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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04288 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OOB
Ordonnance du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lazare AMRANE
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I],
demeurant Chemin Embarben – La Salonenque – 13250 SAINT-CHAMAS
représentée par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3371
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACA CUISINE,
dont le siège social est sis 7 chemin de Montpellas – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 20 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 05/12/2025
Mise à disposition au greffe le 26/01/2026
Madame [H] [I] est propriétaire d’un appartement dans lequel elle a souhaité faire des rénovations.
La société ACA CUISINE a établi deux devis pour l’installation d’une cuisine, les 4 et 5 septembre 2024 pour un montant de 4301 euros TTC et 1248 euros TTC.
Le 21 octobre 2024, date fixée pour la fin des travaux, en l’absence de la société ACA CUISINE, Madame [H] [I] a relevé plusieurs réserves qu’elle a dénoncées le 7 novembre 2024 à la société, la mettant en demeure d’intervenir sous 10 jours pour y remédier.
Madame [H] [I] a fait intervenir un commissaire de justice pour constater les désordres.
Après une seconde mise en demeure le 3 mars 2025, Madame [H] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de conciliation. Un procès-verbal de carence a été dressé.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, Madame [H] [I] a fait assigner la société ACA CUISINE devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés aux fins de demander de :
— condamner la société ACA CUISINE à réparer les désordres listés dans les mises en demeure des 7 novembre 2024 et 3 mars 2025 et dans le PV de constat du 21 novembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société ACA CUISINE à fournir et installer les biens d’équipement conformes au contrat conformément aux devis et facture sous astreinte de 100 euros par jour de retard 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société ACA CUISINE à payer à Madame [H] [I] les sommes provisionnelles de :
— 2500 euros à valoir sur l’indemnisation pour résistance abusive,
— 1500 euros à valoir sur le préjudice moral,
— 360 euros en indemnisation des frais occasionnés par la réalisation du procès-verbal de constat,
— condamner la société ACA CUISINE à payer à Madame [H] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ACA CUISINE aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, elle maintient ses demandes.
Elle se fonde sur les articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1792-6 du code civil et L131-1 et L217-4 du code de la consommation pour solliciter la réparation des désordres et la fourniture des biens prévus au contrat. Elle expose que les désordres relevés après exécution des travaux caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il doit être remédié.
Elle fonde ses demandes d’indemnisation sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et soutient que la société ACA CUISINE qui n’a pas correctement exécuté ses obligations n’a pas donné suite à ses différentes mises en demeure et tentative de conciliation, évoquant une résistance abusive. Elle ajoute que ce comportement est générateur d’un préjudice moral et a engendré des frais pour l’établissement du procès-verbal de constat.
La société ACA CUISINE, valablement citée à personne morale par remise de l’assignation à son gérant n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes de réalisation de travaux et de remplacement des biens d’équipement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite. L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin ne doit tendre qu’à faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Une partie au moins des réserves relevées par Madame [H] [I] sont constatées par le commissaire de justice, et sont établies au regard des travaux prévus selon les termes des devis. Il en est ainsi de la présence de trous sur la façade et à l’intérieur d’un tiroir, de la tâche sur la porte du meuble sous évier, de l’absence de joints autour de l’évier, de l’absence d’option « chaleur tournante » sur le four installé. Toutefois, si ces réserves sont susceptibles de justifier une reprise des travaux et le cas échéant une indemnisation, elles ne perturbent pas la jouissance effective du bien en ce que la cuisine est fonctionnelle et complète, et ne mettent pas en danger la sécurité de ses occupants. Elles ne caractérisent pas dans ces conditions un trouble manifestement illicite au sens du texte susvisé et ne fondent pas la compétence du juge des référés.
Les autres réserves ne permettent pas non plus de retenir la compétence du juge des référés pour ordonner leur reprise, en ce qu’elles ne correspondent pas à des éléments prévus aux devis (face arrière du casserolier d’un seul tenant, présence d’un tapis inox sous l’évier, absence de dissimulation de la prise par les meubles hauts, longueur du plan de travail, type de robinetterie de l’évier, marque du lave-vaisselle et de la plaque de cuisson, caractéristiques de la hotte) ou ne sont pas reprises au constat du commissaire de justice (détérioration de la peinture et défaut électrique). Ces désordres ne sont donc pas établis avec l’évidence qui s’impose au juge des référés.
Dans ces conditions les demandes visant à ordonner la réalisation de travaux de reprise et de remplacement des éléments d’électroménager seront rejetées en ce qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [H] [I] distingue dans ses demandes une indemnisation liée à la résistance abusive de la société et à son préjudice moral. Or il ressort de la lecture de ses développements que ce qu’elle qualifie de résistance abusive correspond en fait à la mauvaise exécution du contrat qui a donné lieu au préjudice moral évoqué. Dans ces conditions, ses deux demandes seront examinées comme une demande globale de condamnation au paiement de la somme de 4000 euros (2500+1500).
En l’espèce Madame [H] [I] établit la commande et l’acceptation des travaux par la production des devis, le justificatif des paiements et les échanges de mail relatifs à leur avancée.
Il ressort des développements précédents qu’une partie des réserves est bien constatée par le commissaire de justice et correspond à des éléments prévus aux devis. Il est ainsi établi de manière non sérieusement contestable la présence de trous sur la façade et à l’intérieur d’un tiroir, d’une tâche sur la porte du meuble sous évier, l’absence de joints autour de l’évier, l’absence d’option « chaleur tournante » sur le four installé et l’installation de meubles hauts aux dimensions différentes de celles prévues au premier devis.
Madame [H] [I] établit dès lors suffisamment et de manière non sérieusement contestable des manquements de la société ACA CUISINE dans l’exécution du contrat qui justifient de lui accorder une provision à valoir sur l’indemnisation qu’elle est en droit d’obtenir.
Au regard du montant total des travaux, cette somme provisionnelle sera fixée à 500 euros.
Madame [H] [I] sollicite en outre la somme provisionnelle de 360 euros au titre des frais engagés en raison de la mauvaise exécution par la société ACA CUISINE de ses obligations, correspondant au coût du constat par un commissaire de justice. Il est suffisamment établi à ce titre que c’est en raison de l’absence de réponse de la société lorsque des réserves ont été émises, que Madame [H] [I] a dû faire constater ces désordres, alors que la réception aurait dû se faire de manière contradictoire en présence de la société ACA CUISINE.
Dans ces conditions, il est justifié de lui accorder la somme de 360 euros à titre provisionnel pour l’indemnisation des frais engagés.
Ainsi, la société ACA CUISINE sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 860 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ACA CUISINE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [I] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer, et la société ACA CUISINE sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [H] [I] de réalisation des travaux de reprise des réserves sous astreinte et de remplacement des biens d’équipement,
DEBOUTONS en conséquence Madame [H] [I] de ces demandes,
CONDAMNONS la société ACA CUISINE à verser à Madame [H] [I] la somme provisionnelle de 860 euros (huit cent soixante euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société ACA CUISINE à payer à Madame [H] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ACA CUISINE aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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