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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 25/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M2M FINANCEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 4 ], S.A.S. M2M FINANCEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00230
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 25/02364 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVX2
S.A.S. M2M FINANCEMENT
ET :
[Z] [B]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. M2M FINANCEMENT immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 537 376 808, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me SI MOHAMED substituant Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2025, la SAS M2M FINANCEMENT a donné assignation à M. [Z] [B] devant leTribunal judiciaire de [Localité 5] afin de voir, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil :
condamner M. [Z] [B] à payer à la SAS M2M FINANCEMENT la somme de – 278,90 € au titre des loyers dus entre les mois de décembre 2023 à mai 2024 ;
— 2175,42 € au titre des loyers à échoir outre les intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement et outre 217,54 € à titre de clause pénale.
ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [Z] [B] à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;condamner M. [Z] [B] aux dépens condamner M. [Z] [B] à payer à la SAS M2M FINANCEMENT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SAS M2M FINANCEMENT représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le tribunal soulève la question de la modération de la clause pénale.
M. [Z] [B], ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
A titre liminaire, il sera constaté qu’au regard du délai de prescription presqu’acquis au jour de l’assignation, la SAS M2M FINANCEMENT justifie d’un motif légitime à ne pas avoir procéder à une tentative de conciliation ou médiation préalable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Sur la nature du contrat conclu entre les parties
Il ressort de la pièce n°3 versée aux débats que suivant acte sous seing privé du 12 mai 2023, la SAS M2M FINANCEMENT a donné à bail à M. [Z] [B] une tondeuse à gazon électrique de marque NAVIMOW modèle H1500E. Il était stipulé qu’en contrepartie de cette mise à disposition le règlement d’un loyer de 46,48€ HT sur une période de 48 mois.
Le matériel a été livré à M. [Z] [B] le 12 mai 2023 (pièce n°4).
Sur la résiliation du contrat
L’article 14 du contrat prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier de plein droit ledit contrat huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, en cas de non paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 09 avril 2024, revenu non réclamé, la SAS M2M FINANCEMENT a mis en demeure M. [Z] [B] de régler des échéances impayées et rappeler les conséquences d’une non régularisation des impayées en application des articles 14-3 et suivants du contrat.
En conséquence, le contrat a été résilié de plein droit 08 jours après le retour du pli recommandé.
Sur les sommes dues par M. [Z] [B] à la la SAS M2M FINANCEMENT suite à la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre./ Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire./ Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent./Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite (…)”
Il appartient au juge de vérifier, si celà est demandé ou d’office, si les indemnités de résiliation prévues au contrat, et non seulement la majoration de 10%, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération
Il ressort des stipulations contractuelles, prévues aux articles 14.3 à14.8 du contrat, qu’en cas de résiliation de plein droit pour non paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers, le locataire a l’obligation de verser au bailleur, immédiatement, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurs à la résiliation augmentée d’une pénalité égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir, l’indemnité portant intérêts au taux de 1.5%
Il est établi au regard des éléments du dossier que les échéances des 05 décembre 2023 au 05 mai 2024 n’ont pas été réglées. M. [Z] [B] est dès lors redevable de la somme de 278,85 € au titre des loyers impayés outre la somme de 27,89 € au titre de la clause pénale de 10% selon le décompte suivant :
loyers TTC
05/12/2023
55,77
05/01/2024
55,77
05/02/2024
55,77
05/03/2024
55,77
05/04/2024
55,77
278,85
Clause pénale 10%
27,89
Au regard du contrat, la SAS M2M FINANCEMENT est en droit de solliciter les loyers à échoir entre le 05/05/2024 et le 05/07/2027 soit 39 x55,77 € soit 2175,03 €. Cette somme de 2175,03 € couvre non seulement le préjudice financier découlant de la non exécution totale du contrat mais également joue pour partie un rôle de clause pénale. Tenant compte de cet aspect, il n’y a pas lieu d’appliquer en plus une clause pénale de 10% sur l’indemnité de résiliation à titre de clause pénale.
Il en découle que la créance de la SAS M2M FINANCEMENT à l’encontre de M. [Z] [B] s’établit comme suit :
Loyers impayés
278,85
Clause pénale sur loyers impayés
27,89
Indemnité de résiliation
2175,03
TOTAL
2481,77
M. [Z] [B] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024.
Sur les autres demandes et mesures de fin de jugement
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
M. [Z] [B] sera également condamné à restituer le matériel loué sous astreinte de 15 € par jour de retard à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une période de 2 mois.
Perdant le procès, M. [Z] [B] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [B] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SAS M2M FINANCEMENT au titre de la présente instance. M. [Z] [B] sera en conséquence condamné à payer à la SAS M2M FINANCEMENT la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la SAS M2M FINANCEMENT la somme de 2.481,77 € (DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 correspondant aux loyers impayés (278,85 €) et à l’indemnité de résiliation (2175,03 €) ey à la clause pénale sur les loyers impayés (27,89 €) ;
Rejette la demande de pénalité de 10% calculée sur l’indemnité de résiliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [Z] [B] à restituer à la SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué, ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 2 mois ;
Condamne M. [Z] [B] aux dépens;
Condamne M. [Z] [B] à payer à la SAS M2M FINANCEMENT la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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