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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 23/00172 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFXC
N° Minute : 26/00693
AFFAIRE
Société [1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701
substitué à l’audience par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [R], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre d’observations du 4 février 2022, l’URSSAF d’Ile de France a informé la société [1] SA des chefs de redressement retenus à son encontre à la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 4 avril 2022, la société a fait valoir ses observations.
Par courrier du 22 avril 2022, l’URSSAF a maintenu partiellement ses constatations, le chef de redressement n°6 ayant été annulé et le chef de redressement n°7 ayant été ramené à 30.000 euros.
Par mise en demeure du 1er juillet 2022, l’URSSAF a sollicité le règlement de 6.971 euros.
Le 31 août 2022, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’une contestation du chef de redressement n°7 concernant le forfait social sur les jetons de présence.
Par décision du 14 novembre 2022, la CRA a rejeté le recours de la société.
Par requête du 20 janvier 2023, la société [1] SA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler les opérations de contrôle, la mise en demeure du 4 juillet 2022 et l’intégralité du redressement ;
— condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui rembourser les sommes versées par elle à titre conservatoire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— avant dire-droit : adresser à la CJUE une question préjudicielle sur l’application du forfait social aux rémunérations perçues par les membres des conseils d’administration de SA, lorsque ces membres sont affiliés et cotisant à un régime de sécurité sociale d’un autre état membre ;
— sur le fond : annuler le chef de redressement n°7 en ce qui concerne la société [2], Monsieur [F] et Monsieur [G] ;
En tout état de cause :
— annuler la décision de la CRA datée du 14 novembre 2022 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
— déclarer parfaite la procédure de contrôle ;
— déclarer parfaite la mise en demeure subséquente adressée le 1er juillet 2022 ;
— déclarer bien fondé le redressement afférent au forfait social de 20% appliqué sur le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs du conseil d’administration de la SA [1] ;
— débouter la SA [1] de sa demande de remboursement ;
— débouter la SA [1] de sa demande de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE ;
— condamner la SA [1] à verser à l’URSSAF une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA [3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des opérations de contrôle, des redressements et de la mise en demeure
La société fait valoir que la procédure de contrôle n’a pas été respectée, et que la mise en demeure est irrégulière car elle ne l’a pas mise en mesure de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF répond qu’aucun argumentaire n’est développé par la société pour soutenir la nullité du contrôle. Sur la validité de la mise en demeure, l’URSSAF indique qu’elle comporte toutes les mentions requises, à savoir la date, la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, la période de référence, ainsi que la référence au dernier échange entre la société et l’inspecteur du recouvrement.
Sur ce,
Les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et suivants définissent le cadre du contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du même code.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, le tribunal relève s’agissant des opérations de contrôle qu’aucun moyen n’est soulevé par la société au soutien de sa demande d’annulation, et que le contradictoire a bien été respecté dans le cadre du contrôle. La société sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrôle.
Concernant la mise en demeure du 1er juillet 2022, les informations suivantes sont mentionnées :
— motif de mise en recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/02/22. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale » ;
— nature de cotisations : « régime général » ;
— période : « 010119/311219 » (l’URSSAF précise à ce titre que l’année 2020 n’apparaît pas car la société n’est pas débitrice sur cette période) ;
— les montants sont ventilés entre cotisations, pénalités et majorations, et précédés de la mention « montants des redressements suite au dernier échange du 22/04/22 ».
Le renvoi à la lettre d’observations permet à la société d’identifier de manière précise la cause des sommes réclamées.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure permet à la société de connaître avec exactitude la nature, la cause et l’étendue des sommes réclamées par l’URSSAF.
En conséquence, la demande d’annulation de la mise en demeure tirée de son irrégularité sera rejetée.
Sur le chef de redressement n°7 « forfait social – assiette – cas général : jetons de présence »
En vertu de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur « les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ».
L’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a étendu son champ d’application, en prévoyant que « sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ».
Ces dispositions visent notamment les jetons de présence versés aux administrateurs du conseil d’administration des sociétés anonymes.
Sur l’assujettissement des administrateurs affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre
La société [1] fait valoir qu’en vertu du principe d’unicité de la législation sociale, les jetons de présence versés aux administrateurs domiciliés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ne peuvent pas être assujettis au forfait social.
L’URSSAF réplique que la nationalité et le lieu de résidence fiscale des membres du conseil d’administration sont indifférents dès lors qu’ils ne sont pas eux-mêmes redevables de la contribution, qui est due par l’entreprise.
Sur ce,
Le règlement européen n°883-2004 du 29 avril 2004 consacre le principe d’unicité de la législation sociale selon lequel la personne à laquelle les règlements s’appliquent n’est soumise qu’à la législation d’un seul Etat membre, en sorte que celle-ci, affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre, ne doit pas contribuer au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter, C-623-13).
Pour l’application du règlement européen, le critère déterminant est celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement du régime de sécurité sociale d’un Etat membre, l’existence ou l’absence de contreparties en termes de prestations étant indifférente à cet égard (CJCE, arrêts Commission / France, 5 février 2000, C-34/98 et C-169/98). La règle s’applique de la même manière s’agissant des prélèvements qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine, non liés à l’exercice d’une activité professionnelle (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter).
Conformément au principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, tel que prévu à l’article 11 du règlement no 883/2004, il n’est pas permis à un État membre de procéder, à l’égard des ressortissants de l’Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre, à des prélèvements, tels que ceux en cause au principal, qui, bien qu’étant qualifiés d’impôt par la législation nationale, présentent un lien directement et suffisamment pertinent avec les législations relatives aux branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, et qui sont affectés spécifiquement au financement d’un régime de sécurité sociale du premier État membre (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, de Ruyter, C?623/13, EU:C:2015:123, points 23, 24, 26 et 39) (CJUE, 18 janvier 2018, Jahin c/ Ministre de l’Economie et des Finances, C45-17).
Dans l’affaire Commission c/ RFA soumise à la Cour de justice des communautés européennes, qui portait sur la charge sociale pour artistes que sont tenus de verser les chefs d’entreprise qui exploitent des maisons d’édition ou de presse en Allemagne sur les rémunérations versées à tous les artistes et journalistes, la Cour a retenu que : « il est constant que la charge sociale pour artistes ne frappe pas les artistes et les journalistes eux-mêmes, mais les entreprises qui commercialisent leurs travaux. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces entreprises ne sont pas en droit de répercuter les coûts résultant de ladite charge sur les rémunérations qu’elles versent aux artistes et aux journalistes ». Elle en a conclu que : « ce système est par conséquent compatible avec les dispositions de l’article 13 du règlement n° 1408/71 selon lesquelles les personnes auxquelles ce règlement s’applique ne sont soumises, en principe, qu’à la législation d’un seul État membre. En effet, aux termes de l’article 2 du règlement, les personnes auxquelles celui-ci s’applique sont, dans une situation telle que celle de l’espèce, les travailleurs eux-mêmes et il résulte de ce qui précède que ledit système n’a pas d’impact sur leur propre situation. Il faut en conclure que, pour ce qui concerne les artistes et les journalistes indépendants en tant que travailleurs au sens du règlement n° 1408/71, le système en cause ne viole pas le principe selon lequel une seule législation de sécurité sociale doit être appliquée à ces travailleurs. Le fait que leurs travaux donnent également lieu, de la part des entreprises qui commercialisent ceux-ci, au paiement d’une charge destinée à financer le régime allemand de sécurité sociale des artistes et des journalistes indépendants n’affecte pas cette conclusion, alors même que cette charge remplirait, si elle avait en outre un impact sur les travailleurs eux-mêmes, les critères qui permettraient de la qualifier de cotisation sociale aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1408/71 » (CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ RFA, C-68/99).
La Cour de cassation retient concernant le forfait social qu’il importe peu que le forfait social soit qualifié de contribution à la charge de l’employeur et non pas de cotisation ouvrant droit aux prestations et avantages servis par les régimes de sécurité sociale, dès lors qu’affecté initialement à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, il est réparti entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et le Fonds de vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient par ailleurs au juge national de rechercher si l’obligation pour les entreprises assujetties d’acquitter la charge sociale litigieuse est susceptible d’influencer les rémunérations versées (CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ RFA, C-68/99).
Pour dire n’y avoir lieu à question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt énonce qu’aucune atteinte aux principes d’unicité de la législation sociale, de liberté de circulation des citoyens et des travailleurs ou de liberté d’établissement ne pouvait être utilement invoquée en relevant que la société était seule redevable de la contribution visée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale au titre des sommes versées ou des avantages reçus par le président de son conseil de surveillance et que la résidence fiscale du bénéficiaire de la rémunération et son affiliation à un régime de sécurité sociale étranger étaient sans conséquence sur le principe de l’assujettissement de ces rémunérations au forfait social, dont l’assiette de contribution et le taux appliqué par l’URSSAF n’étaient pas contestés.
De ces énonciations et constatations, faisant ressortir que l’assujettissement au forfait social de la rémunération du président de son conseil d’administration n’engendrait aucune double cotisation à la charge de la société qui n’était pas redevable du paiement de cotisations en Belgique sur la rémunération versée et était sans incidence sur le montant de la rémunération de celui-ci, fixé discrétionnairement par l’assemblée générale des actionnaires, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (Cass., 2° civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 21-23.396).
En l’espèce, il est établi que le forfait social contribue au financement de la sécurité sociale. Ainsi, cette « contribution » constitue un prélèvement relevant du champ d’application matériel du règlement européen n°883-2004 prévoyant le principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale.
Par parallélisme avec l’affaire soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juin 2024 précité, il convient de relever que la société [1], dont le siège social est en France, n’est pas redevable d’une autre contribution ou cotisation sociale dans un autre Etat membre.
Par ailleurs, le montant des jetons de présence versés aux administrateurs est fixé par l’assemblée générale des actionnaires.
En conséquence de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne sur ce point, il convient de rejeter le moyen de la société tendant à l’annulation du chef de redressement n°7 concernant la société [4] Sarl (correspondant à la société [2]), administratrice de la société [1], dont le siège social est situé au Luxembourg.
Sur l’assujettissement des administrateurs affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat hors Union Européenne – sur la nécessaire affiliation au régime de sécurité sociale français
La société [1] fait valoir que les jetons de présence ne sont pas assujettis au forfait social dès lors que l’administrateur n’est pas affilié au régime de sécurité sociale français. Elle se réfère à l’article L. 111-2-2 qui prévoit les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte des dispositions sus-mentionnées que les conditions d’application de l’alinéa 1 de l’article L. 137-15 et notamment l’assujettissement des rémunérations à la CSG ne s’appliquent pas aux autres cas de figure prévus par le même texte et en l’occurrence pas aux jetons de présence, qui sont soumis à cette contribution dès lors que la société anonyme a son siège social en France.
Rien n’impose que les administrateurs percevant les jetons de présence soient affiliés au régime de sécurité sociale français pour que le forfait social soit dû sur les jetons de présence qui leur sont versés.
Deux administrateurs concernés par le redressement sont affiliés à des régimes de sécurité sociale étrangers : M. [F] est affilié au régime de sécurité sociale de Côte d’Ivoire et M. [G] est affilié au régime de sécurité sociale du Sénégal.
La demande d’annulation du redressement les concernant sera rejetée, les jetons de présence qui leur ont été versés en 2019 et 2020 étant à bon droit réintégrés dans l’assiette du forfait social.
En conséquence, la demande d’annulation du redressement n°7 relatif au forfait social sera rejetée dans son intégralité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [1] SA sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, la société sera déboutée de sa demande à ce titre. L’URSSAF ne justifiant pas avoir dû exposer des frais particuliers dans le cadre de ce litige, elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société [1] SA de sa demande d’annulation des opérations de contrôle opéré par l’URSSAF d’Ile de France ;
DÉBOUTE la société [1] SA de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 1er juillet 2022 ;
DÉBOUTE la société [1] SA de sa demande d’adresser à la CJUE une question préjudicielle sur l’application du forfait social aux rémunérations perçues par les membres des conseils d’administration de SA, lorsque ces membres sont affiliés et cotisant à un régime de sécurité sociale d’un autre état membre ;
DÉBOUTE la société [1] SA de sa demande d’annuler le chef de redressement n°7 ;
DÉBOUTE la société [1] SA de sa demande de condamner l’URSSAF d’Ile de France à lui régler les cotisations payées au titre du chef de redressement n°7 ;
CONDAMNE la société [1] SA aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les deux parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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