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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2026, n° 25/58230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/58230 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBONJ
N° : 5
Assignation du :
12 et 24 mars 2025
Rétablissement du 16/12/25
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS – #D0442
DEFENDEURS
La S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 21 avril 2022, Mme [I] [C] a donné à bail commercial à la société La maison du glow up des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2022, moyennant un loyer en principal de 18.638,40€ par an.
Par acte séparé, M. [Z] [W] s’est porté caution solidaire de la société [Adresse 8].
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, à la société La maison du glow up, pour une somme de 6.856,18 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 13 novembre 2024. Le commandement a été dénoncé à la caution le 21 novembre 2024.
Par acte délivré le 12 et le 24 mars 2025, Mme [I] [C] a fait assigner la société [Adresse 8] et M. [Z] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir la condamnation provisionnelle aux sommes dues.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties ont sollicité un retrait du rôle puis la demanderesse a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle à l’audience du 16 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par remise à étude à la société La maison du glow up, Mme [I] [C] demande de :
— RECEVOIR Madame [C] en son action et la déclarer bien fondée,
— prendre acte de son désistement à l’encontre de M. [W],
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés [Adresse 2],
— CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant Madame [C] à la société [Adresse 8], portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 11], est résilié depuis le 14 décembre 2024 compte tenu du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2024, demeuré sans effet, et à titre subsidiaire depuis le 8 septembre 2025, par l’effet du commandement de payer délivré le 8 août 2025,
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la société LA MAISON DU GLOW UP, ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus ;
— CONDAMNER la société [Adresse 8] à payer à Madame [C] une provision de 11.629,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024,
— CONDAMNER la société LA MAISON DU GLOW UP à payer à Madame [C] la somme de 1.162,98 euros en application de la clause pénale figurant au bail commercial,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 15 décembre 2024, à la somme de 3.056,78 €, outre 150 euros de provisions sur charges, et à compter du 1er mai 20255 à la somme de 3.118,32 euros outre 150 euros de provision,
— CONDAMNER la société [Adresse 8] à payer à Madame [C], une indemnité d’occupation mensuelle de 3.118,32 euros, à compter du 15 décembre 2024, outre la provision sur charges d’un montant de 150 euros mensuels, et ce, jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail,
— CONDAMNER la société LA MAISON DU GLOW UP à payer à Madame [C] la somme de 17.504,70 € au titre du complément de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2024 au 24 novembre 2025, ou à titre subsidiaire à la somme de 3.222,27 euros au titre du complément de l’indemnité d’occupation due du 8 septembre 2025au 24 novembre 2025,
— JUGER que Madame [C] pourra conserver le dépôt de garantie,
— CONDAMNER la société [Adresse 8] à payer à Madame [C] la somme de 3 000€ au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la société LA MAISON DU GLOW UP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que les frais de recouvrement tel que le prévoit l’article 18.2 du contrat de bail commercial.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [I] [C] a, indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [W], décédé.
Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 8] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le la société La maison du glow up ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement de Mme [I] [C] à l’encontre de M. [Z] [W].
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [I] [C] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 6.856,18 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 13 novembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société [Adresse 8] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société La maison du glow up depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, la demande de majoration sur le fondement de l’article 18.4 du bail s’analysant commme une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond et ne relevant des pouvoirs du juge des référés.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du décompte produit par Mme [I] [C], l’obligation de la société [Adresse 8] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 24 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11.629,80 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société La maison du glow up.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 14 novembre 2024 à hauteur de la somme de 6.856,18 € et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité forfaitaire le dépôt de garantie ainsi que la clause de l’article 18.2 du bail s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 8] condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation, à l’exclusion des frais de recouvrement l’article 18.2 du bail ne pouvant inclure dans les dépens des postes de dépenses qui ne relèvent pas des dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société La maison du glow up ne permet d’écarter la demande de Mme [I] [C] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Mme [I] [C] à l’encontre de M. [Z] [W] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 décembre 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [Adresse 8] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 10], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société La maison du glow up à payer à Mme [I] [C] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société [Adresse 8] à payer à Mme [I] [C] la somme de 11.629,80 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 24 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 à hauteur de la somme de 6.856,18 € et à compter de la présente décision pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la conservation du dépôt de garantie ni sur la demande de provision au titre de la clause pénale d’un montant de 1.162,80 euros ;
Condamnons la société La maison du glow up aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance à l’exclusion des frais de recouvrement ;
Condamnons la société [Adresse 8] à payer à Mme [I] [C] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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