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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 10 avr. 2025, n° 23/15748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me WOOG
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15748
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQF
N° MINUTE : 20
Assignation du :
16 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploits en date du 16 novembre 2023, Monsieur [S] [E] a fait assigner la société INTER GESTION REIM et la banque CREDIT DU NORD (aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, ci-après la « SOCIETE GENERALE ») aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de l’investissement qu’elle a fait dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 en date du 12 avril 2008.
Monsieur [S] [E] prétend que son préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir d’information et à son obligation de conseil.
Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, dont Monsieur [S] [E], ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d’une action ut singuli.
Par conclusions successives en date du 17 février 2025, INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de :
“- Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6.
— Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Monsieur [S] [E], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [S] [E] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de l’incident.”
Par conclusions successives en date du 19 février 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
— Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [S] [E], dans l’attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur [S] [E], à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [S] [E] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [S] [E] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [E] aux dépens.”
Par conclusions successives en date du 14 février 2025, Monsieur [S] [E] demande au juge de la mise en état de :
“A titre subsidiaire :
— SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Monsieur [S] [E] en l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION
A titre principal :
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Monsieur [S] [E]
En conséquence et en tout état de cause :
— JUGER l’action de Monsieur [E] [S] à l’encontre des sociétés SOCIETE
— DEBOUTER les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement les sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 20 février 2025 et mis en délibéré au 10 avril 2025.
SUR CE
I. Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du code de procédure civile précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Au cas présent, le dommage allégué par la partie demanderesse est la perte d’une partie du capital investi qui ne peut pas se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI.
Par ailleurs, le jugement de l’action ut singuli enrôlée est nécessaire pour connaitre le préjudice éventuellement indemnisé par INTER GESTION.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement dans le cadre de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025, pour point sur les causes de ce sursis ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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