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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 27 mars 2026, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
minute n°
N° RG 25/02320 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVVD
— ------------
[Y] [P]
[W], [G], [V] [U] épouse [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/03/2026
CE+CCC : Me Ortel-Viallet
CE+CCC : Me Riallot-Langlart
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 23 Janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Mars 2026
SUR LA REQUÊTE CONJOINTE DE :
[W], [G], [V] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Manon ORTEL-VIALLET de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
— 330
ET :
[Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Johanne RIALLOT-LANGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
— 110
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 septembre 2015 ;
Vu l’acte sous-seing privé contresigné par avocats en date du 30 avril 2025, dans lequel M. [Y] [P] et Mme [W] [U], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu la requête conjointe en divorce déposée au greffe le 5 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] [P] / [W] [U] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 1er juin 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DISONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants en alternance aux domicile des parents, une semaine sur deux avec changement le vendredi à 18 heures, semaines paires chez la mère (débutant le vendredi des semaines impaires) et semaines impaires chez le père, avec maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires (hors Noël) ;
DISONS que pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires, les enfants seront chez leur père les semaines 51 et 52 et chez la mère les semaines 1 et 2 et les années impaires, conformément aux modalités concernant les autres petites vacances scolaires, la remise des enfants se déroulant le samedi intermédiaire à 12 heures ;
DISONS que les huit semaines de vacances d’été des enfants seront répartis de la façon suivante :
— semaines 1 et 2 de chaque année : maintien de l’alternance prévue pendant les périodes scolaires;
— années paires: chez la mère semaines 3, 4 et 8 et chez le père semaines 5, 6 et 7;
— années impaires: chez la mère semaines 3,4 et 5 et chez le père: semaines 6, 7 et 8.
RAPPELONS que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DISONS qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
PRECISONS que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
RAPPELONS que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELONS que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [D] et [X] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DISONS que chacun des parents assumera les frais des enfants lorsqu’il en a la garde;
DISONS que les frais de cantine et de périscolaire de [X] seront assumés par le parent sur le temps de garde duquel ils sont engagés ;
DISONS que les frais de cantine et de transport pour [D] seront partagés par moitié entre les parents ;
DISONS que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, permis de conduire, frais médicaux importants restant à charge tels que l’orthodontie, l’optique…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, soit directement, soit en remboursant celui qui en aurait fait l’avance, sur présentation de justificatifs;
DIT les frais scolaires (stages, sorties scolaires, activités extra-scolaires notamment) seront assumés par les parents par moitié, soit directement, soit en remboursant celui qui en aurait fait l’avance, sur simple production des justificatifs et sur accord préalable de l’autre ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, lesquelles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 mars 2026.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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