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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00920 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NTY
S.A. [Adresse 10]
C/
[O] [L], [S] [V]
— Expéditions délivrées à
SELARL RACINE
[S] [V]
— FE délivrée à
SELARL RACINE
Le 10/09/2025
Avocats : SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me BORGNA (SELARL RACINE, Avocats au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le 21 Février 1985 à
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 3]
Absent
Madame [S] [V]
née le 28 Septembre 1989 à
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2023, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société VILOGIA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.182,11 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2025, la société VILOGIA ont assigné Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et les dire sans droit ni titre ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux loués situé [Adresse 5] à [Localité 7], avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 4.093,97 euros correspondant aux loyers, charges impayés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation fixée au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est retrouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] aux dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 11 juillet 2025.
Lors de l’audience du 11 juillet 2025, la société VILOGIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.729,62 euros au 1er juillet 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Madame [V] comparait et expose ne pas contester la dette. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation.
Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] n’ont pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 01 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 11 juillet 2025.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 10 février 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La société VILOGIA a fait signifier à Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 4.182,11 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 janvier 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les locataires n’ont pas réglé les causes dudit commandement dans le délai de deux mois, prévu dans le bail.
Ce défaut de régularisation fonde la société VILOGIA à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 1er avril 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins, l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que :
Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] ont repris le paiement intégral du loyer courant ;
Monsieur [L] et Madame [V] ont effectué un versement de 1.200 euros le 11 février 2025 destiné à diminuer le montant de leur dette locative ;
Ils sont en situation de régler le loyer courant et le montant de leur dette.
Par suite, et dès lors que le bailleur l’accepte, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la société VILOGIA sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (757,88 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, la société VILOGIA produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4.729,62 euros à la date du 1er juillet 2025.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (59,89 + 188,52 = 248,41 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 4.481,21 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er juillet 2025 – échéance du mois de juin 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, ils seront en outre condamnés, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er juillet 2025.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail comporte une mention « d’engagement conjoint et solidaire » des locataires, ce qui est contradictoire. Cette clause ambigüe sera donc interprétée dans le sens le plus favorable aux débiteurs, de sorte que la condamnation au paiement de Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] sera conjointe et non solidaire, comme sollicité par le bailleur.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis in solidum à la charge de Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] à verser à la société VILOGIA la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 1er avril 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 27 octobre 2023 entre Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] et la société VILOGIA relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS conjointement Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] à payer à la société VILOGIA la somme de 4 481,21 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er juillet 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités successives de 120 euros chacune, suivies d’une 36ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (757,88 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS conjointement Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] à son paiement à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [S] [V] à payer à la société VILOGIA une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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