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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2026, n° 25/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Y]
Logement 5
131 Avenue Félix Vincent
44700 ORVAULT
non comparant
Madame [A] [Y]
Logement 5
131 Avenue Félix Vincent
44700 ORVAULT
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 mars 2026
date des débats : 12 mars 2026
délibéré au : 30 avril 2026
RG N° N° RG 25/04202 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OG52
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [L] [Y] + Madame [A] [Y] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 11 avril 2022, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur et Madame [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au 131 avenue Félix Vincent 44700 Orvault, moyennant un loyer révisable et actuel de 492,71 euros, provision sur charges incluse. Par acte sous seing privé du même jour, le bailleur a donné à bail aux locataires un emplacement de sationnement situé à la même adresse.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.673,33 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 octobre 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur et Madame [Y], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation des deux baux, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 3.433,66 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation avec indexation ;
— une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 5.009,45 euros.
Monsieur et Madame [Y], bien que régulièrement assignés, n’ont comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 20 février 2025, soit deux mois avant l’assignation, et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 octobre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 5.009,45 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 9 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 4.692 euros avec des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 26 février 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.673,33 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 492,71 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 26 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des baux conclus le 11 avril 2022 entre la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur et Madame [Y] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 131 avenue Félix Vincent 44700 Orvault et à l’emplacement de stationnement, conformément à la clause résolutoire acquise le 26 avril 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4.692 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 492,71 euros due à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 février 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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