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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 avr. 2026, n° 25/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 avril 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES – 218
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 février 2026
date des débats : 06 février 2026
délibéré au : 03 avril 2026
RG N° RG 25/03838 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OE4P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Ruth CHOUNI-GUILLOIS
CCC à Monsieur [V] [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 août 2021 à effet du 27 août 2021, Monsieur [T] [G] et Madame [P] [A] ont donné à bail à Monsieur [V] [L] un logement sis, [Adresse 5] à [Localité 4] – [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 435 € révisable, outre une provision mensuelle pour charges de 10 €.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, les bailleurs ont fait commandement au locataire de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 590,88 €, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [G] et Madame [A] ont fait assigner [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à effet du 28 juillet 2024 pour non paiement des loyers et charges,
— ordonner en conséquence l’expulsion de [V] [L] et de tout occupant de son chef du logement, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner le locataire au paiement de la somme de 7 524,70 € à valoir sur la dette locative selon le décompte arrêté au 1er septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner [V] [L] à leur payer la somme de 472,75 € mensuelle à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de leur naissance,
— condamner [V] [L] au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner [V] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Un diagnostic social et financier a pu être réalisé le 9 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026, au cours de laquelle les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les demandes formées dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme totale de 9 888,45 euros.
Monsieur [V] [L] a fait valoir que la dette locative était semble-t il selon lui de 8.500 euros, qu’il avait réglé le dernier mois de loyer, qu’il ne bénéficiait plus du versement de l’APL, et qu’il était dans l’attente de la décision de la commission de surendettement après le dépôt de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines [deux mois dans la précédente rédaction] après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article VIII.
Par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2024, [T] [G] et [P] [A] ont fait commandement à [V] [L] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 590,88 € arrêté au 13 mai 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le décompte actualisé produit fait état d’une dette arrêtée au 5 janvier 2026 de 7 621,95 euros au regard des derniers versements effectués par [V] [L], lequel a émis une observation à l’audience sur le montant réclamé dans l’assignation puis à l’audience par les bailleurs en n’indiquant qu’il n’était plus redevable selon lui que d’une somme de 8 500 euros. Au regard du relevé produit par les bailleurs, le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois puisque aucun paiement n’a été repris, et uniquement partiellement, avant le mois de novembre 2024.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juillet 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du locataire.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de Monsieur [G] et Madame [A] à l’égard de Monsieur [L] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et [V] [L] ne conteste pas le montant de la dette dans les limites du décompte actualisé précité, soit de la somme de 7 621,95 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026 (mois de décembre 2025 inclus).
[V] [L] sera en outre tenu au paiement, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 462,75 € sans revalorisation ni indexation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer.
La dette arrêtée au jour de l’audience s’élève donc, ainsi que l’a fait valoir le locataire à l’audience, à la somme totale de 8 547,45 euros, échéances d’indemnité d’occupation de janvier et février 2026 incluses, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Monsieur [L] sera également condamné à payer à Monsieur [G] et Madame [A] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies à la date du 28 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [P] [A] la somme de 8.547,45 euros, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 février 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [P] [A], à compter du 1er mars 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 462,75 euros et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
ORDONNE à Monsieur [V] [L], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [V] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [P] [A] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier La Juge chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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