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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00642 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZDN
N° MINUTE :
26/00075
DEMANDEUR:
[F] [E]
DEFENDEURS:
SIP PARIS 14E
SDC 9 DAUDET
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
9 rue Alphonse Daudet
75014 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public SIP PARIS 14E
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
Syndicat des copropriétaires 9 rue Alphonse DAUDET
Chez [T] SAS
24 rue sarette
75014 PARIS
Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2025, M. [F] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 20 février 2025.
Par décision du 24 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 1 mois, au taux de 0%, pour une mensualité maximale de 6 000 euros correspondant à l’utilisation de l’épargne bancaire du débiteur et entraînant un effacement partiel des dettes à hauteur de 19 186,03 euros.
La décision a été notifiée le 4 août 2025 à M. [F] [E], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 septembre 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [F] [E] a comparu en personne et ne formule pas de demande claire et univoque, celui-ci indiquant plusieurs fois au cours des débats être en accord puis en désaccord avec la décision de la commission.
Il indique que sa dette au titre des charges de copropriété s’élève à plus de 20 000 euros, qu’il a effectué un virement à hauteur de 15 000 euros fin 2023 et qu’il règle 165 euros par mois au syndicat des copropriétaires au titre du paiement des charges courantes en vertu d’un accord amiable. Il précise percevoir l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1 033 euros, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier donné par sa mère et qu’il ne peut vendre en raison d’une clause d’inaliénabilité.
Le syndicat des copropriétaires 9 rue Alphonse DAUDET, représenté par son conseil, s’oppose à l’effacement partiel décidé par la commission. Le créancier fait valoir que la dette s’élève à 25 000 euros actualisée au 5 décembre 2025, qu’un accord amiable prévoit que le paiement des charges courantes à hauteur de 165 euros par mois et indique que le bien immobilier dont M. [F] [E] fait l’objet d’une clause d’inaliénabilité et que le syndicat des copropriétaires ne peut pas supporter un tel effacement de la dette.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [F] [E] a formé son recours le 3 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 4 août 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires 9 rue Alphonse DAUDET
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il a été retenu dans l’état des créances dressé par la commission que la créance du syndicat des copropriétaires 9 rue Alphonse DAUDET s’élevait à 25 186,03 euros.
Le Syndicat des copropriétaires 9 rue Alphonse DAUDET produit un relevé de compte selon lequel la dette de M. [F] [E] s’élève à hauteur de 24 920,20 euros.
Si M. [F] [E] indique au cours des débats que sa dette « s’élève à plus de 20 000 euros », il n’apporte pas de montant plus précis et ne formule pas de contestation claire et univoque.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la créance du syndicat des copropriétaires 9 rue Alphonse DAUDET à hauteur de 24 920,20 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2025.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
M. [F] [E] est âgé de 46 ans, n’exerce aucune activité professionnelle, est célibataire, n’a aucune personne à charge et est propriétaire de sa résidence principale.
Ses ressources sont les suivantes :
Allocation adulte handicapé : 1 033 euros. Soit un total de 1 033 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;Forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;Forfait chauffage pour une personne : 123 euros ;Impôts (taxe foncière) : 65 euros ; Charges de copropriété : 165 euros.
Soit un total de 1 106 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (-73 euros). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 115,18 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de M. [F] [E] n’a pas évolué depuis l’instruction de son dossier par la commission.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de la commission en date du 24 juillet 2025 et les mesures qui ont été imposées.
En effet, dans la mesure où le débiteur dispose d’une épargne bancaire de 6 651,03 euros sur son livret A selon ce qu’il a déclaré dans le dépôt de son dossier de surendettement le 27 janvier 2025 qui permet d’apurer partiellement sa dette, M. [F] [E] versera donc la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires 9 rue Alphonse DAUDET et le restant dû à hauteur de 18 920,20 euros sera effacé.
M. [F] [E] devra poursuivre le règlement des échéances courantes au titre de ses charges de copropriété.
Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de traitement de sa situation de surendettement selon les modalités prévues par la commission le 24 juillet 2025 et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 1 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 6 000 euros correspondant à l’utilisation de l’épargne bancaire du débiteur et entraînant un effacement partiel à hauteur de 18 920,20 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de M. [F] [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 24 juillet 2025 ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du syndicat des copropriétaires 9 rue Alphonse DAUDET à la somme 24 920,20 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2025 ;
DIT que M. [F] [E] s’acquittera de ses dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 juillet 2025 figurant en annexe du présent jugement, et dit que :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2026,
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 1 mois en retenant une mensualité de remboursement de 6 000 euros correspondant à l’utilisation de l’épargne bancaire du débiteur et entraînant un effacement partiel à hauteur de 18 920,20 euros ;
— les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux maximum de 0 % ;
DIT que M. [F] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [F] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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