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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZ4
Minute N° 2026/017
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA [Numéro identifiant 9]/33 MARTYRS DE LA RESISTANCE SISE [Adresse 3]
C/
[S] [U]
[I] [T]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA [Numéro identifiant 9]/33 MARTYRS DE LA RESISTANCE SISE [Adresse 3] représenté par son SYNDIC le CABINET MAESTRO SYNDIC (RCS RENNES N°453 339 897), domicilié : chez SYNDIC : CABINET MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZ4 du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [S] [U] et Mme [I] [T] sont propriétaires non-occupants des lots n° 13, 33, et 61 dans une résidence en copropriété située [Adresse 6] à [Localité 10].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 21 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, le Cabinet MAESTRO SYNDIC, a fait assigner M. [S] [U] et Mme [I] [T] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
— 8 907,79 € au titre des charges de copropriété impayées et échues au 25 novembre 2025 inclus,
— 2 423,80 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2025-2026,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [S] [U], présent à l’audience, reconnaît le montant de la dette, s’engage à mettre en vente la place de parking pour apurer la dette et propose en attendant de verser une somme de 150,00 € par mois.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 10] s’oppose aux délais réclamés en estimant que les mensualités ne devraient pas être inférieures à 450 €, en plus des échéances courantes de charges.
Mme M. [I] [T], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 10], produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et mises en demeure,
— mise en demeure du 21 août 2025,
— décompte actualisé arrêté au 25 novembre 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 17/11/22, 19/06/23, 23/01/25 et 14/10/25,
— contrat de syndic,
— règlement de copropriété article 47.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 juin 2025 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n’ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [S] [U] et Mme [I] [T] sont redevable de la somme de 8 907,79 € au titre des charges de copropriété impayées dues jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme sera accordée.
De même, le budget et le planning des appels de fonds certifiés par le syndic justifient d’un total de charges à échoir devenu exigible par anticipation d’un montant de 2 423,80 € correspondant à :
— 1 541,54 € au titre des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 soit les 3ème et 4ème trimestre (770,77 € x 2),
— 144,00 € au titre de la quote-part de travaux relatifs au remplacement de 2 évents,
— 706,17 € au titre des travaux relatifs au chemisage des colonnes,
— 32,09 € au titre des honoraires de syndic lié au chemisage des colonnes, pour un montant total de 5 % du prix HT.
Cette somme est donc également due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que les défendeurs sont propriétaires sont non-occupants des lieux qu’ils sont présumés de mauvaise foi, étant au contraire victime de difficultés financières indépendantes de leur volonté et la preuve d’un préjudice n’est pas établie, alors que tous les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil, le pouvoir d’accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
M. [S] [U] s’est engagé à mettre en vente sa place de parking pour régler sa dette, ce qui démontre sa bonne volonté. Par ailleurs, il souligne qu’actuellement, en plus de ses charges courantes, il n’est pas en capacité de régler l’échéancier proposé par le syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il propose une somme de 150,00 €.
Il convient donc d’accorder aux débiteurs des délais à raison de 150,00 € par mois pendant 8 mois, la première échéance devant intervenir dans le mois de la notification de l’ordonnance et le solde un mois après la 8ème échéance, le temps de leur permettre de vendre leur place de stationnement et de payer le reste de la dette avec le prix de vente.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement M. [S] [U] et Mme [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 10] les sommes de :
— 8 907,79 € au titre des charges de copropriété impayées dues jusqu’au 31/12/25,
— 2 423,80 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30/06/26,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise M. [S] [U] et Mme [I] [T] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 8 versements mensuels de 150,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et un neuvième versement du solde de la dette dans le mois suivant le huitième versement,
Ordonne la suspension des voies d’exécution,
Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [S] [U] et Mme [I] [T] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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