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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00951 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2VA2
AFFAIRE : [Z] [XB] veuve [U], [N] [U], [A] [U], [Y] [U] C/ CPAM DU RHONE, [V] [T], [ZF] [MB], SAS CLINIQUE [15], [R] [E], [L] [O], [K] [J], [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [XB] veuve de Monsieur [H] [U], agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [U]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 18] (ITALIE)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Erika FERLAY, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [U]
agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Erika FERLAY, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [U]
agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Erika FERLAY, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [U]
agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [H] [U]
née le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Erika FERLAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [T]
Médecin Anesthésiste-réanimateur
domicilié en cette qualité [Adresse 14]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [ZF] [MB]
Médecin Anesthésiste-réanimateur
domicilié en cette qualité [Adresse 14]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
SAS CLINIQUE [15]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [E]
médecin
domiciliée en cette qualité à MEDIPOLE
[Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [O]
Médecin Gastro-entérologue
domiciliée en cette qualité au Centre de consultations [15], [Adresse 7]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [J]
Médecin Anesthésiste-réanimateur
domicilié en cette qualité [Adresse 14]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [X] [G]
Médecin Anesthésiste-réanimateur
domicilié en cette qualité [Adresse 14]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [D] – 43 (grosse + expédition)
Maître [P] [M] de la SCP BOHE-CHOUVELLON-[M] – 719 (expédition)
Maître [B] [DG] de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477 (expédition)
Maître [BE] [F] de la SELARL [F] FIALAIRE AVOCATS – 359 (expédition)
Maître [I] [C] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 24 mars 2021, Monsieur [H] [U] a été admis à la CLINIQUE [15] en raison de douleurs abdominales.
À l’issue d’examens, une cholécystectomie a été prévue mais en raison du résultat rassurant de l’examen de contrôle indiquant le retour à un fonctionnement normal de la vésicule biliaire, Monsieur [U] a décidé de reporter cette intervention.
Le 24 avril 2021, en raison d’un nouvel épisode de douleurs gastriques intenses, Monsieur [U] est retourné aux urgences de la clinique [15].
Une pancréatite aiguë stade E a alors été diagnostiquée (classification Balthazar E) et Monsieur [U] a été transféré dans le service de réanimation.
L’état du patient s’est dégradé avec une défaillance multiviscérale, une insuffiance respiratoire et rénale, des troubles de la conscience, et un état de choc.
Monsieur [H] [U] est décédé le [Date décès 8] 2021.
Par décision du 5 avril 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [LD], anesthésiste-réanimateur, au contradictoire de la CLINIQUE [15] et a mis l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux hors de cause.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 mai 2024.
Il a notamment retenu que :
— le décès n’était pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ;
— le dommage est en rapport certain, direct mais non exclusif avec l’absence de pose de sonde gastrique et de vidange de l’estomac, au moins avant l’intubation ;
— que l’insuffisance de réanimation hydro-électrolytique, avait participé à la perte de chance en augmentant la probabilité de décès.
Les médecins ayant pris en charge Monsieur [H] [U] exerçaient à titre libéral au sein de l’établissement.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 23 avril 2025, Madame [Z] [XB] veuve [U], Madame [N] [U], Madame [A] [U], et Madame [Y] [U], agissant tous en leur nom personnel et ès qualités d’ayant droit de Monsieur [H] [U], ont donc fait assigner en référé :
— la Clinique [15] ;
— le docteur [T], anesthésiste-réanimateur,
— le docteur [J], anesthésiste-réanimateur,
— le docteur [G], Médecin anesthésiste-réanimateur,
— Madame [O], gastro-entérologue,
— Madame [R] [E], médecin généraliste,
— et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Ils demandent au Juge des référés :
— d’ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire, après avoir sollicite l’avis du docteur [LD] initialement désigné par ordonnance en date du 5 avril 2022, afin que les opérations d’expertises judiciaires se déroulent au contradictoire des médecins désormais assignés ;
— de désigner le docteur [LD], et, sur la base des conclusions du rapport d’expertise qu’il a déposé, avec notamment pour mission de de donner son avis sur la répartition de la responsabilité entre les médecins libéraux et d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [H] [U] ;
— de déclarer la décision commune et opposable à la C.P.A.M.
— de réserver les dépens.
La Clinique [15] conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des consorts [U] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que le rapport de l’expert [LD] n’a pas été contesté par les demandeurs qui ne font état d’aucun élément nouveau justifiant que la demande d’expertise soit réitérée à son égard.
Elle soutient qu’à son égard, la demande des consorts [U] s’analyse en une demande de contre-expertise relevant de l’appréciation des juges du fond.
Elle ajoute qu’aucune faute n’a été retenue à son encontre par l’expert et que la demande d’expertise est dépourvue de tout motif légitime.
Les docteurs [T], [J], et [G] ne s’opposent pas à l’expertise, pour laquelle les frais seront avancés par les demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de leur responsabilité.
Ils sollicitent que le docteur [LD] soit de nouveau désigné et proposent une mission.
Ils demandent à être autorisés à communiquer tous documents médicaux et protégés par le secret nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leurs être opposées.
Les trois médecins rappellent que les conclusions de l’expert [LD] suite à l’ordonnance du 5 avril 2022 ne sauraient leur être rendues opposables et qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise leur soient étendues.
Le docteur [O] ne s’oppose pas à l’expertise qui devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs mais elle formule toutes protestations et réserves quant à la responsabilité.
Elle demande que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs et que ces derniers soient condamnés aux dépens.
Le docteur [E] ne s’oppose pas aux opérations d’expertise et formule toutes réserves et protestations quant à sa responsabilité dans la prise en charge de Monsieur [U].
Elle demande que la mission s’étende à la répartition des responsabilités et à l 'évaluaiotn des préjudices, et elle propose une mission en ce sens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Par acte en date du 4 juin 2025, les consorts [U] ont appelé en cause Monsieur [MB] afin que les opérations d’expertise du docteur [LD] qui devra être désigné se déroulent à son contradictoire.
Monsieur [MB] ne s’oppose pas à l’expertise, pour laquelle les frais seront avancés par les demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité.
Il sollicite que le docteur [LD] soit de nouveau désigné et propose une mission.
Il demande à être autorisé à communiquer tous documents médicaux et protégés par le secret nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées.
MOTIFS
Il convient de joindre les deux instances.
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’expertise médicale n’a été réalisée qu’au contradictoire de la seule CLINIQUE [15].
Or, elle relève des manquements imputables aux seuls médecins qui exercent à titre libéral au sein de l’établissement, sans leur imputer individuellement les fautes retenues ni déterminer leur part de responsabilité respective, et aucun manquement n’a été reproché à la clinique.
De même, les consorts [U] n’évoquent plus que les manquements reprochés aux médecins qui ont pris en charge Monsieur [H] [U], ne contestant pas les conclusions expertales quant à l’absence de faute de l’établissement hospitalier.
Ils ne justifient donc pas d’un motif légitime à la présence de la clinique à l’expertise.
La CLINIQUE [15] sera en conséquence mise hors de cause.
Une expertise médicale, et non une extension de l’expertise dès lors que ses conclusions ont été été déposées par l’expert, s’avère donc nécessaire pour déterminer précisément les responsabilités des médecins et évaluer les préjudices subis par Monsieur [H] [U] avant son décès.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L 1110-4 du Code de la Santé Publique, les ayants droits d’un patient décédé ne peuvent se voir opposer le secret médical, ce qui autorise les médecins à les produire lors de l’expertise afin d’assurer le respect des droits de la défense qui est un droit consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Les parties s’accordent pour que les opérations d’expertise soient de nouveau confiées au docteur [LD].
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui y ont seuls intérêt.
La C.P.A.M. qui a été assigné, est partie à l’instance, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée commune est sans objet.
Les consorts [U] seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1 000,00 Euros à la CLINIQUE [15] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons la jonctions des instances RG 25/951 et RG 25/1299 qui seront suivies sous le numéro RG 25/951 ;
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [S] [LD]
Hôpital [15]
[Adresse 9]
[Localité 13]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances des proches de la victime
∙ Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident médical et à la prise en charge de Monsieur [H] [U] par les médecins libéraux exerçant à la CLINIQUE [15], sans que le secret médical puisse être opposé
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de Monsieur [H] [U], en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les prises en charge critiquées et sur le décès
— l’état pathologique, les motifs et les circonstances qui ont conduit aux actes de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqués au sein de la CLINIQUE [15] à compter du 24 mars 2021 jusqu’au décès le [Date décès 8] 2021,
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
∙ Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés
∙ Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués et adaptés à l’état de santé de Monsieur [H] [U] et aux symptômes qu’il présentait, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
∙ Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
∙ Dire si un retard fautif est à retenir dans le traitement de l’hydrocholécyste, de la pancréatite aigüe stade E puis de la défaillance multiviscérale, si un manquement peut être retenu en raison de l’absence d’intervention en urgence, si le choix des traitements était adapté à l’état général de Monsieur [H] [U] ; le cas échéant préciser dans quelle proportion ces retards ou manquements sont responsables de la survenue du décès,
∙ En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic ou de prise en charge, dire si ce diagnostic était difficile à établir, ou si un aléa thérapeutique a pu interférer
∙ En cas de manquements constatés, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue Monsieur [H] [U] d’échapper aux dommages qui en ont résulté, quantifier précisément la probabilité avec laquelle Monsieur [H] [U] aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement, évaluer la perte de chance en pourcentage,
∙ Dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Monsieur [H] [U] a été informé de son état de santé et des conséquences normalement prévisibles de sa pathologie ; dire si des manquements dans le devoir d’information du patient et de ses proches ont été commis, compte tenu du diagnostic initial ; dire si des manquements ont été commis en ne permettant pas au patient d’être accompagné par sa famille (en fonction du protocole alors en vigueur),
∙ Dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
∙ Le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à chauqqe médecin intervenu dans la pruise en charge, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure
∙ évaluer les préjudices subis par Monsieur [H] [U] avant son décès en lien avec sa prise en charge (notamment LE déficit fonctionnel, les souffrances, la perte de chance de survie…)
∙ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [Z] [XB] veuve [U], Madame [N] [U], Madame [A] [U], et Madame [Y] [U], avant le 31 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 août 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Disons que la CLINIQUE [15] sera mise hors de cause.
Condamnons Madame [Z] [XB] veuve [U], Madame [N] [U], Madame [A] [U], et Madame [Y] [U] à payer à la CLINIQUE [15] une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [Z] [XB] veuve [U], Madame [N] [U], Madame [A] [U], et Madame [Y] [U] aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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