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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 avr. 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00598
Minute n° 26/292
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [G] [W]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[G] [W], née le 01 Mars 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 22/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 21 Avril 2026, reçu au Greffe le 21 Avril 2026, concernant Mme [G] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de Mme [G] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION:
Mme [G] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 16/04/2026 avec maintien en date du 17/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne
Les décisions d’admission et de maintien n’ont pas pu être notifiées à la patiente au regard de son état clinique.
Par requête reçue au greffe le 21/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [G] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement a soutenu la requête.
Mme [G] [W] demande la main-levée de l’hospitalisation complète.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
A posteriori de l’audience et au cours du délibéré, le juge a été informé de la poursuite de l’hospitalisation dans le cadre d’une hospitalisation libre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Le 23/04/2026, le Dr [K] souligne que Mme [G] [W] a reconnait les troubles et accepte la poursuite du traitement et de l’hospitalisation.
Dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.
En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l’audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [W] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait en notre cabinet ce jour,
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Avril 2026 à :
— Mme [G] [W]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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