Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YHI
[N] [P]
C/
S.A.S. [O] [H]
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Février 2026
à
entre :
Madame [N] [P]
née le 28 Mars 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
S.A.S.U [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame BAUDON, et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Suivant devis des 3 octobre 2022, 28 octobre 2022, 20 novembre 2022, 29 novembre 2022 et 31 janvier 2023, Madame [N] [P] a confié à la société [O] [H] des travaux d’isolation, de doublage, de plafond et de plomberie dans sa maison d’habitation sise [Adresse 3] (56), moyennant un prix total de 39.244,73 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de l’inachèvement du chantier, Madame [P] a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal de carence le 2 février 2024, constatant que le représentant de la société [O] [H] n’avait pas déféré à sa convocation.
Suivant procès-verbal du 29 mai 2024, Madame [P] a fait constater par un commissaire de justice différents désordres relatifs aux travaux réalisés par la société [O] [H].
L’assureur de Madame [P] a mandaté un expert amiable, la société SARETEC, qui a organisé une réunion d’expertise amiable unilatérale le 6 septembre 2024. Le rapport d’expertise a été établi le 14 octobre 2024 et a conclu à l’existence de divers désordres et non-conformités, chiffrant les travaux de reprise et de réparation à une somme totale de 48.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025, Madame [N] [P] a fait assigner la SAS [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
2. Prétentions et moyens
Aux termes de cet acte introductif d’instance, Madame [P] demande au tribunal de :
condamner la SASU [O] [H] à verser à Madame [N] [P] la somme de 45.809,39 euros correspondant au coût des travaux de reprise, condamner la SASU [O] [H] à verser à Madame [N] [P] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance outre 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au complet paiement des indemnités qui seront allouées, condamner la SASU [O] [H] à verser à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,condamner la SASU [O] [H] à verser à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ; condamner la SASU [O] [H] à verser à Madame [N] [P] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SASU [O] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [P] estime que la responsabilité de la société [O] [H] est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et soutient que dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat envers son cocontractant, qui lui impose de réaliser des travaux exempts de vices et d’assurer la pleine conformité entre la chose promise et celle réalisée. En fait, elle affirme d’une part que les travaux confiés à la société [O] [H] n’ont jamais été achevés, alors même qu’elle a réglé la quasi-totalité des factures. Elle expose d’autre part que les travaux effectués présentent des malfaçons. Elle précise à cet égard que l’expert a relevé que les normes de mise en œuvre des ouvrages en plaques de plâtre n’ont pas été respectées, de même que les exigences prescrites dans la notice d’installation du fabricant du ballon d’eau chaude. Elle en conclut que la société [O] [H] n’a pas réalisé les prestations dans les règles de l’art.
Outre les sommes correspondant aux travaux de reprise et de remise aux normes nécessaires, Madame [P] indique avoir subi divers préjudices. Elle fait état d’un préjudice de jouissance, résultant du fait qu’elle vit dans une maison en chantier, sans isolation, ce qui engendre de l’humidité. Elle se prévaut également d’un préjudice moral, ayant le sentiment d’avoir été escroquée par l’artisan qui ne donne plus de nouvelles depuis des mois et a laissé le chantier en l’état. Elle estime avoir subi des troubles et tracas liés à la procédure qu’elle a été contrainte d’engager.
Citée par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société [O] [H] n’a pas constitué avocat
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de Madame [P] au titre des travaux confiés à la société [O] [H]
Il ressort des pièces produites que Madame [P], suivant plusieurs devis établis les 3 octobre 2022, 28 octobre 2022, 20 novembre 2022, 29 novembre 2022 et 31 janvier 2023 (pièces n° 1 à 4) a conclu avec la société [O] [H] un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1787 du code civil.
Il ressort de l’examen de ces devis que la société [O] [H] était chargée des travaux suivants :
travaux de pose de plancher, chevron et isolation sur 90m2 (devis du 28 octobre 2022 – pièce n° 2),travaux d’installation complète d’une salle de bains (devis du 29 novembre 2022 – pièce n° 4) et d’un WC suspendu (devis du 3 octobre 2022 – pièce n° 1),travaux de plaquage, doublage et isolation (devis du 20 novembre 2022 – pièce n° 3 ; devis du 31 janvier 2023 – pièce n° 5),travaux d’installation de deux chauffe-eau (devis du 31 janvier 2023 – pièce n° 5).
Les pièces produites par Madame [P], notamment les échanges de messages avec Monsieur [H] [O] entre juillet et septembre 2023 (pièce n° 13), le constat de commissaire de justice du 29 mai 2024 (pièce n° 15) et le rapport d’expertise amiable (pièce n° 18) permettent d’établir que les travaux commandés n’ont pas été terminés. Aucune réception des travaux n’est intervenue. L’ouvrage n’est pas en état d’être reçu.
En l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être recherchée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 27 jan. 2010, n° 08-18.026).
1. Sur la qualification des désordres
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, de manière non contradictoire, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments de preuve. C’est le cas en l’espèce puisque Madame [P] produit aux débats, outre le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC, les devis, les factures, les échanges de message avec le constructeur et un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice.
1.1. Sur les désordres afférents aux travaux de plaquage, doublage et isolation
L’expert amiable retient dans son rapport que dans la cuisine et le séjour, les travaux de doublage et de plafond ont été réalisés partiellement (70%) et avec de nombreuses malfaçons, s’agissant de l’aspect de surface, de la planéité, de la verticalité, de l’horizontalité, du traitement des joints qualifié de grossie ou absent. Il relève que le doublage au-dessus des coffres de volets roulants n’a pas été réalisé et que les habillages sur les ébrasements de fenêtres viennent masquer les charnières, empêchant ainsi le démontage des ouvrants. Il ajoute qu’il est impossible de mettre en place les plaques de finition sur certaines prises électriques.
Dans la cage d’escalier et dans la première chambre, l’expert amiable constate également que les travaux de doublage et de plafond rampants ont été réalisés partiellement (60%) et avec le même type de malfaçons que dans la cuisine et le séjour. Il observe une seule couche d’isolation dans les plafonds rampants avec des discontinuités significatives.
Au niveau des combles, l’expert constate qu’aucun aménagement n’a été réalisé.
Ces constatations concordent avec celles du commissaire de justice dans son constat établi le 29 mai 2024 (pièce n° 15).
Dans son analyse de ces désordres, l’expert fait référence aux exigences du chapitre 6.6 du DTU 25.41 et considère qu’elles n’ont pas été respectées par la société [O] [H], s’agissant des caractéristiques des prestations déjà réalisées sur les doublages. Il précise que l’isolation mise en œuvre en une seule couche dans les rampants à l’étage est non conforme aux exigences réglementaires en matière de rénovation énergétique.
Il résulte de ce qui précède que la société [O] [H] a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l’égard de Madame [P], en livrant un ouvrage inachevé et réalisé sans respecter les règles de l’art. Sa responsabilité est engagée à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
1.2. Sur les désordres afférents à l’installation du chauffe-eau
L’expert amiable constate que le ballon d’eau chaude a été installé dans un local accolé à la longère d’habitation et non chauffé, sur un trépied posé sur un sol composé en mélange de terre battue et de pierres plates. Il observe également que les canalisations de raccordement eau froide-eau chaude ne sont pas isolées et que le siphon sous le groupe de sécurité n’est pas raccordé à un réseau d’eaux usées. Il analyse que le chauffe-eau mentionné dans le devis était de modèle Duralis Hybride 250 I et que les exigences mentionnées dans la notice d’installation du fabricant (pièce n° 17) n’ont pas été respectées.
Il résulte de ce qui précède que la société [O] [H] a manqué à son obligation contractuelle de résultat à l’égard de Madame [P], en livrant un ouvrage présentant des vices et ayant été installé au mépris des règles de l’art. Sa responsabilité est engagée à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
2. Sur les préjudices
2.1. Sur le montant des travaux de reprise
Concernant les désordres afférents aux travaux de plaquage, doublage et isolation, l’expert se réfère à un devis de la société BATI RENOV SOLUTIONS (pièce n° 16), qui chiffre ces travaux à un montant de 42.809,39 euros toutes taxes comprises.
Il convient toutefois de déduire de ce devis la somme prévue pour une reprise totale des WC, soit 2.687,82 euros hors taxes (2.956,60 euros toutes taxes comprises). En effet, dans son rapport, l’expert amiable observe dans le local WC une auréole en pied de doublage derrière l’appareil sanitaire, avec humidité, mais il ne conclut pas sur l’origine de cette humidité, considérant qu’elle peut avoir plusieurs causes (défaut d’étanchéité sur la canalisation d’arrivée d’eau ou sur la vidange des eaux usées, infiltrations par la maçonnerie de la façade existante) et que des investigations complémentaires sont nécessaires. Ces désordres ne peuvent donc en l’état être imputés aux travaux réalisés par la société [O] [H].
Par conséquent, au titre de la reprise des désordres afférents aux travaux de plaquage, doublage et isolation, la société [O] [H] sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 39.852,79 euros toutes taxes comprises.
Concernant les désordres afférents à l’installation du chauffe-eau, l’expert évalue les travaux de reprise pour remise en conformité à la somme de 3.000 euros. Cette estimation apparaît cohérente au regard du devis initial (pièce n° 5), qui chiffrait l’installation du chauffe-eau à 1.600 euros hors taxes, soit 1.760 euros toutes taxes comprises, hors main d’œuvre.
Par conséquent, au titre de la reprise des désordres afférents à l’installation du chauffe-eau, la société [O] [H] sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros toutes taxes comprises.
2.2. Sur le préjudice de jouissance
Madame [P] expose devoir vivre depuis juin 2023, date de l’abandon du chantier, dans une maison en travaux, non isolée, présentant de ce fait d’importants problèmes d’humidité. Elle ajoute que les pièces de l’étage ne sont pas habitables. Les photographies jointes au procès-verbal du commissaire de justice et au rapport d’expertise amiable confirment que la maison est en chantier et difficilement habitable en l’état.
Madame [P] chiffre son préjudice de jouissance à 500 euros par mois, ce qui est adapté à la réalité du dommage subi à ce titre. Elle sollicite ainsi la somme totale de 9.000 euros, outre 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au complet paiement des sommes qui lui seront allouées pour effectuer les travaux de reprise.
La société [O] [H] sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 500 euros par mois du 1er janvier 2025 jusqu’à la date du présent jugement.
Madame [P] sera déboutée du surplus de sa demande, le préjudice de jouissance n’étant pas certain ni prévisible pour l’avenir car dépendant pour partie de sa propre diligence dans la mise en œuvre des voies d’exécution nécessaires au recouvrement des sommes allouées.
2.3. Sur le préjudice moral
Madame [P] se prévaut d’un préjudice moral, qu’elle met en lien avec le fait de vivre dans une maison en travaux et de se sentir démunie face à un artisan peu scrupuleux, qu’elle a payé en quasi-intégralité et qui n’a plus donné de nouvelles.
Le préjudice lié au fait de vivre dans une maison en travaux a été indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Les autres circonstances justifient en revanche une indemnisation du préjudice moral qui peut être considéré comme réel et certain et sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
2.4. Sur le préjudice de troubles et tracas
Madame [P] sollicite une somme de 2.000 euros au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses intérêts.
Elle ne justifie pas subir de ce chef un préjudice susceptible d’être indemnisé de manière autonome et distincte du préjudice moral ou de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de cette demande.
3. Sur les demandes accessoires
La société [O] [H] succombant à l’instance devra en supporter les dépens et devra verser une somme de 2.500 euros à Madame [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :
CONDAMNE en conséquence la société [O] [H] à payer à Madame [N] [P] :
la somme de 39.852,79 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres afférents aux travaux de plaquage, doublage et isolation ;la somme de 3.000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres afférents à l’installation du chauffe-eau ;la somme de 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [N] [P] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [O] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [O] [H] à payer à Madame [N] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Filtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Achat ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Inéligibilité ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Achat
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Délai
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Logement ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Trouble ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Public ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Procès verbal ·
- Demande ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Délai
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Société générale ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.