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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FG7W
Minute n°26/00201
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[L] [K]
[J] [I]
C/
RDJ RENOVATION
Expédition(s) à :
SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS
SCP FUMAGALLI [T] PALMAS
Copie(s) exécutoire(s) à :
SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS
SCP FUMAGALLI [T] PALMAS
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS
[J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
RDJ RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocats au barreau de BEAUVAIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 30 août 2022, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] ont conclu avec la société RDJ RENOVATION, SAS, un contrat pour la réalisation de plusieurs travaux de peinture et la rénovation d’une salle de bain, pour un montant total de 8580 euros TTC.
Le devis a été accepté le 10 janvier 2023 par Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I].
Le 3 février 2023, un acompte de 10 % a été payé, soit la somme de 858 euros par Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I].
Le chantier a débuté le 13 février 2023 et a été interrompu le 13 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] ont fait assigner la société RDJ RENOVATION, SAS devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre eux en date du 10 janvier 2024,
— condamner la société RDJ RENOVATION, SAS à lui payer les sommes suivantes :
858 euros correspondant à la restitution de l’acompte,
1100 euros correspondant à la dépose de la faïence,
1799,89 euros correspondant au prix de la faïence,
4500 euros pour préjudice de la jouissance,
1500 euros pour préjudice moral
— débouter la société RDJ de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société RDJ RENOVATION, SAS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 février 2025, puis du 5 mai, du 6 octobre 2025 et du 15 décembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I], représentées par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions visées par le greffe, et sollicitent du tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre eux en date du 10 janvier 2024,
— condamner la société RDJ RENOVATION, SAS à lui payer les sommes suivantes :
858 euros correspondant à la restitution de l’acompte,
1100 euros correspondant à la dépose de la faïence,
1799,89 euros correspondant au prix de la faïence,
9900 euros pour préjudice de la jouissance, à actualiser à la somme de 300 euros par mois jusqu’à la date du jugement à intervenir,
3200 euros pour préjudice moral, à actualiser à la somme de 300 euros par mois jusqu’à la date du jugement à intervenir,
2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouter la société RDJ de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société RDJ RENOVATION, SAS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir sur le fondement des articles 1224 du code civil qu’ils sont fondés à obtenir la résolution du contrat d’entreprise car la société RDJ RENOVATION a commis une faute, faute d’achever le chantier. Ils soulignent que la société RDJ RENOVATION n’a pas respecté ses engagements en quittant le chantier sans raison et en les laissant en difficulté malgré l’acompte versé. Ils contestent que l’inexécution contractuelle est la conséquence de leur volonté soutenant avoir tenté de trouver une solution amiable. Ils font état que la société a par ailleurs refusé de reprendre le chantier malgré le protocole d’accord établi avec le représentant de la société et l’assurance. Ils soulignent que si la suspension du chantier s’explique par des problèmes rencontrés par Monsieur [C] dans un premier temps, cette suspension s’est toutefois transformée par suite en abandon de chantier dès lors que celui-ci a débuté le 13 février 2023 pour être interrompu le 13 mars suivant. Ils évoquent que le professionnel qui s’est engagé à la réalisation d’une prestation doit l’achever en respectant son obligation de résultat, soulignant que Monsieur [C] confirmait l’abandon du chantier puisqu’il ne souhaitait pas revenir sur celui-ci aux termes de son courrier.
Ils estiment que cette inexécution contractuelle leur a causé plusieurs préjudices dont ils demandent réparation. Ils sollicitent ainsi la restitution deS10 % du montant du devis payé, les frais de dépose de la faïence, les frais de la faïence et un préjudice de jouissance et la réparation d’un préjudice moral.
Au soutien de leur demande de rejet de la demande reconventionnelle au titre des factures, ils exposent que cette demande ne peut prospérer d’une part pour être prescrite, d’autre part en raison de la demande de résolution du contrat. Ils précisent que l’action des professionnels pour les biens ou les services fournis au consommateur se prescrivent par deux ans et que le point de départ est la date à laquelle le constructeur a cessé d’intervenir sur le chantier.
La société RDJ RENOVATION, SAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, demandant au tribunal de :
— débouter Madame [L] [K] et Mademoiselle [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [L] [K] et Mademoiselle [J] [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article 1228 et 1229 du code civil que les demandeurs ne démontrent pas sa responsabilité, indiquant nepas partager la position de l’expert amiable mandaté par l’assureur des demandeurs. Elle estime que ce rapport ne peut servir de fondement exclusif à une action en justice, et que les demandeurs ne se fondent uniquement que sur leurs propres déclarations. Elle souligne que les parties s’accordent sur le fait que le chantier a été suspendu deux semaines suite à des problèmes personnels et importants de Monsieur [C], lequel s’en est expliqué et que l’autre associé, Madame [A] a également présenté ses excuses aux demandeurs, demandant à revenir sur le chantier pour l’achever, ce qui a été refusé. Elle soutient que les travaux non terminés ne peuvent être tenus en l’état pour des désordres imputables à la défenderesse. Elle met en avant un courrier qu’elle a adressé aux demandeurs qui démontre que leur responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle a mis en exergue les défaillances propres aux demandeurs eux mêmes. Elle en conclut que la demande de résolution du contrat est infondée ainsi que l’ensemble des demandes indemnitaires.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, elle demande que la résiliation soit constatée ou subsidiairement prononcée compte tenu des travaux réalisés et sollicite le paiement des travaux effectués à hauteur de 60 %.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat d’entreprise
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Il ressort des articles 1224 et 1229 du même code que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice».
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon debis du 30 août 2022, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] ont confié à la société RDJ RENOVATION, SAS la réalisation de plusieurs travaux pour la somme de 8580 euros.
Il convient d’apprécier si les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution judiciaire de la convention.
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] sollicitent la résolution du contrat en raison de travaux non achevés. Elle reproche à la société RDJ RENOVATION, SAS d’avoir abandonné le chantier et que les travaux réalisés ont été mal réalisés.
Il ressort des pièces versées aux débats, les éléments suivants :
Le 13 avril 2023, les demandeurs ont mis en demeure la société RDJ RENOVATION de reprendre le chantier. Ils écrivaient : « Il s’avère que les travaux ne sont pas achevés et pas correctement effectué. Nous voulions réaliser une réunion de chantier afin de convenir des reprises et des suites de notre chantier, mais depuis le 13 mars 2023 vous ne vous êtes pas représenté à notre domicile et nous n’avons eu aucun contact téléphonique avec vous mais uniquement avec votre épouse. Nous vous demandons de bien vouloir nous contacter dans les meilleurs délais ».
Le 25 avril 2023, la société RDJ RENOVATION, Monsieur [C] répondait : « vous ne répondez pas à mes appels », « un recommandé ne m’oblige en rien à vous répondre, ni même le délai que vous pensez m’accorder de 10 jours. Je vous réponds par courtoisie et par soucis de la satisfaction de mes clients ». Il y a lieu de relever que le début du chantier est au 13 février, Monsieur [C] mentionne : « le début de chantier est le premier jour d’intervention, soit le 13 février, la protection et la démolition font bien partie d’un chantier ». Il y a lieu de relever de ce courrier de réponse que Monsieur [C] indique que ses interventions aléatoires sont dues aux demandeurs « c’est le rythme qui m’a été imposé par votre incapacité à vous approvisionner en temps et en heure, désorganisant ce chantier ainsi que ceux en cours avec d’autres clients ». Il ajoutait « Depuis le14 mars, dernier jour travaillé sur votre chantier, je ne vous ai pas contactés pendant environ 15 jours, pour des raisons personnelles et indépendantes de ma volonté. Pour cela je vous prie de bien vouloir m’excuser. […] proposé de ma part que le chantier soit continué par Madame [D] [H], mon apprentie et par un sous-traitant de confiance, dans la mesure de ses capacités. Vous avez décliné cette proposition et donc j’ai fait récupérer mon matériel de plein droit puisque mon apprentie en avait besoin ».
Monsieur [C] précise quelques points :
« -Le devis que je vous ai soumis en date du 30 août 2022 avait une durée de validité de 3 mois, pourtant vous me l’avez retourné signé au bout de 5 mois,
— Vous m’avez versé l’acompte de 10 ° à la signature du devis certes, mais pas les 30 % qui auraient dû m’être versés à al date de début de chantier,
— Les matériaux étant à votre charge, vous aviez la responsabilité de les choisir en accord avec les caractéristiques techniques de votre chantier, et avant la date de début de chantier, ce n’était pas le cas,
— Le premier jour d’intervention, le matériel n’étant ps sur place, j’ai proposé de commencer la démolition à monsieur [K], qui m’a affirmé qu’il n’y voyait aucun inconvénient puisque votre maison avait une deuxième salle de bain,
— le robinet que vous avez commandé n’était pas du tout comme annoncé la signature du devis : robinet mural encastré au lieu d’un robinet de baignoire standard, ce qui m’a contraint de créer une contre paroi supplémentaire sur le côte de la baignoire, encore une fois pas ajouté au devis,
— la pose de la faïence devait être faite par dessus l’ancienne à votre demande or j’ai démolir l’ancienne, puis refaire le placo, pour des raisons qualité, ce qui n’a pas été ajouté au devis non plus et qui m’a aussi pris du temps,
— Il était prévu de poser de la faïence aux dimensions standard (60 X30 mm) vous avez commandé des carreaux de 120 X 60 mm, dans une petite salle de bain exiguïe sous pente. Là encore, je n’ai pas modifié mon offre commerciale »
Le protocole d’accord transactionnel non signé aux termes duquel la « SAS RDJ Renovation / Monsieur [C] s’engage à rembourser les sommes d’acompte, les frais de dépose et la somme correspondant au remplacement de carreaux de faïences ».
S’agissant de manquements aux règles de l’art.
Il ressort du rapport de Monsieur [F], expert, diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [K], le 9 août 2023, notamment que la « salle de bain située à l‘étage est inachevée », « aucun jointoiement n’est réalisée », « les découpes de faïence sont peu précises ». Il indique dans l’onglet analyse que « les travaux ont été réalisés sans réflexion préalable, avec peu de soins et un non respect des règles de l’art ». Il estime les travaux de reprise à 4000 euros.
Ce rapport, même contradictoire, demeure un rapport d’expertise amiable effectué à la demande de Monsieur [K], qui ne peut être retenu par le tribunal qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve. Or, aucune pièce ne vient corroborer les conclusions de ce rapport.
S’agissant de la non reprise du chantier, il est constant que le chantier n’est pas achevé. Il ressort du courrier de Monsieur [C], de la société RDJ RENOVATION, SAS qu’une interruption a eu lieu, pour des raisons personnelles. Toutefois, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser les travaux dans la durée prévue au contrat.
En outre, il n’est pas démontré que les demandeurs n’ont pas voulu que la société RDJ RENOVATION, SAS reprenne le chantier, ayant fait une demande écrite en ce sens.
Par ailleurs, il est rappelé que l’immixtion fautive d’un maître de l’ouvrage ne peut être retenue contre lui qu’à la condition qu’il soit notoirement compétent dans le domaine de la construction, ce qui n’est manifestement pas le cas des demandeurs. La société RDJ RENOVATION, SAS ne produit aucun élément démontrant que des devis ont été modifiés, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point.
Si Monsieur [C] allègue avoir appelé les demandeurs, il n’en apporte pas la preuve et reconnaît que le chantier a connu une interruption pour des raisons personnelles. Aussi, s’il indique avoir proposé l’intervention de son apprentie, il ne peut être reproché aux demandeurs d’avoir décliné cette proposition.
La non reprise de chantier est donc caractérisée et constitue un manquement imputable à la société RENOVATION, SAS.
Dès lors, la résolution du contrat sera prononcée aux torts de la société RDJ RENOVATION, SAS.
En conséquence, la société RDJ RENOVATION, SAS sera déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à voir constater la résiliation judiciaire du contrat et de prononcer la réalisation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I].
Sur les demandes indemnitaires
Sur la restitution des 10 % de devis
S’agissant des conséquences de la résolution du contrat et de l’inexécution constatée, il y a lieu ainsi que de condamner la société RDJ RENOVATION, SAS à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] la somme de 858 euros au titre du remboursement des 10 % du montant du devis versé.
Sur les frais de dépose de la faïence et de la faïence
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] sollicitent la somme de 1100 euros correspondant aux frais de dépose de la faïence et la somme de 1799,89 euros correspondant à la faïence.
Ce montant est justifié à travers les factures. Dès lors, la société RDJ RENOVATION, SAS sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1100 euros correspondant aux frais de dépose de la faïence et la somme de 1799,89 euros correspondant au prix de cette dernière.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] évaluent leur préjudice de jouissance à une somme mensuelle de 300 euros depuis le mois d’avril 2023, car ils sont privés de salle de bain depuis cette date.
Si le préjudice de jouissance est incontestable dès lors que les demandeurs ne peuvent pas jouir d’une salle de bain commandée, il est constant qu’ils disposent d’une autre salle de douche. Il convient dès lors de ramener la somme demandée au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
Par suite et au vu de ses éléments, le préjudice de jouissance de Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros par la société RDJ RENOVATION, SAS.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] sollicitent l’allocation de la somme de 3200 euros et la somme mensuelle de 300 euros par mois jusqu’au jugement, en raison de la non reprise du chantier.
Ils ne démontrent pas cependant l’existence du préjudice moral qu’ils allèguent, distinct du préjudice de jouissance déjà réparé.
Ils seront déboutés de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Or, en l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de fautes distinctes de celles reprochées à la défenderesse dans le cadre du litige, susceptibles de constituer une résistance abusive. Le caractère abusif du comportement de la société n’étant nullement démontré, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à obtenir versement de la somme de 462 euros TTC
La société RDJ RENOVATION, SAS sollicite le paiement des travaux effectués à hauteur de 60 % de la somme de 2200 euros TTC, correspondant à la réfection de la salle de bain, soit la somme de 1320 euros. Déduisant ainsi la somme de 858 euros versée, ils sollicitent le paiement du solde de 462 euros TTC.
Au regard de la présente décision, le contrat étant résolu, la société RDJ RENOVATION, SAS sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société RDJ RENOVATION, SAS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [K] et Mademoiselle [J] [I] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société RDJ RENOVATION, SAS sera donc condamnée à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] d’une part et la société RDJ RENOVATION, SAS d’autre part, aux torts exclusifs de la société RDJ RENOVATION, SAS ;
CONDAMNE la société RDJ RENOVATION, SAS à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] les sommes de :
— 858 euros (huit cent cinquante-huit euros) correspondant à la restitution de l’acompte,
— 1100 euros (mille cent euros) correspondant à la dépose de la faïence,
— 1799,89 euros (mille sept cent quatre-vingt-dix neuf euros et quatre-vingt-neuf euros) correspondant au prix de la faïence,
CONDAMNE la société RDJ RENOVATION, SAS à payer à Madame [L] [K] et Mademoiselle [J] [I] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DÉBOUTE la société RDJ RENOVATION, SAS de ses demandes tendant à voir constater et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] ;
DÉBOUTE la société RDJ RENOVATION, SAS de ses demandes tendant à condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Maame [J] [I] à lui verser la somme de 462 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société RDJ RENOVATION, SAS à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [I] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société RDJ RENOVATION, SAS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société RDJ RENOVATION, SAS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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