Tribunal Judiciaire de Beauvais, Contentieux ppp, 9 février 2026, n° 24/00918
TJ Beauvais 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société RDJ RENOVATION n'a pas achevé les travaux et a donc prononcé la résolution du contrat aux torts de la société.

  • Accepté
    Droit à restitution suite à la résolution du contrat

    La cour a ordonné la restitution de l'acompte versé, considérant que la résolution du contrat entraîne l'obligation de restitution des sommes versées.

  • Accepté
    Justification des frais engagés

    La cour a constaté que les frais étaient justifiés et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Justification des frais engagés

    La cour a constaté que les frais étaient justifiés et a ordonné le paiement des sommes demandées.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'inexécution des travaux

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts pour compenser ce préjudice.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une résistance abusive distincte des fautes reprochées dans le litige.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a condamné la société RDJ RENOVATION à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 24/00918
Numéro(s) : 24/00918
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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