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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK6K
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[I] [V]
C/
[X] [D], [S] [B]
Expédition délivrée le 11/12/25
Mme [V]
Mme [B]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 11/12/25
Mme [V]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2020, Madame [I] [V] a donné à bail à Monsieur [X] [D] un logement situé au [Adresse 2], à [Localité 10] (80), pour un loyer mensuel de 590,00 euros, et 75 euros de provisions sur charges.
Par acte du 21 mai 2020, Madame [S] [B] s’est portée caution des engagements de Monsieur [X] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [I] [V] a fait signifier à Monsieur [X] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2826,57 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [S] [B], en date du 14 février 2025.
Par notification électronique du 14 février 2025 Madame [I] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 avril 2025, Madame [I] [V] a fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [X] [D] Madame [S] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3517,85 euros au titre de la dette locative,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 29 avril 2025.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
À l’audience du 20 octobre 2025, Madame [I] [V] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 0,00 euros arrêtée au 20 octobre 2025.
Madame [I] [V] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [D] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 13 février 2025 de sorte qu’elle est en droit, malgré l’apurement de la dette par la caution, de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et donc solliciter l’expulsion du locataire.
Madame [S] [B] ne formule pas de prétentions. Elle confirme avoir réglé l’intégralité de la dette locative de Monsieur [X] [D], son fils.
Monsieur [X] [D], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [I] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [I] [V] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 13 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 mai 2020 à compter du 14 avril 2025.
Si l’apurement de la dette postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire peut conduire à considérer qu’elle est réputée ne pas avoir joué, une telle disposition dépend essentiellement de la démonstration de la capacité du locataire à régler sa dette afin de ne le placer dans une position désavantageuse par rapport à un locataire encore en situation d’impayé au jour de l’audience, en droit d’obtenir une suspension d’une clause résolutoire avec des délais de paiement, et à ne tirer aucune conséquence des efforts de paiement réalisés. Sauf qu’au cas d’espèce, c’est la caution qui a réglé la dette, ce qui conduit à considérer que Monsieur [X] [D] ne doit pouvoir bénéficier de cette mesure favorable.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [D] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 avril 2025, Monsieur [X] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [D] à son paiement à compter de 14 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [I] [V] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement et la démonstration d’une résistance abusive et injustifiée de la part de Monsieur [X] [D] n’est pas démontrée.
Madame [I] [V] sera donc déboutée de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [S] [B]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [S] [B] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges dues par le locataire, pour la durée du bail et ses renouvellements.
Par ailleurs, le commandement de payer du 13 février 2025 a été régulièrement dénoncé à Madame [S] [B] le 14 février 2025.
Néanmoins, la dette a été apurée, en majeure partie par les paiements de Madame [S] [B]. Ses engagements se limitaient aux causes du bail, qui a désormais pris fin par le jeu de la clause résolutoire, et son engagement de caution ne concerne pas les indemnités d’occupation.
Madame [I] [V] sera donc déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [D] et Madame [S] [B] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [S] [B] à payer à Madame [I] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [I] [V] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 mai 2020 entre Madame [I] [V] d’une part, et Monsieur [X] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 10] (80), sont réunies à la date du 14 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [D] à compter du 14 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Madame [I] [V] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 octobre 2025, soit à compter de l’échéance de novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [S] [B] à payer à Madame [I] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [D] et Madame [S] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 13 février 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Madame [I] [V] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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