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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 22/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05080 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXOG
En date du : 04 juillet 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K], né le 12 Décembre 1958 à [Localité 6] (75), de nationalité Française, Agent immobilier, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice S.A.R.L. VAR SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sandie CASTAGNON – 0177
Me Régis DURAND – 1015
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K] et Mme. [W] [O] sont copropriétaires, au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], du lot n°4 soumis par convention au régime de la copropriété.
Sur convocation du syndic en exercice, la société VAR SYNDIC, une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 6 avril 2022.
M. [I] [K] est arrivé en cours de séance et a pris part au vote à partir de la cinquième résolution.
Par acte du 30 septembre 2022, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de ce siège aux fins d’annuler l’assemblée générale du 6 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2022, M. [K] demande, au visa des articles 42 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 et 9, 13, 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
— juger la convocation irrégulière comme étant hors délai,
— annuler l’ensemble des décisions prises par l’assemblée générale du 6 avril 2022,
— annuler les résolutions n°5, 8, 26 prises par l’assemblée générale le 6 avril 2022,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
— juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire s’il venait à être condamné,
— condamner le requis au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exonérer, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Par conclusions du 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande de :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 5.607,96 € au titre de la dette qu’il accuse à l’égard de la copropriété,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis DURAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au3 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 3 mars suivant. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à ladite audience. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2022
M. [K] invoque le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2022 et fait valoir qu’eu égard au caractère d’ordre public de ce délai, il est indifférent qu’il ne soit pas opposant ou défaillant pour l’ensemble des résolutions.
Le syndicat des copropriétaires estime que M. [K] ne peut solliciter l’annulation de l’intégralité des résolutions votées dès lors qu’il ne s’est pas opposé aux résolutions 1,2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 et 25.
Selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il résulte du procès verbal d’assemblée générale du 6 avril 2022 que M. [K] a voté en faveur de plusieurs résolutions, et notamment des résolutions n°6, 7, 9, 10, 11, 16 et 19.
Il ne remplit pas dès lors les conditions prévues par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander l’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2022, sans que l’ordre public invoqué par M. [K] ne lui permette d’écarter cette condition de recevabilité de sa demande.
M. [K] est par conséquent irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2022.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 6 avril 2022
M. [K] invoque le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°8.
Il résulte du procès verbal d’assemblée générale du 6 avril 2022 que M. [K] s’est abstenu lors du vote de la résolution n°8, laquelle a été adoptée à la majorité de l’article 24.
Or il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui, présent à l’assemblée générale, s’est abstenu de participer au vote de cette assemblée, n’est pas recevable à contester la décision prise par celle-ci faute de pouvoir être considéré comme un copropriétaire opposant ou défaillant au sens de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
M. [K] sera ainsi déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°8.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°5 et 26 de l’assemblée générale du 6 avril 2022
M. [K] invoque également le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°5 et 26.
Il résulte du procès verbal d’assemblée générale du 6 avril 2022 que M. [K] a voté contre l’adoption des résolutions n° 5 et 26. Sa contestation est à cet égard recevable.
En vertu de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation des copropriétaires en assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
Il est reconnu par le syndicat des copropriétaires que le délai de convocation de l’assemblée générale tenue le 6 avril 2022 n’a pas été respecté. Celui-ci ne fait pas état d’une circonstance tenant à l’urgence pour justifier du non-respect du délai minimum à observer entre la date de convocation et celle de la réunion des copropriétaires.
Le non-respect du délai de 21 jours entraîne la nullité de la convocation et par suite l’annulation des résolutions n°5 et 26 auxquelles M. [K] s’est opposé, sans que ce dernier n’ait à justifier de l’existence d’un grief.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le règlement de la somme de 5607,96 €. Il indique que M. [K] est redevable d’appels de fonds qui sont exigibles consécutivement à l’adoption des résolutions 6, 7, 10, 16, 19, 20, 24 et 25 lors de l’assemblée générale litigieuse du 6 avril 2022, et qu’il a été tenu compte des règlements effectués par M. [K] dans le cadre des appels de fonds trimestriels qui lui ont été adressés entre le 1er trimestre 2022 et le 2ème trimestre 2023 pour un total de 488,70€. Il produit pour en justifier, outre le procès verbal de l''assemblée générale querellée, l’extrait de compte de M. [K].
M. [K] estime que cette demande est irrecevable en l’absence de lien entre un prétendu solde débiteur et sa contestation d’assemblée générale. Il en conteste également le bien fondé en opposant l’absence de production des documents comptables, des décomptes et des procès verbaux utiles. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de la notification des procès verbaux en cause et que l’action en paiement portant sur une “reprise de solde FONCIA” datant de plus de 5 ans est prescrite. Il indique enfin que les paiements effectués en 2023 n’apparaissent pas sur le décompte produit par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le litige a pour objet la contestation des décisions de l’assemblée générale du 6 avril 2022.
Or l’action en paiement diligentée par le syndicat des copropriétaires ne porte pas exclusivement sur les exercices comptables sur lesquels l’assemblée générale du 6 avril 2022 s’est prononcée, à savoir les exercices du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023.
La demande incidente en paiement d’une somme de 5607,96 € portant en partie sur une créance dénuée de tout lien avec les décisions de l’assemblée générale, objets du litige, sera déclarée irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il est débouté de ses propres demandes au titre des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] la somme de 1800 euros au titre des frais de procédure.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [K] sera dispensé de participer aux frais et dépens de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [I] [K] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 avril 2022,
DÉCLARE M. [I] [K] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée des copropriétaires du 6 avril 2022,
ANNULE les résolutions n°5 et 26 de l’assemblée des copropriétaires du 6 avril 2022,
DÉCLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] en sa demande de paiement de la somme de 5.607,96 €,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à M. [I] [K] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE M. [I] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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