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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 23/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SASU LTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01285 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YE2G
Minute :
Monsieur [W] [P]
Madame [U] [X] épouse [P]
Représentant : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
SASU LTE
Représentant : Maître [Y] [H] (Mandataire Liquidateur)
Représentant : Maître Pierre CLOIX de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me MENDES-GIL
SASU LTE
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur [G] [F], en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 7]
représentés à l’audience du 17.06.2024 par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
SASU LTE, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [Y] [H], sis [Adresse 5]
non comparante
Etablissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre CLOIX de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande n°27046 signé le 06 décembre 2018, à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [W] [P] a sollicité de LTE SAS l’installation sur sa propriété, située [Adresse 2], de panneaux photovoltaïques, d’une batterie stockage, d’un optimiseur et de LED pour un montant global de 27 000 euros toutes taxes comprises.
Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de BNP Paribas Personal Finance SA, consenti à M. [W] [P], remboursable en 120 mensualités d’un montant de 288,01 euros, hors assurance, au TAEG de 4,80 %.
Une attestation de livraison a été signée le 26 décembre 2018 par M. [W] [P].
Par chèque du 19 septembre 2019, Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine, agissant au nom et pour le compte de M. [W] [P], a versé à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 27 270 euros au titre du solde du crédit.
Par jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de LTE SAS, fixé la date de cessation des paiements au 21 décembre 2021 et désigné Maître [Y] [H] en qualité de liquidateur.
Par exploit de commissaire de justice délivré les 14 et 16 août 2023, M. [W] [P] et Mme [U] [X], épouse [P], ont assigné BNP Paribas Personal Finance SA et LTE SAS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [H], à l’audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 novembre 2023 afin d’obtenir, principalement, l’annulation du contrat principal et le remboursement de diverses sommes.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience, M. [W] [P] et Mme [U] [X], épouse [P], comparants, représentés, ont soutenu oralement le contenu de leurs dernières conclusions, visées par le greffe, et ont demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter BNP Paribas Personal Finance SA de ses demandes et de :
o déclarer leurs demandes recevables ;
o prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre eux et LTE SAS ;
o prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre eux et BNP Paribas Personal Finance SA ;
o juger qu’ils tiennent à disposition de LTE SAS le matériel à disposition et qu’à défaut de reprise dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, elle est réputée y avoir renoncé ;
o prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
o condamner BNP Paribas Personal Finance SA au paiement :
? à titre principal, d’une somme de 28 220,53 euros au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 06 décembre 2018 ;
? à titre subsidiaire, d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
? en tout état de cause :
? somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
? d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure ;
o dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 17 juin 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
BNP Paribas Personal Finance SA, comparante, représentée, a sollicité la mise en délibéré de l’affaire, assurant de la transmission de son dossier de plaidoirie pendant le temps du délibéré.
LTE SAS, citée en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [H], à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
Par courriel reçu au greffe le 01 juillet 2024, BNP Paribas Personal Finance SA a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir soutenir des prétentions et des moyens en défense.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2024, afin de permettre à BNP Paribas Personal Finance SA de soutenir des prétentions et des moyens en défense.
A l’audience, BNP Paribas Personal Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions soutenues par les demandeurs ;
o à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [W] [P] et Mme [U] [X], épouse [P] au paiement d’une somme de 27 000 euros ;
o à titre plus subsidiaire :
? limiter la réparation due par la société BNP Paribas Personal Finance SA ;
? ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
o à titre infiniment subsidiaire :
? condamner in solidum M. [W] [P] et Mme [U] [X], épouse [P] à payer à BNP Paribas Personal Finance SA une somme de 27 000 euros ;
? leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [Y] [H], en qualité de liquidateur de LTE SAS dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, sans quoi ils resteront tenus au remboursement du capital prêté ;
o en tout état de cause débouter M. [W] [P] et Mme [U] [X], épouse [P], de leurs demandes, ordonner la compensation entre les créances réciproques et les condamner in solidum, au paiement :
? d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de SELAS Cloix & Mendès-Gil.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de BNP Paribas Personal Finance SA, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 25 novembre 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [P] et Mme [U] [X], épouse [P], convoquées par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juillet 2024 n’ont pas comparu.
LTE SAS, convoquée en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [H], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juillet 2024 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de LTE SAS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [H], ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Si Mme [U] [X], épouse [P], formule les mêmes prétentions que M. [W] [P], force est de constater qu’elle n’est ni partie au contrat de vente principal, ni partie au contrat de crédit affecté. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
BNP Paribas Personal Finance SA n’a pas qualité pour formuler des demandes au nom de LTE SAS dès lors que nul ne plaide par procureur.
Les dispositions du code de la consommation appliquées à la cause seront celles entrées en vigueur à compter du 01 juillet 2016 au regard de la date de conclusion du contrat.
Il ressort des articles L. 622-23 et L. 641-1 du code de commerce que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles qui tendent au paiement d’une somme d’argent sont poursuivies, après mise en cause du mandataire judiciaire. Cette disposition faite toutefois obstacle à toute condamnation pécuniaire de la société en liquidation judiciaire.
o Sur la recevabilité de l’action en nullité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause que par bon de commande n°27046 signé le 06 décembre 2018, M. [W] [P] a acquis auprès de LTE SAS divers biens meubles, dont il a par ailleurs sollicité l’installation sur sa propriété pour un montant global de 27 000 euros toutes taxes comprises. Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de BNP Paribas Personal Finance SA.
Les demandeurs à la cause ne contestent pas avoir procédé au remboursement anticipé dudit crédit, par l’intermédiaire d’un paiement effectué en leur nom par Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine le 19 septembre 2019.
Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces accompagnant ce paiement que ceux-ci ont entendu renoncé à leur droit d’agir en nullité de l’un ou l’autre de ces contrats. Il ne ressort d’aucune des dispositions légales précités qu’un paiement volontaire vaut renonciation pour l’avenir à contester la validité de la cause du paiement effectué.
En conséquence, il convient de déclarer les prétentions des demandeurs recevables.
o Sur la nullité du contrat principal date du 06 décembre 2018
Sur l’existence d’au moins une cause de nullité formelle
Il ressort des articles L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation que le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel doit comprendre de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objets du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1179 du code civil dispose que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
En l’espèce, par bon de commande signé le 06 décembre 2018, M. [W] [P] a acquis auprès LTE SAS divers biens meubles, dont il a par ailleurs sollicité l’installation sur sa propriété.
Or, nulle mention n’est faite, au sein du bon de commande, de la possibilité offerte au consommateur de saisir le médiateur de la consommation, encore moins des coordonnées de ce dernier, ce que BNP Paribas Personal Finance SA ne conteste pas dans ses écritures.
Pourtant, cette mention devait figurer dans le bon de commande signé le 06 décembre 2018, à peine de nullité.
Si BNP Paribas Personal Finance SA soutient que le contrat de crédit stipule expressément la possibilité de recourir à un service de médiation indépendant, force est de constater que cela ne concerne que le contrat de crédit lui-même, et non le contrat principal.
Par ailleurs, et à titre surabondant, l’objet du contrat n’est pas défini avec une précision suffisante dès lors que ni la marque, ni le modèle, ni la dimension des panneaux solaires, ni les caractéristiques des accessoires, ni les modalités d’installation, ni la quantité des LED ne sont déterminés avec certitude. Il en va de même du délai de livraison, qui n’est manifestement pas indiqué, quand bien les demandeurs soulignent, sans s’expliquer, que celui-ci serait seulement indiqué de manière imprécise.
La précision de ces éléments est destinée à permettre au consommateur de s’assurer de la conformité du bien acquis à ses besoins et de rechercher, le cas échéant, une solution amiable au litige susceptible de l’opposer au professionnel. Elle vise donc à garantir la protection de ses intérêts personnels, et non celle de l’intérêt général.
En conséquence, ce bon de commande est entaché de nullité relative, sans qu’il soit besoin de s’intéresser aux autres causes soulevées par les demandeurs.
Sur l’absence de confirmation de la cause de nullité relative
L’article 1181 du code civil dispose que la nullité relative peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
L’article 1183 du code civil dispose qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
Il ressort de ces textes que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation (1re Civ, 24 janvier 2024, pourvoi 22-16.115).
L’article 1178 du code civil dispose que lorsque le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, les stipulations des conditions générales du bon de commande reprennent les anciens articles du code de la consommation, qui diffèrent du droit en vigueur au jour de la conclusion du contrat au regard, notamment, de l’exigence d’une information du consommateur sur la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation.
Par ailleurs, quand bien même les articles du code de la consommation qui figurent au contrat identifient certaines des causes de nullités qui affectent le bon de commande litigieux, le défendeur ne démontre aucune circonstance précise permettant de caractériser que les demandeurs avaient pris connaissance de ces causes. En particulier, aucune action interrogatoire n’a été mise en œuvre.
Au surplus, il n’est nullement fait référence aux articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation de sorte que le consommateur n’a pas été mis en mesure de s’y reporter.
Aussi, le consommateur n’a pas été mis en mesure de prendre conscience des causes de nullité et de leurs sanctions prévues par la loi. Celles-ci n’ont donc pas pu être couvertes par l’absence de rétractation du consommateur dans le délai légal, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison et le remboursement du crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 06 décembre 2018.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre. Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l’annulation du contrat.
Le vendeur est donc tenu de restituer le prix de vente perçu, soit la somme de 27 000 euros et à reprendre l’installation effectuée en vertu du contrat annulé. M. [W] [P] doit mettre à disposition du liquidateur le matériel jusqu’à la clôture de la procédure collective, moment à compter duquel il pourra librement disposer de ces biens.
Aucune condamnation pécuniaire ne saurait toutefois être prononcée dans le cadre de cette procédure compte tenu des dispositions impératives du code de commerce précitées.
o Sur la nullité du contrat de crédit affecté et les restitutions consécutives
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimés, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de ces articles que le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer, sans quoi il commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvoi n°13-26.585).
Il ressort de ces mêmes articles que l’emprunteur peut échapper à la restitution des sommes prêtées par la banque s’il parvient à démontrer qu’il a subi un préjudice en lien cause avec la faute précédemment définie (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n°19-14-908).
Il ressort, enfin, des mêmes articles, que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754).
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu le 06 décembre 2018 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [W] [P] constitue un contrat de crédit affecté au financement du contrat principal conclu le même jour avec LTE SAS. Or, ledit contrat est annulé par la présente décision de sorte que le contrat de crédit affecté est également nul.
Chacune des parties est donc tenue à restitution des prestations exécutées.
M. [W] [P] a versé une somme de 27 000 euros à LTE SAS en exécution du contrat de vente. Cette société est, théoriquement, tenue de lui restituer cette somme de 27 000 euros, comme indiqué ci-dessus.
LTE SA a mis à la disposition de M. [W] [Z] divers biens meubles en exécution du contrat de vente. Ce dernier est, théoriquement, tenu de restituer ces biens à cette dernière.
M. [W] [P] soutient avoir versé à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 28 220,53 euros, au titre du remboursement du capital et des intérêts en exécution du contrat de crédit affecté, ce que cette dernière ne conteste pas. BNP Paribas Personal Finance SA doit lui restituer cette somme.
BNP Paribas Personal Finance SA a versé à M. [W] [Z] une somme de 27 000 euros en exécution du contrat de prêt. Il doit, normalement, lui restituer cette somme.
Toutefois, le prêteur a manqué son devoir de conseil en s’abstenant de signaler à l’emprunteur que le contrat était entaché d’au moins une cause de nullité formelle, ce qui lui aurait permis l’exercice du droit de rétractation dans le délai imparti de sorte qu’aucun paiement ni aucune installation n’auraient été effectuées. BNP Paribas Personal Finance SA ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la carence des défendeurs alors qu’il a été jugé que ceux-ci n’étaient pas en mesure de relever les causes de nullité du contrat.
Or, si M. [W] [P] est théoriquement créancier d’une somme de 27 000 euros à l’égard de LTE SAS au titre des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de vente, il est acquis que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. [W] [P] n’obtiendra pas la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est, par ailleurs, plus propriétaire.
Ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque précédemment établie.
Aussi, M. [W] [P] subi une perte de 27 000 euros qui trouve sa cause dans la faute de l’établissement bancaire. Il y a lieu de priver l’établissement bancaire du droit d’obtenir le remboursement de sa créance à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en date du 06 décembre 2018 selon les modalités fixées au dispositif.
o Sur le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1231 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution e l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si les demandeurs allèguent souffrir d’un préjudice moral distinct, ils le démontrent aucune souffrance qui excède l’inconfort habituel consécutif à l’engagement d’une procédure judiciaire, le dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques installés n’étant par ailleurs pas démontré.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs prétentions formées à ce titre.
o Sur les mesures de fin de jugement
BNP Paribas Personal Finance SA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction dans le cadre de la procédure orale en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [U] [X], épouse [P] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par M. [W] [P] ;
PRONONCE la nullité du contrat n° 27046 conclu le 06 décembre 2018 entre M. [W] [P] et LTE SAS ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 06 décembre 2018 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [W] [P] ;
DIT que M. [W] [P] dispose d’une créance à l’encontre de LTE SAS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [H], d’un montant de 27 000 euros ;
DIT qu’il appartient à LTE SAS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [H], de procéder à la dépose du matériel objet du contrat n°27046 en date du 06 décembre 2018 ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de LTE SAS, si la dépose du matériel n’a pas été effectuée, M. [W] [P] pourra en disposer ;
CONDAMNE BNP Paribas Personal Finance SA à verser à M. [W] [P] une somme de 28 220,53 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 06 décembre 2018 ;
DEBOUTE BNP Paribas Personnal Finance SA de sa demande en paiement d’une somme de 27 000 euros ;
DEBOUTE BNP Paribas Personnal Finance SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE BNP Paribas Personal Finance SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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