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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 22/06870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 22/06870 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYAK
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [V], [H] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Benoist ANDRE de l’AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2011, Mme [J] [V], alors âgée de 27 ans pour être née le [Date naissance 4] 1983, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Gan, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Allianz IARD.
Elle a subi un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique et un traumatisme de la jambe gauche à l’origine d’une amputation trans-fémorale.
Par un jugement de ce tribunal en date du 2 juillet 2020, partiellement infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 17 février 2022, Mme [J] [V] a été indemnisée de son préjudice corporel.
Elle a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt précité.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 16 août 2022, ses parents, M. [I] [V] et Mme [H] [K] épouse [V], ont fait assigner la société Allianz IARD devant ce tribunal en indemnisation de leurs propres préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2023, M. [I] [V] et Mme [H] [K] épouse [V] demandent au tribunal de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire et juger qu’ils bénéficient d’un droit à indemnisation total en leur qualité de victimes par ricochet du préjudice subi par Mme [J] [V],
en conséquence :
— condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [H] [V] une indemnité d’un montant de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner la société Allianz IARD à payer à M. [I] [V] une indemnité d’un montant de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence,
— condamner la société Allianz IARD à leur payer conjointement une indemnité d’un montant de 5 110 euros au titre des frais divers,
— condamner la société Allianz IARD à leur payer conjointement la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet Andre-Portailler, avocats,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [V] sollicitent l’indemnisation de leurs propres préjudices sur le fondement de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ce en leur qualité de victimes par ricochet. Concernant leurs préjudices d’affection, ils expliquent avoir craint de perdre leur fille et avoir ensuite dû assister impuissants à ses soins en service de réanimation, avant de faire face à son immense douleur, à ses difficultés de communication, à son désarroi et à ses inquiétudes, étant mutilée et atteinte de séquelles neurologiques et neuropsychologiques, et de faire le deuil de leurs propres projets pour et avec elle. Concernant par ailleurs les troubles dans leurs conditions d’existence, ils soutiennent que les suites immédiates de l’accident ont modifié profondément l’organisation de leur vie professionnelle, familiale, personnelle et sociale puisqu’ils sont venus voir leur fille quotidiennement à l’hôpital, qu’ils ont subi une grande fatigue tant physique que morale et que leur fille est revenue vivre avec eux durant 8 mois avant d’emménager dans un logement adapté à son handicap, ce qui n’a pas diminué leurs interventions jusqu’à ce qu’elle rencontre son compagnon actuel. Ils contestent sur ce point toute prise en compte de l’indemnité perçue par leur fille au titre de l’assistance par une tierce personne, laquelle peut seulement poser question en termes de cumul avec l’indemnisation au titre des pertes de revenus subies par les parents aidants. Enfin, ils précisent que les frais divers correspondent aux frais de téléphonie de leur fille qu’ils ont pris en charge et aux frais de déplacement qu’ils ont exposés pour aller la voir à son domicile et dans les établissements de santé au sein desquels elle a été hospitalisée et pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et lors de ses sorties.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— juger que les sommes suivantes indemnisent les préjudices des époux [V] :
* préjudice d’affection : 10 000 euros chacun,
* troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros chacun,
* frais divers : 5 110 euros,
— limiter à 1 000 euros la somme allouée aux époux [V] au titre des frais irrépétibles.
La société Allianz IARD ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs. Elle estime toutefois que les sommes qu’ils sollicitent au titre de leurs préjudices d’affection sont excessives au regard de la jurisprudence, de l’âge de leur fille à la date de consolidation et de ses séquelles. Elle ajoute, concernant les troubles dans les conditions d’existence, qu’il convient de tenir compte du caractère temporaire de l’hébergement de leur fille, de l’indemnité perçue par cette dernière au titre de l’assistance par une tierce personne et du fait qu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient dû mettre en suspens leurs activités personnelles, professionnelles, sociales et d’agrément. Enfin, elle précise accepter la demande formée au titre des frais divers.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « déclarer bien fondés » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert et qu’elle constitue une simple formule de style.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes des époux [V], qui n’est pas contestée.
1 – Sur le droit à indemnisation des demandeurs
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
En vertu de l’article 6 de ladite loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que Mme [J] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Gan, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD.
En conséquence, la société Allianz IARD, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par les époux [V] du fait des dommages causés à leur fille, victime directe.
2 – Sur les préjudices subis par les demandeurs
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats et de l’accord de la défenderesse, il convient d’allouer aux époux [V] la somme de 5 110 euros.
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
En l’espèce, au regard des blessures et séquelles de leur fille, qui ont nécessairement engendré pour les époux [V] une souffrance morale, il convient de leur allouer, à chacun, la somme de 12 000 euros.
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’espèce, il résulte des attestations communiquées que le mode de vie au quotidien des époux [V], dont il n’est pas contesté qu’ils partageaint une communauté de vie affective et effective avec la victime directe, a été perturbé, ces derniers s’étant mobilisés pour être particulièrement présents aux côtés de leur fille et l’accompagner.
Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 6 000 euros.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser le cabinet Andre-Portailler à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, les époux [V] seront déboutés de leur demande tendant à la voir ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [V] et Mme [H] [K] épouse [V] à la suite de l’accident de la circulation dont a été victime leur fille, Mme [J] [V], le 26 juin 2011 est intégral,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [V] et Mme [H] [K] épouse [V] la somme de 5 110 euros au titre des frais divers,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 6 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [H] [K] épouse [V] les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 6 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance,
AUTORISE le cabinet Andre-Portailler à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [I] [V] et Mme [H] [K] épouse [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [I] [V] et Mme [H] [K] épouse [V] de leur demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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