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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOZH
Minute N° 2026/0376
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
S.A. MMA IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Société SADA ASSURANCES
Société SMABTP
S.A. MMA IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
la SELARL CTD – 134
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1] (RCS NANTES N°398 820 712), domicilié : chez CABINET BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882) es-qualité d’assureur de LE LOREC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722 057 460), en qualité d’assureur dommage, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société SADA ASSURANCES (RCS NIMES N°580 201 127), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SELARL CTD, avocate au barreau de NANTES
Société SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882) venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société NHCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS PARIS N°784 647 349), en qualité d’assureur de LE LOREC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS N°775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOZH du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 14 novembre 2018 par Me [V] [M], notaire associée à [Localité 1], M. [K] [Z] a fait l’acquisition des lots n° 61 et 62, correspondant à un appartement au troisième étage du bâtiment A et une chambre en duplex au 4ème étage dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Suite à des doléances concernant des désordres résultant d’infiltrations répétées en provenance de la toiture en dépit de l’exécution de travaux votés par la copropriété, M. [K] [Z] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] pris en son syndic la S.A.S. CABINET BRAS, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) assureur de la copropriété, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) assureur habitation du demandeur, la S.A.S. CM BOIS 44, la S.A.R.L. ATELIER 44, la S.A.S. SORMA et la S.A.S. LE LOREC COUVERTURE chargées des travaux sur la toiture, selon actes de commissaires de justice des 27, 28, 29 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et une injonction contre les entreprises d’avoir à communiquer leurs polices d’assurance sous astreinte.
Après intervention volontaire de la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CM BOIS, la S.A.R.L. JPI prise en la personne de M. [R] [C] a été nommée en qualité d’expert par ordonnance de référé du 3 avril 2025.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler en cause les assureurs des sociétés déjà parties aux opérations d’expertise et à obtenir un rapport d’investigations menées en mai 2025 par le cabinet mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet BRAS, a fait assigner en référé la S.A. SADA ASSURANCES en qualité d’assureur de la copropriété, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SORMA, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société LE LOREC COUVERTURE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LE LOREC COUVERTURE, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société ATELIER 44, selon actes de commissaire de justice des 24 et 26 mars 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard ainsi que la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à communiquer le rapport des investigations menées en mai 2025 par le cabinet 3C sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à payer une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société SORMA, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LE LOREC COUVERTURE, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A. AXA FRANCE IARD, citée à une hôtesse, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à une employée, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] présente des copies des documents suivants :
— attestation assurance SADA,
— procès-verbal d’assemblée générale du 24/05/2022,
— attestations d’assurance,
— procès-verbal de réception juillet 2023,
— devis ALPI JOB,
— assignation du 28/01/2025,
— ordonnance de référé du 3/04/2025,
— courrier POLYEXPERT du 2/10/2024,
— courrier BRAS à DO 3/01/2025,
— convocation DO pour 19/05/2025,
— mise en demeure demande de rapport du 27/10/2025,
— notes de l’expert judiciaire.
Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont les assureurs de sociétés déjà parties aux opérations d’expertise dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties de leurs assureurs mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Toutefois, la société SADA étant déjà dans la cause à la demande de M. [K] [Z], il sera seulement donné acte au demandeur de ce qu’il s’est associé par l’assignation à la demande d’expertise à son égard.
La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu ni répondu à la demande formée dans l’assignation concernant la communication d’un rapport d’investigations réclamé pour l’expert afin d’éviter éventuellement de les refaire, ce qui justifie d’ordonner la communication des documents demandés sous astreinte, qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire.
A ce stade de la procédure et en l’absence de reconnaissance de responsabilité ou de garantie, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens devront provisoirement rester à la charge du demandeur.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] de ce qu’il s’est associé par l’assignation à la demande d’expertise à l’égard de la S.A. SADA ASSURANCES en qualité d’assureur de la copropriété,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à la S.A.R.L. JPI prise en la personne de [R] [C] par ordonnance de référé du 3 avril 2025 (N°RG 25/00122) à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SORMA, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société LE LOREC COUVERTURE, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société ATELIER 44,
Condamnons la S.A. AXA FRANCE IARD à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] le rapport des investigations menées en mai 2025 par le cabinet 3C ou à faire connaître le motif qui s’y opposerait dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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