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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 mars 2026, n° 23/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Mars 2026
minute n°
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTSY
— ------------
[D] [P] épouse [T]
C/
[Z] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SARL [1]
CCC + CE Me BOURJON
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 janvier 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
[D] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES – 167
ET :
[Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (GUINÉE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES – 51
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 29 novembre 2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 3 septembre 2024 ;
DIT que la présente juridiction est compétente et que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z] [T] , né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (GUINÉE),
et
Madame [D] [P] , née le [Date naissance 2] 1983, à [Localité 3] (GUINÉE),
lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 6] ([Localité 7]-Atlantique), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 1er décembre 2018, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [D] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et, à défaut d’accord comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, par période de 15 jours lors des vacances scolaires d’été, la première quinzaine de juillet et août les années paires, et le deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires,
* en tout état de cause, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
* à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher et ramener l’enfant à son lieu de résidence habituelle ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, Monsieur [Z] [T] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [D] [P] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin ;
CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant , sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que par dérogation aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours.
LAISSE à la charge de chaque époux la charge des dépens engagés dans la présente décision lesquels ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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