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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/10435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10435 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MARAIS
— Me MERVEILLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/10435
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHS
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSES
La société AJM ENERGY, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 511 948 192 et dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La société ORSANA, société par actions simplifiée au capital de 7.595.798 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 498 910 173 et dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Valérie MARAIS de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0540.
DÉFENDERESSE
Le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE, groupement forestier au capital social de 1.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 912 988 466 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre MERVEILLE de la SELARL VERSINI – CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0454.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Le 12 octobre 2018, les sociétés AJM ENERGY et ORSANA ont conclu avec la société civile immobilière ANDRE DE LA GARDILLE une promesse de bail emphytéotique d’une durée initiale de cinq ans portant sur les parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 6], et C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], se trouvant sur les communes de [Localité 13] et [Localité 16] (48) afin d’y installer une centrale photovoltaïque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, les sociétés AJM ENERGY et ORSANA ont notifié au GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE, venant aux droits de la société civile immobilière ANDRE DE LA GARDILLE, la prorogation de la promesse jusqu’au 12 octobre 2025.
Selon la promesse, la conclusion du bail emphytéotique était soumise à la condition suspensive de la sélection par le Gouvernement du projet des deux sociétés preneuses de construire une centrale photovoltaïque pouvant générer 10 MW d’électricité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2023, le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE a notifié aux sociétés AJM ENERGY et ORSANA la dénonciation de la promesse de bail et fait interdiction à ces dernières de pénétrer sur les parcelles objet de ce contrat.
Par acte du 12 juillet 2023, les sociétés AJM ENERGY et ORSANA ont assigné le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2024 :
— La condamnation du groupement forestier défendeur à les laisser pénétrer sur les parcelles cadastrées section B, numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section C numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], situées sur les communes de [Localité 13] et de [Localité 16] (48) sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Sa condamnation à leur payer la somme de 10.484,30 euros en réparation de leur préjudice, sauf à parfaire, et celle de 1.500.000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser des gains par la vente d’électricité ;
— Le rejet des demandes du groupement forestier défendeur ;
— Sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés demanderesses font valoir que la condition suspensive que contient la promesse de bail a été rédigée à leur profit et qu’elles peuvent donc y renoncer. Ayant renoncé à cette condition, elles estiment que le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE n’a pas à se prévaloir de son non-accomplissement pour dénoncer la promesse. Elles ajoutent qu’aucun délai d’accomplissement de la condition suspensive n’est prévu au contrat. Elles rappellent que celui-ci prévoit la possibilité pour les futurs preneurs de se rendre sur les parcelles pour faires les études nécessaires à la construction de la centrale.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE demande au tribunal de :
— Débouter les sociétés AJM ENERGY et ORSANA de leurs demandes ;
— Condamner ces dernières à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner ces dernières au paiement de la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que les sociétés demanderesses n’ont accompli aucune démarche pour voir leur projet de construire la centrale photovoltaïque retenu par le Gouvernement, de sorte que la condition suspensive du bail doit être considérée comme ayant défailli. Il conteste le fait que cette condition suspensive ait été prévue dans l’intérêt exclusif des demanderesse, arguant de ce qu’il avait lui-même, également intérêt à ce que le projet des demanderesse soit sélectionné par le Gouvernement. Il en déduit que les demanderesses ne pouvaient pas renoncer à cette condition. Il conteste également la prorogation de la promesse de bail notifiée par les demanderesses car, au moment de sa notification, le projet qu’elles avaient n’était plus réalisable, de sorte qu’elles ont effectué cette notification de mauvaise foi. Il énonce, enfin, que, le projet étant irréalisable et la condition suspensive du bail ayant défailli, il était en droit de dénoncer la promesse de bail. Il juge abusive l’action intentée contre lui.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS,
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 22 de la promesse de bail qui détermine la condition suspensive du bail ne fixe aucun délai pour la réalisation de cette condition et ne prévoit pas que la condition est réputée défaillies si le bénéficiaire n’a accompli aucune démarche pour qu’elle se réalise.
Dès lors, c’est à tort que le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE a dénoncé aux demanderesses la promesse de bail le 3 mai 2023 au motif que celles-ci n’auraient fait aucune démarche pour que leur projet soit retenu par le Gouvernement.
Compte tenu de la prorogation notifiée le 23 novembre 2022, la promesse de bail n’est arrivée à échéance que le 12 octobre 2025.
En effet, selon l’article 21 de ce contrat, la durée de la promesse peut être prorogée de deux ans, une fois, par les sociétés AJM ENERGY et ORSANA, ces dernières devant notifier leur décision par lettre recommandée, avec accusé de réception, six mois au plus tard avant l’échéance de la période en cours.
Le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE fait valoir que la prorogation que lui ont notifiée les demanderesses le 23 novembre 2022 ne serait pas valable, le projet de construction de la centrale n’étant, selon lui, plus réalisable à cette date et les demanderesses étant de mauvaise foi.
Il convient cependant de relever que l’article 21 de la promesse de bail ne soumet la prorogation de la durée de celle-ci à aucune condition particulière. Par ailleurs, la bonne foi est présumée en vertu de l’article 2274 du code civil et il appartient au défendeur de prouver la mauvaise foi des demanderesses, ce qu’il ne fait pas.
La prorogation notifiée par les demanderesses le 23 novembre 2022 est donc parfaitement valable.
L’article 23 de la promesse de bail stipule que, pendant la durée de la promesse, les sociétés AJM ENERGY et ORSANA peuvent effectuer, sur les parcelles destinées à être louées, toutes les études et travaux préparatoires nécessaires à la réalisation du projet.
C’est donc à tort que, par lettre et par courrier électronique du 3 mai 2023, le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE a fait interdiction aux demanderesses d’envoyer leur personnel sur ces parcelles.
Il y a donc lieu de condamner le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE à autoriser l’accès auxdites parcelles aux personnes envoyées par les demanderesses pendant une durée de deux ans, cinq mois et neuf jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euos par jour tant que l’accès aux parcelles est interdit ; la période retenue correspondant à celle entre le 3 mai 2023, date où l’accès aux parcelles a été interdit et le 12 octobre 2025, date d’échéance de la promesse de bail prorogée.
Les sociétés demanderesses réclament la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 10.484,30 euros en réparation du préjudice résultant du temps passé et des frais engagés pour l’élaboration de leur projet de construction d’une centrale photovoltaïque qui n’a pu aboutir en raison de la dénonciation abusive de la promesse de bail et de l’interdiction faite de pénétrer sur les terrains concernés.
Selon l’article 1231-1 du code de procédure civile, une partie à un contrat peut être condamnée à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations ou de leur exécution tardive, sauf s’il est prouvé que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Certes, la dénonciation prématurée de la promesse de bail, faite sans motif valable par le groupement forestier défendeur, constitue pour lui un manquement à ses obligations contractuelles et une faute.
Cependant, le préjudice résultant de cette faute, invoqué par les demanderesses qui est le fait d’avoir passé du temps et dépensé de l’argent pour un projet qui ne verra jamais le jour a été réparé par la condamnation du GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE à laisser à leur personnel libre accès aux parcelles destinée à être louée sous peine d’une astreinte.
La demande en paiement de la somme de 10.484,30 euros formulée par les sociétés AJM ENERGY et ORSANA sera donc rejetée.
Les sociétés précitées réclament, en outre, la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1.500.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires du même montant par la vente d’électricité.
Cependant, elles ne versent aux débats aucune étude chiffrée faite par un professionnel sur le gain qu’aurait pu leur procurer cette activité.
Leur demande sera donc, là encore, rejetée.
Le tribunal ayant fait partiellement droit aux demandes des sociétés AJM ENERGY et ORSANA, le caractère abusif de l’action intentée par ces sociétés n’est pas établi. En conséquence, le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des société AJM ENERGY et ORSANA les frais non compris dans les dépens. En conséquence, le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE sera condamné à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ledit groupement forestier sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE à laisser au personnel des sociétés AJM ENERGY et ORSANA le libre accès aux parcelles numéroté section B numéro [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et C numéro [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10], situées sur les communes de [Localité 13] et [Localité 16] (48) pendant deux ans, cinq mois et neuf jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour tant que l’accès aux parcelles précité est interdit ;
Dit que l’astreinte sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les sociétés AJM ENERGY et ORSANA de leurs demandes de dommages et intérêt ;
Déboute le GROUPEMENT FORESTIER DU MERCOIRE de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer aux sociétés AJM ENERGY et ORSANA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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