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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 24 avr. 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/164
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 24 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
[Localité 1] METROPOLE HABITAT
Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Mme [T] [A] munie d’un pouvoir
D’une part,
ET:
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Mars 2026
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00480 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMJM
COPIES AUX PARTIES LE :
Par acte sous seing privé du 18 avril 2018, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Métropole a donné à bail à Monsieur [Y] [C] un garage situé au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer révisable et actuel de 87,42 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 669,62 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 16 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat Nantes Métropole a fait citer Monsieur [Y] [C], locataire, devant le Tribunal Judiciaire de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.379,82 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 67,38 euros majorée des charges avec indexation ;
— une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Métropole actualise sa créance à la somme de 1.824,41 euros.
Monsieur [Y] [C], bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 24 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 1.824,41 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 19 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 1.554,66 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit la résiliation du bail un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit du 6 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 669,62 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai d’un mois payer sa dette et il reproduit la clause résolutoire.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 87,42 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 6 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 18 avril 2018 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Métropole et Monsieur [Y] [C] relatif au garage situé au [Adresse 4] à [Localité 1], conformément à la clause résolutoire acquise le 6 septembre 2025 ;
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Métropole la somme de 1.554,66 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Métropole une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 87,42 euros due à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Métropole la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
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