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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04/02/2025
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JMB3
MINUTE N°
[X] [U]
c./
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[X] [U]
CPAM DU PUY-DE-DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [G] [V] de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Décembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une « épitrochléite droite. »
Le certificat médical initial établi le 03.04.2021 par le Docteur [W] [Y] fait état d’une « épitrochléite droite confirmée à l’échographie du 17.03.2021 avec douleurs chroniques et limitations. »
Cette maladie a été prise en charge au titre de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 12.04.2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [X] [U] la date de consolidation de son état de santé au 31.03.2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 2 %.
Monsieur [X] [U] a contesté ce taux auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 29.11.2023, Monsieur [X] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation du taux d’IPP retenu par la CPAM.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [S] [F] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 5 %.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A cette audience, Monsieur [X] [U], représenté par la FNATH, dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27.11.2024.
Il a sollicité l’homologation des conclusions du rapport du Docteur [S] [F], soit un taux médical d’IPP de 5 %, et a demandé l’octroi d’un taux socio-professionnel (TSP).
Concernant le taux médical, il rappelle que le médecin consultant est expert en matière de maladies professionnelles et qu’à ce titre, il convient de retenir le taux fixé par celui-ci.
Concernant le TSP, le requérant, aujourd’hui âgé de 60 ans, fait valoir qu’il était monteur en électricité pour l’entreprise [3], avant de contracter 4 pathologies reconnues comme maladies professionnelles. S’il a, certes, par la suite, dû cesser son activité en raison d’une nouvelle pathologie d’ordre anxio-depressif cette fois, il n’aurait pas pu reprendre son métier antérieur du fait des séquelles physiques laissées par ses précédentes MP. Il a été licencié pour inaptitude professionnelle en raison de sa dépression et a bénéficié à ce titre d’un TSP de 7%. Il sollicite aujourd’hui l’octroi d’un TSP à hauteur de 1% au titre des 4 pathologies lui ayant laissé des séquelles physiques. Il explique avoir formulé une demande de retraite pour incapacité professionnelle, dite « retraite pénibilité », dont il bénéficiera à la condition d’avoir un taux d’IPP fixé à au moins 20%.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme dument représentée, a renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 29.11.2024 et a demandé au tribunal de retenir le taux de 2% initialement fixé par le médecin conseil de la CPAM ; elle a en outre déclaré s’opposer à l’octroi d’un TSP.
Elle rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse.
En outre, elle explique que Monsieur [X] [U] a été licencié 14 mois après la date de consolidation de ses 4 maladies professionnelles ; l’incidence du licenciement doit donc être imputée à la seule pathologie anxio-dépressive, pour laquelle il a déjà bénéficié d’un TSP de 7%.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
* Sur le taux médical
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Du barème applicable en matière d’accident du travail, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le médecin consultant a conclu à un taux d’IPP de 5% après avoir rappelé les éléments ayant conduit le médecin conseil à retenir un taux de 2 %. Pour autant, il n’apporte à son expertise aucun document complémentaire permettant de justifier cette augmentation, sa motivation étant conforme en tous points à celle développée dans les autres expertises du même patient pour confirmer le taux initial retenu par le médecin conseil. Dans ces conditions, sa conclusion ne parait pas conforme à son développement et il convient de valider le taux fixé par le médecin conseil.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 2 % sera retenu par le tribunal.
* Sur le taux socio professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude définies par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé. Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] entend solliciter l’attribution d’un TSP de 1% pour l’ensemble des 4 maladies professionnelles pour lesquelles il est appelé ce jour à l’audience (23/00758, 24/00049, 24/00050, 24/00051).
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [U], pour une autre MP hors tableau en date du 01.04.2023 et consolidée le 31.07.2024, a déjà obtenu un taux socio-professionnel de 7% en raison de son licenciement pour inaptitude de la société [3].
L’ensemble des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [X] [U], et qui font l’objet des 4 litiges distincts susmentionnés, ont quant à elles été consolidées le 31.03.2023, c’est-à-dire bien avant que le médecin du travail ne le déclare inapte.
Il a été licencié en juillet 2024, soit près de 14 mois après cette consolidation.
L’incidence professionnelle ne peut donc être imputée à la maladie professionnelle déclarée pour l’épitrochléite droite, ni pour aucune des 3 autres pathologies pour lesquelles Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
En outre, Monsieur [X] [U] ne démontre nullement les conséquences négatives de ses maladies professionnelles sur sa carrière, pas plus que les difficultés de reclassement ou encore une perte de gain. Il est dans la demande d’une rente revalorisée par un taux d’IPP plus élevé, qui viendrait légitimer le versement d’une pension de retraite pour inaptitude.
Il ressort en effet des pièces communiquées en cours de délibéré sur autorisation du président d’audience (fiches de paie sur la dernière période travaillée du 01.09.2019 au 31.08.2020 ; notification de retraite de base à compter du 01.01.2025) que la seule motivation du requérant réside dans le fait d’obtenir une retraite équivalente en net à son dernier salaire, à tout le moins s’en rapprochant, et que seul un taux socio-professionnel de 1% pourrait lui permettre de récupérer ainsi plusieurs centaines d’euros mensuellement.
Monsieur [U] [X] a bénéficié d’un taux professionnel de 7% en réparation des conséquences de sa maladie professionnelle du 01.04.2023, syndrome anxio-dépressif.
Les différentes maladies professionnelles pour troubles musculo-squelettiques n’ont quant à elles aucune incidence professionnelle.
En effet, Monsieur [U] [X] a bien licencié pour inaptitude après la fin de sa maladie professionnelle du 01.04.2023 “état anxio-dépressif" suite à |'avis du médecin du travail du 08.07.2024; en l’absence de cette dernière pathologie, rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas pu reprendre son activité professionnelle d’électricien du fait de ses différentes pathologies ostéo-articulaires.
A la suite de son licenciement, Monsieur [U] [X] a sollicité sa mise à la retraite pour incapacité, à compter du 01.01.2025.
Cette retraite pour incapacité permanente permet aux personnes bénéficiaires d’un taux global d’au moins 20%, avec au moins 10% pour une seule maladie professionnelle, de partir à la retraite à partir de 60 ans, pour l’intéressé, à partir de 61 ans.
Son intérêt est qu’elle permet d’éviter, malgré un départ anticipé par rapport à |'âge normal, un taux de calcul de retraite de 50%, c’est-à-dire, sans minoration.
Toutefois, le calcul de la retraite se fait en fonction du nombre de trimestres de l’assuré, au moment de sa demande. Or, il apparait que Monsieur [C] [X] ne bénéficiait pas d’une carrière complète puisque sa retraite a été liquidée sur la base de 148 trimestres.
Or, pour les personnes nées en 1964, le nombre total de trimestres exigés est de 171.
Sa retraite a donc été calculée sur le salaire de base retenu parla CARSAT (27.333,06 €), multiplié par le taux de 50%,, puis par 148 divisé par 171 trimestres.
Monsieur [U] [X] aurait eu ses 171 trimestres au 01.10.2031, soit à 66 ans et 9 mois, sachant que le taux plein est également automatique, lorsque la personne atteint 67 ans, quel que soit, par ailleurs, son nombre de trimestres.
La rémunération mensuelle de la dernière année travaillée était de 2314,80 € net.
Actuellement, les ressources de Monsieur [U] [X] sont constituées de sa retraite de base de 1004,07 € et de 400 € de retraite complémentaire, soit 1404,07 € de retraites.
Il perçoit en complément une rente de 755,34 € par trimestre soit 251,50 € par mois pour sa maladie professionnelle anxio-dépressive, et de 704,33 € soit 234,30 €/mois pour l’ensemble de ses troubles musculo-squelettiques, sur la base des taux retenus par la caisse et contestés par le requérant.
Si on ajoute ces 2 rentes à ses retraites, les revenus de Monsieur [U] [X] sont de 1889,80 € par mois.
Sa perte de rémunération, rente comprise, s’élève donc à 425 € par mois par rapport à son salaire net.
Le calcul du requérant lui a permis d’évaluer qu’en lui accordant un TSP de seulement 1% pour ses 4 pathologies articulaires, le tribunal lui permettrait d’augmenter sa rente mensuelle à 335 €, contre 234,30 € sans le TSP.
Par ailleurs, pour justifier ce taux professionnel, le requérant signale qu’il n’a pu obtenir une retraite à taux plein calculée sur 171 trimestres car ses maladies l’ont définitivement empêché de chercher un emploi à l’issue des 148 trimestres. Ainsi, si Monsieur [U] [X] avait pu aller jusqu’au bout de sa carrière et donc totaliser 171 trimestres, sa retraite brut aurait été de 1138,87 € et avec la majoration de 10% pour avoir élevé plus de 3 enfants, de 1252,75 € brut contre, actuellement, sa retraite brut, majoration comprise, de 1084,25 €.
La différence en sa défaveur est donc de 168,50 €/mois, au niveau, uniquement, de la différence de calcul de sa retraite.
C’est sur la base de ces seuls éléments que Monsieur [U] [X] sollicite un TSP de 1%. L’attribution d’un taux professionnel n’a pas pour vocation de compenser intégralement la perte de revenus de l’assuré.
Dès lors, aucun taux socio-professionnel ne sera retenu au bénéfice de Monsieur [X] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de l’ensemble sa demande,
CONFIRME la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité de Monsieur [X] [U] à 2 % au 31.03.2023,
FIXE le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [U] à 2 %,
DIT n’y avoir lieu à accorder un taux socio-professionnel,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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