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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Février 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIHK
Nature affaire : 5BZ
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. DU GRAND VEON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S.U. CKB TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’ huissier délivré le 23 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SCI DU GRAND VEON a assigné la SASU CKB TRANSPORT aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de la partie requise et sa condamnation au paiement
— de la somme de 2840 € en principal, correspondant aux loyers restant dus pour la période allant jusqu’au 15 juin 2025, date d’effet du commandement
— à une indemnité d’occupation d’un montant de 2150 € arrêté au 31 décembre 2025
— à la somme de 351,07 euro au titre de la taxe foncière 2025
— à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 € à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir
— à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1200 € à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux, lesdites sommes assorties d’un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2025
— à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de l’ assignation ainsi que des frais d’exécution
À l’audience du 14 janvier 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation
Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat
À l’issue des débats les parties ont été informées qu’une décision serait rendue en date du 18 février 2026.
Vu les pièces de procédures et les documents joints,
MOTIFS
La requérante expose qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 décembre 2024, elle a donné à bail commercial à la SASU CKB TRANSPORT des locaux à usage commercial [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 7200 € HT et hors charges.
Suite à des arriérés locatifs, la requérante s’est vue contrainte d’adresser un commandement de payer visant la clause résolutoire par Maître [T] [K] huissier de justice à [Localité 4], en date du 23 mai 2025 à hauteur de la somme de 3573,95 €.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la partie requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par huissier de justice , le 23 mai 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2025.
La Société CKB TRANSPORT reste redevable envers la SCI DU GRAND VEON d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2150 € arrêté au 31 décembre 2025, d’un montant de 600 € mensuels à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à qu’au prononcé de la présente décision, un montant mensuel de 1200 € à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à parfaite libération des lieux, l’ensemble de ses montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2025.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU CKB TRANSPORT et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire , sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
La SASU CKB TRANSPORT reste redevable par ailleurs, envers la SCI DU GRAND VEON de la somme de 2840 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation ainsi que de la somme de 351,07 euros au titre de la taxe foncière 2025.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SASU CKB TRANSPORT au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, elle sera également condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de l’ assignation ainsi que des frais d’exécution
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI,Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
ORDONNONS l’expulsion de la SASU CKB TRANSPORT , occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des locaux loués ,au besoin avec le concours de la force publique
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par la société SASU CKB TRANSPORT à la SCI DU GRAND VEON depuis la résiliation du bail litigieux à la somme de 2150 € arrêté au 31 décembre 2025, à la somme de 600 € mensuels à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à qu’au prononcé de la présente décision,à la somme mensuelle de 1200 € à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à parfaite libération des lieux
CONDAMNONS la SASU CKB TRANSPORT au paiement de ladite indemnité d’occupation, à titre provisionnel , jusqu’à parfaite libération des lieux
CONDAMNONS , à titre provisionnel , la SASU CKB TRANSPORT à payer à la SCI DU GRAND VEON la somme de 2840 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation ainsi que de la somme de 351,07 euros au titre de la taxe foncière 2025.
CONDAMNONS la SASU CKB TRANSPORT à payer à la SCI DU GRAND VEON la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la SASU CKB TRANSPORT aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 mai 2025, de l’ assignation ainsi que des frais d’exécution
RAPPELONS le caractère exécutoire de droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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