Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 26 juin 2025, n° 25/80693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HYGIENE PREMIUM c/ Société CAPIFORCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80693 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U4S
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HYGIENE PREMIUM
RCS DE [Localité 6]: 790 748 552
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC48
DÉFENDERESSE
Société CAPIFORCE
domiciliée : chez UFFI REAM FIDUCIAL GERANCE
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 1er octobre 2024, il a été constaté que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires stipulées au contrat de bail liant les parties étaient réunies à la date du 1er mars 2024 et la S.A.S HYGIENE PREMIUM a été condamnée à payer à la société CAPIFORCE la somme provisionnelle de 23.152,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 pour la somme de 3.607,33 euros et à compter de la décision pour le surplus. La S.A.S HYGIENE PREMIUM a été autorisé à se libérer de sa dette en sept versements mensuels d’un montant égal de 2.894 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 1er jour du mois suivant la signification de l’ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties et la suspension des effets de la clause résolutoire a été ordonnée pendant le cours de ces délais. Il a été prévu qu’en cas de non-respect de ces délais, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à l’expulsion de la S.A.S HYGIENE PREMIUM et l’indemnité d’occupation a été fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires. Enfin, la S.A.S HYGIENE PREMIUM a été condamnée à payer à la société CAPIFORCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la S.A.S HYGIENE PREMIUM le 18 octobre 2024.
Par actes du 7 mars 2025 et du 27 mars 2025, la société CAPIFORCE a pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes de la S.A.S HYGIENE PREMIUM. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière respectivement les 11 mars et 31 mars 2025.
Par acte du 10 avril 2025, la S.A.S HYGIENE PREMIUM a assigné la société CAPIFORCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S HYGIENE PREMIUM sollicite l’annulation des saisies attribution pratiquées les 7 et 27 mars 2025, la mainlevée de ces saisies, de juger que les frais resteront à la charge de la société CAPIFORCE, l’octroi d’un délai de paiement et la condamnation de la société CAPIFORCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CAPIFORCE soulève l’irrecevabilité de la contestation sur le fondement de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.S HYGIENE PREMIUM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et la note complémentaire de la demanderesse ainsi qu’aux conclusions de la défenderesse visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, par actes du 7 mars 2025 et du 27 mars 2025 2025, la société CAPIFORCE a pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes de la S.A.S HYGIENE PREMIUM. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière respectivement les 11 mars et 31 mars 2025. La contestation élevée par assignation du 10 avril 2025 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes d’annulation
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
L’article L111-6 du même code prévoit que « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
Si la loi prévoit que l’acte de saisie-attribution doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, il n’est pas exigé que le décompte mentionne l’intégralité des versements effectués par le débiteur et la date de chaque versement, une simple ligne acompte suffisant pour distinguer au sens de cet article.
L’argument tenant au fait que les décomptes insérés aux actes de saisies-attribution ne correspondent pas à celui annexé à la mise en demeure est inopérant, seul le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution devant répondre aux critères de l’article susvisé.
Les délais octroyés par l’ordonnance de référé n’ont pas été respectés dans la mesure où le loyer courant du 4e trimestre 2024 n’a pas été réglé à bonne date de sorte que l’intégralité de la somme était bien exigible.
Il convient également de souligner que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation : il fixe l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 pour le somme de 3.607,33 euros et à compter de la décision pour le surplus, fixe l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et prévoit une somme déterminée au titre de l‘article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’ordonnance de référé n’a pas statué sur le sort du dépôt de garantie de sorte que son exclusion de la saisie-attribution n’est pas une erreur.
Il ressort du relevé de compte établi par FIDUCIAL GERANCE, la société représentante la société CAPIFORCE, et arrêté au 18 février 2025 versé par la S.A.S HYGIENE PREMIUM que depuis l’ordonnance rendue le 1er octobre 2024 arrêtant l’arriéré locatif au 4 septembre 2024, un montant total de 31.971,72 euros (4.500+ 3.400 +1.487 +8.000+ 6.000 dernier virement du 11 décembre 2024 + 8.584,72 euros au titre de l’acquiescement de la saisie conservatoire le 5 novembre 2024). Il ne peut être tenu compte des régularisations de charges 2020, 2021, 2022 et 2023 alors que l’ordonnance a fixé l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024.
Or, était du sur le fondement de l’ordonnance :
— la somme de 23.152,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024,
— les indemnités d’occupation du 4e trimestre 2024 et celle du 1er trimestre 2025 au prorata du nombre de jours d’occupation du fait de la reprise des locaux le 20 mars 2025 : 9.580,02 euros + 1.487 euros (TF 2024) + 8.421,98 soit un montant total de 19.489 euros,
— l’article 700 ; 2.000 euros,
— les intérêts non contestés d’un montant de 295,76 euros + 18,75 de provision (308,48 euros + 18,77 euros dans la deuxième saisie)
— les frais non contestés 2.297,62 euros (1.341,12 euros dans la deuxième saisie)
soit un montant total de 47.253,25 euros (46.306,49 euros sans la deuxième saisie).
Ainsi, malgré les versements opérés, la S.A.S HYGIENE PREMIUM reste débitrice de la société CAPIFORCE en vertu de cette ordonnance.
Enfin et surtout, il convient de rappeler qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu (voir en ce sens Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080). Or, sur le fondement de l’ordonnance de référé pouvait être réclamé, à minima, l’arriéré locatif fixé par cette ordonnance et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les indemnités d’occupation pour lesquels le montant est contesté. Partant, la S.A.S HYGIENE PREMIUM sera déboutée de ses demandes d’annulation des saisies-attribution.
Sur les demandes de mainlevée
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, la S.A.S HYGIENE PREMIUM soutient qu’elle est de bonne foi en démontrant sa volonté de s’acquitter de sa dette locative et que la société CAPIFORCE fait le choix de procéder à des saisies plutôt que de mettre en place un échéancier après l’avoir contrainte à quitter les lieux. Or, il convient de relever que le juge des référés avait octroyé un délai suspendant l’acquisition de la clause résolutoire à la S.A.S HYGIENE PREMIUM, délai qui n’a pas été respecté dès son origine, et que la société CAPIFORCE a agit sur le fondement de ce titre exécutoire qui lui permettait, en cas de non-respect des délais octroyés, de réclamer la totalité de la dette et de procéder à l’expulsion.
Par ailleurs, il convient de relever que sur un montant de plus de 14.000 euros finalement du, seul un montant de 1.841,08 euros a été saisi par le biais de la première saisie de sorte que la seconde saisie et son maintien (celle-ci étant fructueuse à hauteur 3.840,81 euros) n’est pas abusive.
Il n’est pas question ici de péril dans le recouvrement, condition propre à la saisie conservatoire, il est question ici de recouvrement forcé d’une somme due sur le fondement d’une décision de justice exécutoire et signifiée. En l’absence de respect des délais octroyés, puis de paiement spontané des sommes dues après acquisition de la clause résolutoire, les saisies étaient utiles.
En conséquence, la S.A.S HYGIENE PREMIUM sera déboutée de sa demande de mainlevée des saisies attribution et les frais demeureront à sa charge conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de préciser qu’aucune des parties ne formulent de prétention aux fins de cantonnement des saisies.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de préciser que la demande de délai de paiement ne peut porter que sur les montants restant dus après les saisies. En outre, la S.A.S HYGIENE PREMIUM a déjà bénéficié de délais de paiement suspensif de l’acquisition de la clause résolutoire qu’elle n’a pas respectés. Enfin, elle propose de verser des échéances d’un montant de 1.000 euros par mois sans justifier de sa situation financière actuelle et alors qu’elle ne dispose plus des locaux dans lesquels était exploitée son activité de sorte qu’elle ne justifie pas qu’elle serait en mesure d’honorer un tel échéancier. A cet égard, il sera relevé qu’elle se domicilie encore dans l’assignation dans les locaux situés [Adresse 2] alors que le procès-verbal de reprise de locaux abandonnés a été établi antérieurement, le 20 mars 2025.
En conséquence, la S.A.S HYGIENE PREMIUM sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S HYGIENE PREMIUM sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société CAPIFORCE une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute la S.A.S HYGIENE PREMIUM de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.S HYGIENE PREMIUM à verser à la société CAPIFORCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S HYGIENE PREMIUM aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 26 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Education ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Règlement
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Provision ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Dire ·
- Recette ·
- Technicien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Assurances ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Code civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Retraite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rente ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.