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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 6 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00143
ORDONNANCE DU:
06 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6RU
[R] [J]
C/
S.A.S. ENTORIA,
[T] [M]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [N]
Copie(s) délivrée(s)
à Me [N]
Me PEIRENBOOM
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, et en présence lors des débats de Amandine BRUNET, Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 25 Octobre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 14 avril 2022 moyennant le prix de 33 539 euros et facture d’acompte des 12 janvier, 24 janvier, 6 février et 10 février 2023, M. [R] [J] a confié des travaux de couverture en bac acier d’un hangar à M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Rénovation toiture.
M. [J] allègue avoir subi des désordres d’infiltrations d’eau, dès la fin du chantier, sur la couverture de l’immeuble loué situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Il expose que le locataire de son immeuble ne l’a pas tenu régulièrement informé de ce que les infiltrations perduraient et s’empiraient. Après avoir repris possession des lieux, il a adressé un courrier du 26 octobre 2025 à la société Entoria, qu’il soutient être l’assureur de M. [T], afin de solliciter la prise en charge des désordres.
Par courrier en réponse, la société Entoria a refusé de prendre en charge les désordres consécutifs à un chantier ayant débuté le 16 février 2023, arguant de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par M. [T] le 24 octobre 2022.
Par courrier signifié par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, M. [J] a sollicité de M. [M] [T] qu’il communique sous huit jours une copie du contrat en cours de validité au moment du chantier, soit « entre octobre 2022 et février 2023 inclus ».
M. [R] [J] a fait établir un devis par la société JT toitures afin de reprendre les travaux litigieux, moyennant un coût de 22 800 euros.
M. [J] indique qu’il a des difficultés pour mettre en location un immeuble subissant des désordres d’infiltrations.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 janvier 2026, M. [R] [J] a fait assigner M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Rénovation toiture, et la SAS Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner M. [M] [T] à communiquer l’identité de son assureur pour la période du 14 avril 2022 au 12 juillet 2022 et la période du 24 octobre 2022 à février 2023, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la juridiction réserve sa compétence en matière de liquidation de l’astreinte journalière,
— désigner un expert judiciaire afin de se prononcer sur les désordres allégués,
— fixer la provision à valoir sur les honoraires d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
M. [M] [T] sollicite aux termes de ses conclusions de :
— débouter M. [J] de sa demande de communication d’attestation décennale complémentaire,
— donner acte à M. [T] de ce qu’il n’a cause d’opposition à la demande d’expertise sollicitée sous les plus vives protestations et réserves,
— juger que cette expertise judiciaire sera opposable à la société Entoria représentant la société Fidelidade sur le territoire français,
— condamner M. [J] aux dépens.
Il fait valoir à l’audience et aux termes de ses conclusions qu’il a souscrit une assurance décennale auprès de la société Fidelidade à compter du 12 juillet 2022, résiliée le 24 octobre 2022 et qu’il n’était pas assuré avant cette période ni après la résiliation. Il s’oppose à la demande de transmission sous astreinte en indiquant qu’il n’a pas d’autres éléments à produire. Il précise également qu’il a perçu un acompte de 13 415 euros le 13 juin 2022 pour réaliser les travaux mais qu’il a attendu la prise d’effet de son contrat d’assurance pour pouvoir démarrer les travaux ; outre que le début des travaux chez M. et Mme [J] est antérieur à la date de résiliation de l’assurance.
La SAS Entoria, bien qu’assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acter » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier que la couverture en bac acier du hangar sis [Adresse 4] à [Localité 3], posée par M. [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Rénovation toiture, présente des fuites qui affecteraient la toiture et les murs du hangar.
M. [R] [J] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer la cause des désordres, vices ou malfaçons allégués, au contradictoire de M. [M] [T] qui, au demeurant, ne s’oppose pas à voir cette mesure d’expertise ordonnée.
La société Entoria, qui ne comparaît pas à l’audience, a intérêt à participer aux opérations d’expertise, étant observé que si elle a refusé sa garantie aux termes de son courrier en indiquant que le contrat d’assurance n’était plus en vigueur à la date de début des travaux, ayant été résilié le 24 octobre 2022, il n’est pas établi avec certitude que la date de début des travaux est postérieure à celle de résiliation. A cet égard, M. [T] indique qu’il pense se souvenir que les travaux avaient débuté avant la date de résiliation du contrat d’assurance.
Si M. [T] sollicite de juger que l’expertise judiciaire sera opposable à la société « Entoria représenant la société Fidelidade sur le territoire français », cette demande est superfétatoire alors que l’expertise judiciaire est ordonnée au contradictoire de la société Entoria, assignée dans le cadre du présent litige.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais de consignation seront avancés par M. [R] [J], demandeur à l’expertise.
Sur la demande de communication sous astreinte
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de l’article L. 241-1 alinéa 1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ».
En l’espèce, M. [M] [T], entrepreneur individuel, est soumis à l’obligation de l’article L. 241-1 du code des assurances.
Si le premier devis en date du 14 avril 2022 ne comporte aucune indication concernant l’assureur décennal, les factures d’acompte en date des 12 et 24 janvier 2023 et 6 février 2023 ainsi que la facture du 10 février 2026 comportent la mention « N° DECENNALE ENTORIA : CRCD01-037452 ». L’attestation d’assurance décennale produite comporte la période du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2023 tandis que la société Entoria a indiqué par courrier que le contrat d’assurance a été résilié pour non-paiement de prime le 24 octobre 2022.
M. [R] [J] sollicite la communication de l’assureur pour les périodes, d’une part, du 14 avril 2022 au 12 juillet 2022 et d’autre part, du 24 octobre 2022 à février 2023.
En réponse, M. [M] [T], entrepreneur individuel, affirme qu’il n’était pas assuré avant le 12 juillet 2022 et qu’il n’a pas souscrit de nouvelle assurance après la résiliation de l’assurance le 24 octobre 2022.
Ainsi, la demande de communication de l’assureur de M. [G] est dépourvue d’objet, ce dernier n’ayant pas souscrit d’assurance décennale pour les périodes sollicitées.
La demande de prononcé d’une astreinte ainsi que celle consistant pour le juge des référés à se réserver la liquidation de l’astreinte sont, par conséquent, également sans objet.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [J] dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [R] [J], d’une part, et M. [M] [T], entrepreneur individuel, et la SAS Entoria, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
03 21 52 73 05
06 31 58 17 88
[Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les devis et factures ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— rechercher et constater les désordres d’infiltrations affectant la toiture et les murs de l’immeuble de la requérante, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— déterminer, dans la mesure du possible, la date effective de début des travaux réalisés par M. [M] [T], entrepreneur individuel ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert ;
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc. ;
— préciser si ces désordres auraient pu être évités et selon quelles modalités ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [R] [J] résultant des désordres constatés, notamment le préjudice de jouissance subi ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [R] [J] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois M. [R] [J] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DÉBOUTE M. [R] [J] de sa demande de « condamner M. [M] [T] à communiquer l’identité de son assureur pour la période du 14 avril 2022 au 12 juillet 2022 et la période du 24 octobre 2022 à février 2023, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir » ;
DÉBOUTE M. [R] [J] de sa demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de juger que l’expertise judiciaire sera opposable à la société Entoria représentant la société Fidelidade sur le territoire français ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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