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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 2 juin 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 26/00128
N° Portalis DBWX-W-B7K-DN6G
AFFAIRE :
Société ATOUT PISCINE
C/
S.C.I. REGNER INVEST
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me CLEMENT
Me ROMIEUX
☒ 1 copie
ARA
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 02 Juin 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 26 Mai 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
SAS ATOUT PISCINE, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 795 176 833, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.C.I. REGNER INVEST, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 539 313 213, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie CATTAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée à la SCI REGNER INVEST le 3 mars 2026, la SAS ATOUT PISCINE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise ainsi que d’autorisation de consignation des loyers dus par elle, sur un compte CARPA, dans l’attente des conclusions de l’expertise à venir et de remise en état du local, sollicitant en outre la condamnation de la SCI REGNER INVEST à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1219 du code civil, elle fait valoir en substance que par un contrat du 3 juillet 2020, elle est sous-locataire de la SCI REGNER INVEST de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 72 000 € hors charges et hors taxes ; qu’un pacte de préférence est adossé à cette sous-location ; qu’elle a fait des travaux importants de remise en état de ces locaux, dans la perspective d’en devenir propriétaire en raison du pacte de préférence conclu ; cependant, progressivement, elle a découvert différents désordres : entiereté des clôtures à refaire, infiltrations au niveau du show room et du magasin, problème d’évacuation d’eaux usées avec un bouchage constaté au niveau du local du café FOLLIET. En dépit de pourparlers avancés pour la vente par la SCI REGNER INVEST des locaux à la SAS SATOUT PISCINE, la SCI REGNER INVEST a finalement et de façon déloyale renoncé à la vente envisagée. Depuis lors, de multiples relances ont été adressées par la SAS ATOUT PISCINE à la SCI REGNER INVEST pour la réalisation des travaux. Dans ce contexte, l’expertise judiciaire permettrait de disposer d’un diagnostic précis des désordres sur les locaux sous-loués. Le loyer étant de 6 000 € HT par mois et à défautd sécurisation des locaux, il est justifié en l’état que les loyers puissent être consignés en attente de l’issue de l’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience, elle maintient en tous points ses demandes.
Toutefois, lors de l’audience, la SAS ATOUT PISCINE propose l’orientation vers le règlement amiable. Au soutien de cette proposition, elle précise qu’au regard du contentieux, elle a donné congé de la sous-location de sorte qu’une issue amiable semble de l’intérêt de toutes les parties en particulier pour parvenir à un compte équitable, plutôt que de laisser perdurer un contentieux possiblement long et coûteux qui n’est de l’intérêt d’aucune des parties.
Le Conseil de la SCI REGNER s’en est rapporté à ses conclusions.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties constituées avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1528 du code de procédure civile dispose que, “Les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.”
En l’espèce, au regard de l’évolution du différend entre les parties, notamment du fait du congé donné par la SAS ATOUT PISCINE, les enjeux du litige ont évolué et l’orientation vers l’audience de règlement amiable est de nature à permettre un aboutissement amiable du litige auquel les deux parties sont susceptibles d’avoir intérêt pour s’éviter les frais et délais d’une procédure et éventuelle expertises alors que le bail n’est en tout état de cause plus d’actualité.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties à la tentative de règlement amiable conduite par un juge dédié à ce processus, dont l’intervention restera confidentielle à l’égard du juge des référés saisi de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, non susceptible d’appel,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Renvoyons les parties à l’audience de règlement amiable qui se tiendra devant le juge du règlement amiable, au tribunal judiciaire de Narbonne le jeudi 25 juin 2026 à 14h00, et les Invitons à comparaître en personne, le cas échéant assistées de leur Conseil respectif,
Précisons que les dossiers de plaidoiries seront remis par le greffe au juge du règlement amiable,
Rappelons que cette saisine du juge chargé de l’audience de règlement amiable, dès la date de la convocation, interrompt l’instance et le délai de péremption,
Rappelons que :
conformément à l’article 1532-1 du code de procédure civile, “L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.”conformément à l’article 1532-3 du même code, “A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.”conformément à l’article 1528-3 du code de procédure civile, “Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.”Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du mardi 6 octobre 2026 à 9h00,
Avant cette date, en application de l’article 1532-3 du code de procédure civile, le juge du règlement amiable, informera le juge saisi du litige s’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. Exceptionnellement, avec l’accord des parties, le juge du règlement amiable pourra informer le juge saisi du litige que le processus amiable doit se poursuivre.
Réservons tous les chefs de demandes.
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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