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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 26 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00125
N° Portalis DBWX-W-B7K-DN55
MESURE D’INSTRUCTION N°26/97
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
E.U.R.L. [U] [K]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me MIRALVES BOUDET
Me BONNEL
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 26 Mai 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 05 Mai 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Alexandra GAFFIE, greffière lors des plaidoiries et de Clémence GARIN, greffière pour la mise à disposition dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
A
E.U.R.L. [U] [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée à l’EURL [U] [K] le 27 février 2026, monsieur [O] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise du poêle à bois installé dans son habitation, en vue notamment de décrire les désordres qu’il présente et les responsabilités encourues, et de statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il fait valoir en substance que :
Il est propriétaire d’une villa située [Adresse 3] à [Localité 4] dont la construction a été réceptionnée en 2020. Le 28 février 2024, il a fait réaliser par la société VESTA (SARL [U] [K]) des travaux consistant en la fourniture et la pose d’un poêle à bois modèle Denia Swing, installation réalisée « clé en main » pour la somme de 8 994,18 euros qui comprenait notamment l’ouverture dans le plafond et les fermettes, la mise en place du conduit et l’installation complète du poêle selon devis et facture des 11 et 19 janvier 2024 ; Un procès-verbal de réception de fin des travaux a été signé le 29 février 2024 ; En novembre 2025, il a constaté l’apparition de pigmentations blanchâtres sur l’ossature métallique du cadre du poêle puis l’apparition progressive de traces de corrosion un mois après,Un courrier recommandé visant à dénoncer ces désordres a été adressé à l’EURL [U] [K] sans retour concret à ce jour, Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [X] le 24 février 2026, Il s’est ensuite rapproché de son assureur de protection juridique lequel a missionné le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT qui a rédigé un rapport d’expertise en date du 25 février 2026 duquel il résulte l’existence d’une « altération prématurée du revêtement de surface, accompagnée d’un phénomène d’oxydation localisé (…) qui ne peuvent être à une usure normale liée à l’utilisation de l’appareil mais révèlent une défaillance du traitement de surface susceptible de compromettre la durabilité et la qualité attendue du matériel » ; l’expert estimant en outre qu’ « il apparait justifié que la reprise des désordres soit prise en charge par l’entreprise installatrice, soit par une remise en état conforme aux règles de l’art, soit par le remplacement de l’appareil si le défaut s’avère généralisé ». Que ce contexte rend légitime de recourir à l’expertise sollicitée en l’absence d’issue amiable possible entre les parties.
Lors de l’audience, monsieur [M] représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
L’EURL [U] [K], régulièrement constituée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite par ailleurs de voir réserver les frais et dépens en fin de cause.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
La partie requérante, produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 février 2026 et du rapport d’expertise amiable du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en date du 25 février 2026, attestant de la matérialité des désordres affectant le poêle à bois du requérant fourni et installé par la partie requise, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sans préjuger des responsabilités, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à l’EURL [U] [K] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à savoir madame [M] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties représentées ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en Génie thermique : chauffage toutes énergies etc. inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], en la personne de :
[Z] [C]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél. 04.67.27.69.89
Mob. 06.34.10.05.46
Mél. [Courriel 1]
à défaut, en cas d’empêchement:
[E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mob. 06.17.20.13.28
Mél. [Courriel 2]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux sis « [Adresse 3] à [Localité 4] » ;vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ;décrire l’historique des relations contractuelles des parties ;examiner et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et pièces annexes ;préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;en rechercher les causes et dire à qui ils sont imputables ; décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres ;préconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérenne ;préconiser si besoin tous travaux nécessités par l’urgence ;donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités ;de façon générale, chiffrer les préjudices subis par le requérant ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [O] [M] de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à l’EURL [U] [K] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
Condamnons [O] [M] aux dépens de l’instance ;
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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