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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 6 mai 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01499 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDY4
Copie exécutoire à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 14 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bail ayant pris effet le 6 janvier 2023, conclu entre Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] et Monsieur [B] [Y] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5],
Vu le commandement de payer en date du 17 juin 2025, délivré par acte de commissaire de justice, par Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] à Monsieur [B] [Y],
Vu l’assignation en date du 14 novembre 2025, délivrée par Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] à Monsieur [B] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer son expulsion,
À l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [B] [Y], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La dette locative ayant été apurée, Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] ont indiqué se désister de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement étant lié au paiement par Monsieur [B] [Y] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.
Monsieur [B] [Y] sera donc condamné aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [B] [Y],
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [U] [N] et Madame [K] [I] épouse [N] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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