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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/03902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03902 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ICB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me REYMOND
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me BORODA
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [V], [Y] [S]
née le 23 Février 1955 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-005142 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Madame [M] [O] épouse [D]
née le 05 Décembre 1964 à [Localité 6] (75),
domiciliée C/ SAS CEPROGIM COLIN, administrateur de biens, [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 20 octobre 2001 Mme [C] [P] a donné à bail à Mme [V] [S] un appartement sis [Adresse 1].
Selon ordonnance de référé en date du 14 mars 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— déclaré recevable Mme [M] [O] épouse [D] en ses demandes
— débouté Mme [V] [S] de sa demande de sursis à statuer
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 septembre 2023
— condamné Mme [V] [S] à payer à titre provisionnel à Mme [M] [O] épouse [D] la somme de 9.734,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024
— autorisé Mme [V] [S] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 270,41 euros
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré justifiera que
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [V] [S] sera ordonnée
* elle sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 910,27 euros
— condamné Mme [V] [S] à payer à Mme [M] [O] épouse [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 22 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 05 mars 2025 Mme [M] [O] épouse [D] a fait signifier à Mme [V] [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 avril 2025 Mme [V] [S] a fait convoquer Mme [M] [O] épouse [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation.
A l’audience du 20 mai 2025 Mme [V] [S] s’est référée à sa requête.
Mme [M] [O] épouse [D] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [V] [S] de sa demande et de lui allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [V] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 69 ans, est retraitée. Elle vit seule et perçoit une retraite et des prestations sociales notamment une APL (109 euros). Ses revenus s’élèvent à la somme de 1.127 euros. Elle a déposé un dossier de surendettement. Le 11 avril 2024 la commission de surendettement a préconisé un retablissement personnel sans liquidation judiciaire. La dette locative effacée s’élève à la somme de 12.449,44 euros. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 24/06/22, le dernier renouvellement datant du 11/02/25. Elle a déposé un dossier DALO le 05/09/24 mais n’a pas été déclarée prioritaire. Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’un dispositif logement d’abord. Elle justifie du paiement mensuel de la somme de 350 euros par mois depuis le 18/11/24. Au 14 avril 2025 la dette s’élève à la somme de 7.211,76 euros.
Mme [M] [O] épouse [D] est âgée de 60 ans. Elle s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé.
Si la situation de précarité de Mme [V] [S] est incontestable, pour autant la maintenir dans les lieux porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [M] [O] épouse [D] puisqu’il est incontestable que malgré ses efforts Mme [V] [S] n’est pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, laquelle s’élève à la somme de 910,27 euros.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
Mme [V] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] [S], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [M] [O] épouse [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [V] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [V] [S] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [V] [S] à payer à Mme [M] [O] épouse [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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