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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 6 janv. 2026, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00474
N° Portalis DBWX-W-B7J-DMOL
MESURE D’INSTRUCTION N°26/3
AFFAIRE :
[N] [S] épouse [J]
C/
[P] [K], [H] [V], Caisse CPAM DE L’AUDE
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me GIRARD
☒ Copie à
Me GIRARD
Me BERGER
Me RIGEADE
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 06 Janvier 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 02 Décembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [N] [S] épouse [J]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
A
Docteur [P] [K]
Hôpital Privé [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Docteur [H] [V]
Hôpital Privé [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM DE L’AUDE
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice les 4 et 5 novembre 2025 à la demande de [N] [J] née [S] au Docteur [P] [K], au Docteur [H] [V] et à la CPAM de l’AUDE, devant le Président tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample développé des demandes et moyens des parties à l’assignation et aux conclusions en défense soutenues à l’audience.
XXX
Le 10 avril 2019, madame [N] [J] a été prise de fièvre, diarrhées et vomissements.
Elle a été admise vers 03h00 du matin aux urgences de la POLYCLINIQUE [15] à [Localité 6] et prise en charge par le docteur [P] [K], qui lui a prescrit une prise de sang, un prélèvement pulmonaire, une coproculture et une échographie.
Tenant la dégradation de son état, elle a été transférée vers l’hôpital de [Localité 16] à 20h35, ce même jour.
Il était alors constaté un choc septique sur bactériémie à pneumocoque et une insuffisance surrénalienne aigue.
Elle restera hospitalisée dans le service de réanimation polyvalente du 10 avril 2019 au 25 avril 2019 puis dans le service de soins continus jusqu’au 9 mai 2019.
Elle sera ensuite prise en charge par le service d’hospitalisation à domicile du centre hospitalier de [Localité 6].
Du fait de la nécrose des extrémités et cutanées des membres inférieurs, madame [J] sera à nouveau hospitalisé le 26 août 2019 pour résection des 4ème et 5ème orteils droits et 2ème et 5ème orteils gauches ainsi que pour une greffe de peau au niveau des deux tibias et une autogreffe de peau au niveau des jambes.
Reprochant un retard de diagnostic, madame [J] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médico-légale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle a été ordonnée suivant ordonnance du juge des référés du 30 juin 2022, désignant le Docteur [U] [G] pour y procéder.
L’expert judiciaire a adressé son rapport définitif aux parties le 15 mai 2024 duquel il ressort que l’état de madame [J] n’est pas consolidé et ne le sera qu’à la fin de la période d’adaptation des prothèses d’avant pied définitives. Il indique en outre qu’il existe une faute des docteurs [K] et [V] en lien avec un préjudice.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal de céans a condamné le docteur [V] à payer à madame [J] la somme provisionnelle de 54 000 euros et condamné le docteur [K] à lui payer la somme de 36 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Invoquant la consolidation de son état depuis le courrier du docteur [W] [Y] en date du 26 septembre 2025 précisant que « la patiente a bénéficié de l’essai de ses 2 prothèses esthétiques distales durant 2 mois avec l’absence de souci cutané mis en évidence ce jour, l’absence de rougeur en distalité et un bon confort relaté par la patiente. Utilisation de ces orthèses dans les activités de la vie quotidienne, intérieure et extérieure. Dans ce cadre-là, nous pouvons réaliser une ordonnance pour un renouvellement des orthèses 1ère mise, ce qui lui permettra d’avoir 2 paires d’orthèses adaptées », elle s’estime ainsi bien fondée à solliciter l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise médicale afin de procéder, au contradictoire des parties requises, à l’évaluation définitive de ses préjudices.
Le Docteur [P] [K], régulièrement constitué, ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à cette nouvelle mesure d’expertise en sollicitant toutefois qu’il soit désigné un médecin urgentiste au choix de monsieur le Président, et avec la possibilité de s’adjoindre l’aide de tout sapiteur de son choix.
La Docteur [H] [V], régulièrement constitué, ne s’oppose pas non plus à la nouvelle mesure d’expertise sollicitée sauf à ce qu’elle soit limitée à la seule évaluation des préjudices subis par madame [J], s’agissant d’une demande d’expertise en consolidation. Il sollicite par ailleurs de voir confier cette mission d’expertise au Docteur [G], dès lors que ce dernier a déjà rendu un rapport sur les causes du dommage et les responsabilités encourus.
La CPAM de l’AUDE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué.
[N] [J] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon missions proposées et désigner le Docteur [U] [G] aux fins d’y procéder ;statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, le Docteur [P] [K] sollicite de :
statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée,lui donner acte de ses protestations et réserves, désigner en qualité d’expert un médecin urgentiste au choix de monsieur le Président, et avec possibilité de s’adjoindre l’aide de tout sapiteur de son choix avec la mission habituelle en matière de responsabilité médicale,réserver les dépens.
En défense, le Docteur [H] [V] sollicite de :
lui donner acte de l’absence d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à ses mérites, ordonner que la mission soit confiée au Docteur [G] qui a déjà rendu un rapport sur les causes du dommage et les responsabilités encourus, ordonner que la mission d’expertise soit limitée à la seule évaluation des préjudices subis par madame [J], s’agissant d’une demande d’expertise en consolidation, dire et juger que l’expert devra soumettre aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois, statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, la CPAM de l’AUDE, non représentée, est défaillante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du rapport définitif d’expertise judiciaire du Docteur [G] adressé aux parties le 15 mai 2024, de l’absence de consolidation de l’état de santé de madame [J] et de la nécessité de la revoir à la fin d’adaptation des prothèses d’avant pieds définitives, ce dont la requérante justifie suivant courrier de consultation du docteur [W] [Y] le 3 octobre 2025.
Il s’ensuit un motif légitime de faire droit à la mesure d’expertise judiciaire demandée, laquelle sera cependant limitée à la détermination de la date de consolidation de madame [J] et de ses préjudices éventuellement subis, selon les modalités et missions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Cette nouvelle expertise sera alors confiée à l’expert préalablement désigné selon ordonnance de référé du 2 juillet 2024, le Docteur [U] [G].
Sur la demande d’acte des protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte aux docteurs [K] et [V] de ce qu’ils ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les mesures et demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge de la partie requérante, [N] [J] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
L’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE également assignée, le jugement lui étant commun. Celle-ci sera par ailleurs invitée à produire ses débours dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’expertise médicale de [N] [J] selon les modalités et missions ci-après définies ;
Commettons pour y procéder un expert spécialisé en médecine légale-réparation du préjudice corporel inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX, en la personne de :
[U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
à défaut, en cas d’empêchement, un expert spécialisé en médecine légale – dommage corporel et traumatologie séquellaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[I] [A]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 12]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ; Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relatives au secret professionnel) ;Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire;Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins réalisés et traitements prescrits mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de [N] [J], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime qu’avec le consentement de cette dernière, sauf à saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente, Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignement sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;Retracer son état médical avant les actes critiqués ; Procéder à l’examen clinique de [N] [J] ;
Puis,
1) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales de [N] [J] les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les services concernés et la nature des soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de fin de ceux-ci ;
2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale et sociale ;
3) Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
*au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
*au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
4) A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité des lésions séquellaires
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
5) Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
▸ Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6) Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
7) Fixer la date de consolidation : et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8) Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique en en chiffrant le taux par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologique, physiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
9) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
10) Dépense de santé actuelles et futures : décrire les soins actuels et futurs ainsi que les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie mais aussi les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11) Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire, pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et ou son véhicule à son handicap ;
12) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
13) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation sur le marché du travail » etc…) ;
Dire notamment si ces douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers ou répétés ;
14) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et les préjudices définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
16) Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles) ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif;
17) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de notamment réaliser un projet de vie familial ;
18) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
19) Préjudices permanent exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
20) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
21) Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l’expert commis devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans le délai de six semaines et y répondre avec précision ;
Disons que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
Disons que l’expert s’adjoindra s’il l’estime utile, un sapiteur à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et joindra l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons qu’au cas où les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que leur mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que [N] [J] devra verser sous DEUX MOIS une consignation de 2 000 euros auprès de la régie du tribunal, à valoir sur les honoraires de l’expert par chèque libellé au nom du régisseur du tribunal judiciaire de NARBONNE sauf à établir qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Disons que lors de sa première réunion, et dans un délai de DEUX MOIS maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, les experts devront en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
Disons que l’expert devra adresser ces informations au magistrat chargé du contrôle de l‘expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Disons que l’expert commis devra déposer son rapport inique et le déposer au greffe en deux exemplaires dans un délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation comme prévu ci-dessus ;
Désignons le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat ;
Disons que l’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE, le jugement lui étant commun ;
Invitons la CPAM de l’AUDE à produire ses débours dans le cadre de la présente instance ;
Donnons acte au Docteur [P] [K] et au Docteur [H] [V] de ce qu’ils ne s’opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à la mesure d’expertise sollicitée ;
Condamnons [N] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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