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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00843 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBKN
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [15]
dont le siège social est sis Siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES, non comparant, dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V] est salarié de la SAS [16] depuis le 1er septembre 2020 en qualité d’agent de fabrication.
Le 17 novembre 2022, Monsieur [V] a été victime d’un accident du travail. En effet, l’assuré a été accidentellement écrasé entre un camion et une poutre de 16 tonnes manipulée par une grue. Il a été pris en charge par le SMUR puis transféré aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 14].
Une déclaration d’accident du travail a été complétée le 18 novembre 2022 par la SAS [15].
Le 19 juin 2023, la [6] ([9]) des Deux-[Localité 17] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de Monsieur [V] a été déclaré consolidé au 15 avril 2024 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 26%.
La SAS [15] a été informée par la [9] du taux d’IPP retenu par courrier du 03 mai 2024.
Par courrier du 17 mai 2024, elle a saisi la Commission médicale de recours amiable ([8]) en contestation de ce taux.
En séance du 19 septembre 2024, la [8] a confirmé le taux appliqué par la Caisse et cette décision a été notifiée à la SAS par courrier du 24 septembre 2024.
Au moyen d’une requête transmise en recommandé avec accusé de réception le 15 octobre 2024, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la [8] du 19 septembre 2024 confirmant le taux d’IPP de 26%.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’un des assesseurs n’étant pas présent, toutes les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue en formation incomplète.
La SAS [15] était régulièrement représentée par son conseil, dispensé de comparaitre, lequel s’en est remis aux conclusions produites pour l’audience du 14 mars 2025 et dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre liminaire :
— Donner acte à la société [15] de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de sursis à statuer de la [11] dans l’instance enregistrée sous le RG n° 24/00843 dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans l’instance enregistrée sous le RG n° 24/00377, pendante devant la Juridiction de céans;
Au fond :
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel médecin Expert avec pour mission, après avoir convoqué les parties et procédé contradictoirement, de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [V] ainsi que de tous les documents qu’il estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [V] consécutif à l’accident du travail du 17 novembre 2022 conformément aux articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexés audit Code ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [5], en application des dispositions des articles L 142-11, R 142-16 et R 142-18-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise.
De son côté, la [7] était dispensée de comparaitre et a produit des conclusions du 03 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer la [11] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
In limine litis,
— Surseoir à statuer dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n°24/00843 dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n°24/00377, pendant devant la juridiction de céans.
A titre principal,
— Confirmer la décision de la [8] du 19 septembre 2024 portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de 26% dans l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 17 novembre 2022 de Monsieur [V].
— Fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle à hauteur de 26% ;
— Condamner la SAS [15] aux entiers dépens de l’instance.
Le Docteur [Y] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a estimé que le taux d’IPP fixé à 26 % est justifié.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 10 octobre 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires à formuler dans les 15 jours à réception de l’avis médical.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en formation incomplète en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Par décision du 19 septembre 2024, le taux d’incapacité de Monsieur [V] était maintenu à 26% par la [8] et cette décision a été notifiée à la SAS [15] par courrier du 24 septembre 2024.
La SAS a régularisé son recours au moyen d’une lettre recommandé avec accusé de réception envoyée le 15 octobre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de SAS [15] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La [11] formule une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant intervenir dans l’instance enregistrée sous le RG n° 24/00377, pendante devant la présente juridiction.
La SAS [15] indique s’en remettre sur ce point.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a donné acte à la SAS [15] de son désistement d’instance dans l’affaire RG n° 24/00377 relative à une demande d’inopposabilité de la décision du 19 juin 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [V] du 17 novembre 2022.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espère, Monsieur [V] a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2022 à la suite duquel son état a été déclaré consolidé au 15 avril 2024 avec fixation d’un taux d’IPP de 26%.
Pour remettre en cause ce taux, la SAS [15] produit un rapport du 05 mars 2025 établi par le Docteur [F]. Dans son rapport, le médecin mandaté par l’employeur a estimé que le dossier de Monsieur [V] était peu documenté. Il explique avoir réceptionné uniquement deux comptes-rendus de consultations médicales et un scanner de l’épaule.
Le Docteur [F] en déduit que si d’autres examens ou consultations ont été effectués, ils devaient être normaux, ce qui laisse penser qu’il existait un état antérieur et que les séquelles ne seraient pas uniquement liées à l’accident du travail du 21 novembre 2022.
Enfin, la note médicale visée indique qu’en l’absence d’expertise pour une évaluation mieux fondée, l’estimation du taux d’incapacité de l’épaule droite est de 17%.
En se basant sur les conclusions du Docteur [F], la SAS [15] estime qu’il apparait utile de recourir à une mesure d’instruction. Elle indique ne pas s’opposer à une expertise médicale sur pièces ou à une consultation clinique.
Dans ses conclusions du 03 mars 2025, la [11] rappelle qu’en matière de fixation du taux d’incapacité permanente, le service médical rend un avis qui s’impose à la caisse.
Elle ajoute qu’en l’espèce, les séquelles de Monsieur [V] ont été appréciées par le service médical conformément aux barèmes ainsi qu’à la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Sur le plan des séquelles, la [9] indique qu’il a pu être constaté une limitation importante de l’épaule droite, dominante s’accompagnant d’une perte de force très conséquente. Au regard du barème indicatif d’invalidité, la caisse estime que le taux fixé à 26% par le médecin-conseil était justifié.
Concernant les éléments produits par l’employeur, la [9] soutient que le Docteur [F] n’a pas examiné l’assuré et qu’il s’est contenté de statuer sur pièces sans rapporter la preuve de ses propos et notamment sur l’existence d’un état antérieur.
A l’audience, le Docteur [K] a indiqué avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [T] [V].
Dans son rapport du 10 octobre 2025, elle a indiqué que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] a entraîné un traumatisme thoracique grave avec hospitalisation et intervention chirurgicale : volet costal droit, pneumothorax et fracture de la clavicule et de l’omoplate droite.
Le médecin note une disjonction acromio-claviculaire.
Depuis, l’épaule droite est raccourcie et tombante et très douloureuse quand elle est mobilisée.
Le TENS ne le soulage pas et lors de la consolidation il prenait encore des antalgiques puissants, du Skénan et de l’Actiskenan (Morphiniques).
On notait une amyotrophie des fosses supra et intraveineuses droites et une très nette atteinte de la mobilité du membre supérieur droit.
La [9] lui a accordé une incapacité permanente partielle de 26% pour la limitation importante de l’épaule droite, chez un droitier avec perte de force sévère (et sans mention des douleurs dans l’appréciation du taux).
Il faut noter que dans son rapport, le médecin-conseil expose clairement qu’il n’y a aucun accident du travail ou maladie professionnelle antérieurs ni d’état antérieur interférant contrairement aux dires du médecin rhumatologue mandaté par l’entreprise.
Le médecin-consultant relève que le Docteur [F] ne tient pas compte des douleurs séquellaires alors qu’à la date de consolidation, Monsieur [V] souffrait d’importantes limitations et douleurs du membre supérieur droit sous traitement antalgique puissant mais n’avait pas de séquelles respiratoires.
Selon le Docteur [K], le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 26% par la [9] était amplement justifié.
Il apparait à la lecture de son rapport du 10 octobre 2025 que celui-ci est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté. Le tribunal estime qu’il se trouve suffisamment éclairé et que de ce fait, il n’apparait pas nécessaire de recourir à une expertise médicale judiciaire.
Compte-tenu du rapport du médecin-consultant qui confirme la position du médecin-conseil de la [11], le tribunal confirme que le taux d’incapacité permanente de 26% pour la limitation importante de l’épaule droite chez un droitier est justifié.
En conséquence, la SAS [15] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [15], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en formation incomplète en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de la SAS [15] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 septembre 2024 recevable ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] de 26% ;
DEBOUTE la SAS [15], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE la SAS [15], prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [15], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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