Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01316 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLT
AFFAIRE : S.A.S., [1] / CPAM DU RHONE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débatset du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis, [Localité 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [C], [A], salarié de la société, [1], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie coiffe droite – épaule droite » en date du 21 mars 2023 joignant à cette déclaration un certificat médical initial du 22 mars 2023 rédigé par le docteur, [S].
Par courrier du 20 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a informé la société, [1] de son intention de solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle vu qu’une des conditions permettant la prise en charge de cette maladie mentionnée au tableau 57 A au titre de la législation relative aux risques professionnels n’était pas réunie.
Par décision du 22 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société, [1] de la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur, [C], [A].
Par courriers du 22 avril 2024, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’un double recours.
Constatant le rejet implicite de ses contestations, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse par requête expédiée le 12 août 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 mai 2025 mais les parties ont sollicité un renvoi et l’affaire a été finalement retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Dans ses dernières écritures, la société, [1] demande au tribunal de :
— DECLARER que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur, [C], [A] est entachée de prescription, de sorte que la décision de prise en charge est irrégulière ;
— CONSTATER que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a violé le principe du contradictoire et les dispositions résultant de l’article R. 461-10 Du Code de la sécurité sociale ;
— CONSTATER que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne prouve pas que l’employeur a bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter, consulter et émettre des observations sur le dossier de monsieur, [A] transmis au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— DECLARER que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne rapporte pas la preuve que la condition tenant au délai de prise en charge visée au tableau n°57 était remplie en l’espèce ;
En conséquence,
— JUGER que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de monsieur, [C], [A] au titre de la législation relative aux risques professionnels est inopposable à la société, [1] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
Tout état de cause ;
— Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions :
— Condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société, [1] se prévaut de la prescription biennale de la reconnaissance de la maladie professionnelle en application des article L. 461-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, précisant que la sanction est l’inopposabilité. Elle indique que la première constatation date du 28 août 2019 et que la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée le 21 mars 2023.
Par ailleurs, la société, [1] fait valoir l’inopposabilité au motif qu’elle n’aurait pas bénéficier du délai réglementaire prévu à l’article R. 461.10 du Code de la sécurité sociale pour émettre ses observations sur les éléments du dossier de monsieur, [C], [A].
La défenderesse ajoute que l’ irrespect tant du délai de 30 jours que celui de 10 jours lui font griefs constituant des infractions au principe du contradictoire qui régit la procédure d’instruction à tel point que cela entraine l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société, [1] précise, d’une part, qu’elle n’a bénéficié que de 23 jours pour compléter le dossier et soutient que le délai ne saurait débuter à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle sous peine de la priver du bénéfice d’un délai de 30 jours francs.
D’autre part, elle indique ne pas avoir bénéficié du délai de 10 jours dans la mesure où le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle dès le 1er janvier 2024, celui-ci déclarant le dossier complet dès le lendemain.
Enfin, la société, [1] prétend que les conditions de prise en charge prévues au tableau 57 A ne sont pas remplies ce qui ne permet pas au salarié de bénéficier de la présomption prévue à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et donc rend la décision litigieuse inopposable à l’employeur. Plus particulièrement, la défenderesse conteste le délai de prise en charge de six mois et met en doute la date de première constatation fixée au 28 août 2019. Elle fait valoir qu’à cette même date, l’assuré a également présenté une affection similaire à l’épaule gauche et a déclaré une maladie professionnelle pour celle-ci. Il lui paraît donc incohérent que l’assuré n’ait pas effectué une déclaration concomitante pour l’épaule droite.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, a été dûment dispensée de comparaître conformément aux articles R. 142-10-4 et 446-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale selon sa demande formulée par courrier du 22 septembre 2025, demande au tribunal de :
— Constater l’absence de prescription de la demande de monsieur, [C], [A],
— Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire,
— Constater que le délai de prise en charge est respecté,
— Débouter la société, [2] de l’intégralité de son recours.
Afin d’écarter la prescription biennale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soutient que l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ne fait pas débuter le délai de prescription à partir de la première constatation mais du certificat médical informant l’assuré du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
L’organisme de sécurité sociale prétend avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur, [C], [A] dans la mesure où elle a respecté le délai réglementaire de 40 jours fixé à l’alinéa 3 de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale à compter de la date de saisine du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soit le 20 novembre 2023.
De même, elle réfute avoir transmis le dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de manière anticipée précisant que le délai mentionné sur l’avis du comité ne correspond pas à la date de réception dudit dossier.
Enfin, s’agissant du délai de prise en charge de six mois, l’organisme de sécurité sociale excipe que le date de première constatation fixée au 28 août 2019 par le médecin-conseil pouvait être valablement discutée par la société, [1], l’avis de ce dernier figurant dans le dossier mis à disposition des parties.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
1. Sur le délai de prescription biennale de la déclaration de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L. 431-2 Code de la sécurité sociale " Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute (…) ".
Par ailleurs, l’article L. 461-1-3° dudit Code prévoit « Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
En l’espèce, monsieur, [C], [A] a déclaré le 21 mars 2023 présenter une maladie du tableau 57 A à savoir « Tendinopathie de la coiffe droite épaule droite ».
Puis, l’assuré va joindre à l’appui de sa déclaration un certificat médical initial du 22 mars 2023 mentionnant une « Tendinopathie coiffe droite » indiquant que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée au 28 août 2019.
Or, il ressort des textes rappelés en amont que la date à prendre en considération pour faire partir le délai de prescription est celle à laquelle « la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
En l’absence du certificat médical de première constatation, s’il est manifeste qu’à compter du 22 mars 2023, le certificat médical initial du docteur, [U] permet à monsieur, [C], [A] d’avoir conscience du lien entre sa pathologie et son travail, l’organisme de sécurité sociale ne peut cependant pas s’en prévaloir pour faire partir le délai de prescription de la déclaration de maladie professionnelle vu qu’il a été rédigé postérieurement à celle-ci.
Dès lors, il s’en déduit que monsieur, [C], [A] devait nécessairement avoir connaissance dudit lien à compter du seul certificat médical apparaissant dans la procédure, à savoir le certificat de première constatation daté du 28 août 2019.
Ainsi, le délai entre le 28 août 2019 et le 21 mars 2023 étant supérieur à trois ans, il convient de constater la prescription de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse.
Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l’égard de la société, [1].
2. Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, partie succombant, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société, [1] la décision du 22 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de monsieur, [C], [A] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Parking
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Aide à domicile ·
- Date ·
- Intérimaire ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Demande
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Associations ·
- Adhésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Échange ·
- Licence ·
- Secrétaire ·
- Ressort ·
- Document officiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Prune ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Fiche ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Information préalable
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Victime ·
- Chose jugée ·
- Employeur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.