Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01813 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMHM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE) représentée par sa succursale en France sise [Adresse 1], venant aux droits de la SA ONEY BANK,
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [R] [X] un prêt renouvelable d’un montant de 2 500 euros au taux nominal conventionnel de 19,12%.
Par offre de prêt du 23 avril 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [R] [X] une augmentation de crédit par fractions d’un montant de 3 900 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé est du 4 septembre 2023.
Par acte de cession du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances comportant notamment le contrat susvisé.
La cession de créance a été notifiée à Monsieur [R] [X] par courrier du 29 mai 2024.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2024, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [R] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 19 septembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a notifié à Monsieur [R] [X] la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [R] [X] à lui payer :
— la somme de 4 635,51 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,14 % à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation du 10 juillet 2025,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [R] [X] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB justifie avoir adressé à Monsieur [R] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA HOIST FINANCE AB et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4350,05 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 4 350,05 euros, arrêtée au 6 mars 2025, majorée au taux contractuel de 12,14 % à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [X] au paiement de celle-ci, soit la somme de 285,46 euros majorée au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA HOIST FINANCE AB de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable en date du 1er avril 2021 conclu entre la SA ONEY BANK et Monsieur [R] [X] pour un montant de 2 500 euros au taux nominal conventionnel de 19,12% et l’offre de prêt du 23 avril 2023 conclue entre la SA ONEY BANK et Monsieur [R] [X] pour une augmentation de crédit par fractions d’un montant de 3 900 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 4 350,05 euros au titre du capital restant dû, arrêtée au 6 mars 2025, majorée au taux contractuel de 12,14 % à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024, outre la somme de 285,46 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Parking
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Aide à domicile ·
- Date ·
- Intérimaire ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consentement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Fiche ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Information préalable
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Victime ·
- Chose jugée ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Rhin ·
- Agence régionale ·
- Trouble
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Prescription ·
- Comités ·
- Droite ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Prune ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.