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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/05866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05866 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2US5 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie-Elisabeth BOULNOIS
Dossier n° N° RG 25/05866 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2US5
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le DATE par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [G] [L] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le DATE par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
OU
confirmée par ordonnance rendue le par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2025 à H tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M
PERSONNE RETENUE
M. [G] [L] [Y]
né le 18 Janvier 2001 à YAOUNDE
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA),
assisté de OU représenté par Frank MEGNE EKOULI, rep/assistant : Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de , interprète en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de [CA / TGI],
☐ membre d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration,
OU
☐ assisté de , interprète en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication :
☐ interprète inscrit sur la liste [CA / TGI],
☐ membre d’un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [G] [L] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Pierre CUISINIER, avocat de M. [G] [L] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du a été notifié par le préfet de le à PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
OU
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée par le préfet de à PREFECTURE DE LA GIRONDE le ;
OU
Attendu qu’un arrêté a été pris le par le préfet de portant remise de PREFECTURE DE LA GIRONDE aux autorités de ;
OU
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le par le préfet de envers PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Attendu que par décision en date du notifiée le , l’autorité administrative a ordonné le placement de PREFECTURE DE LA GIRONDE en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que par décision en date du 21 Juillet 2025, le juge des libertés et de la détention/le magistrat du siège (qualité à vérifier) du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE LA GIRONDE pour une durée maximale de trente jours à compter du ;
OU
Attendu que par décision rendue le , le premier président de la cour d’appel de a ordonné la prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE LA GIRONDE pour une durée maximale de trente jours, sur l’appel de l’ordonnance de rejet prononcée le par le juge des libertés et de la détention/le magistrat du siège (qualité à vérifier du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2025, reçue le 20 Juillet 2025 à , l’autorité administrative nous a saisi, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
SUIVANT LES CAS
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.552-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.553-1 du CESEDA ;
OU
Attendu que la requête de l’autorité administrative ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R.552-3 du CESEDA pour les motifs suivants SAISIE LIBRE ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L. 552-8 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 552-7 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que SAISIE LIBRE ;
OU
Attendu, en application de l’article L. 552-7 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant (suivant les cas) :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ;
OU
— de la dissimulation par l’intéressé de son identité ;
OU
— de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
OU
Attendu, en application de l’article L. 552-7 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
OU
Attendu, en application de l’article L. 552-7 du CESEDA, que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement;
DECISION
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Juillet 2025 de la préfecture de et de prolonger la rétention de PREFECTURE DE LA GIRONDE pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter de ;
OU
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 552-7 du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que SAISIE LIBRE ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du de la préfecture de en prolongation de la rétention administrative à l’égard de PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L] [Y]
EN CAS D’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
DECLARONS irrecevable la requête du PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] [Y].
EN CAS D’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative duPREFECTURE DE LA GIRONDE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [G] [L] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUETE RECEVABLE
REJETONS les moyens d’irrecevabilité;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [G] [L] [Y] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [L] [Y] régulière ;
OU
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [L] [Y] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [G] [L] [Y] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ACCORDONS la somme de sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 21 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [L] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [G] [L] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 21 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre CUISINIER le 21 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 21 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 21 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 21 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 21 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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