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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 22 avr. 2026, n° 26/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/04/2026
à : Maitre Reda KOHEN
Maitre [F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/04027
N° Portalis 352J-W-B7K-DCVEO
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Reda KOHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
La Société HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Dominique FONTANA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 22 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/04027 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCVEO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 février 2001, la société LA FOURMI IMMOBILIERE, aux droits de laquelle est venue la société HOMYA, a consenti un bail d’habitation à M. [U] [A] sur des locaux situés au 6ème étage de l’immeuble [Adresse 3].
Au mois de juin 2025, M. [U] [A] a été informé que les travaux de rénovation de l’ascenseur avaient été votés en assemblée générale des copropriétaires, qu’ils nécessiteraient une interruption complète et qu’un service de portage serait mis en place.
Le 31 mars 2026 il a été informé de la mise à l’arrêt de l’ascenseur du 20 avril au 8 juin 2026.
Autorisé par ordonnance sur requête du 9 avril 2026 telle que rectifiée par ordonnance du 10 avril 2026, M. [U] [A] a par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026 assigné en référé à heure indiquée la société HOMYA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater le dommage imminent résultant de la mise à l’arrêt total de l’ascenseur du [Adresse 4], du 20 avril au 8 juin 2026, Dire et juger que la SAS HOMYA est tenue, en sa qualité de bailleur, d’assurer à M. [A] la jouissance paisible de son logement pendant la durée des travaux, y compris en prenant en charge son relogement dans un hébergement adapté ;Condamner la SAS HOMYA à lui verser la somme provisionnelle de 12000 euros à valoir sur les frais de relogement pendant la durée des travaux d’ascenseur, du 20 avril au 8 juin 2026 ;En tout état de cause : condamner la SAS HOMYA à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 21 avril 2026 M. [U] [A], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société HOMYA, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Débouter M. [U] [A] de ses demandes, Déclarer satisfactoire l’offre de relogement, Subsidiairement : limiter la provision à la somme de 70 euros par jour pour la durée prévisible des travaux du 20 avril au 8 juin 2026, à l’exclusion de tout frais de restauration, Laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Décision du 22 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/04027 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCVEO
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu (…) b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…), c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi par certificat médical du 11 septembre 2025 que M. [U] [A] souffre d’une paralysie sciatique et qu’il ne peut habiter dans un immeuble sans ascenseur.
M. [U] [A] soutient que la société HOMYA est informée depuis le mois de novembre 2024 de son handicap et de l’impossibilité absolue de vivre sans ascenseur. Aux termes de ses écritures, il n’en fait cependant pas la démonstration. Au surplus, ses deux courriers du 25 novembre 2024 adressés, non à la société HOMYA mais à la société GECINA, n’évoquent aucunement ce handicap ni la nécessité impérieuse d’avoir accès à un ascenseur.
Par ailleurs, comme le soutient la société HOMYA, M. [U] [A] n’a jamais, alors qu’il était informé des travaux depuis le mois de juin 2025 puis de leur date de réalisation depuis le 31 mars 2026 comme cela ressort de son assignation, effectué une demande de relogement auprès de la bailleresse.
A la suite de l’assignation, la société HOMYA lui a fait le 20 avril à 12h53 par l’intermédiaire de son conseil une proposition de relogement temporaire immédiat dans un studio meublé situé au premier étage avec ascenseur dans la résidence située [Adresse 5], sans avance de frais ni démarche de sa part, avec photos jointes à l’offre et proposition de visite. La société HOMYA a précisé à l’audience que le logement sera mis à disposition le temps des travaux.
Par courriel du même jour, M. [U] [A] a décliné cette proposition pour les motifs suivants : tardiveté de la proposition, impossibilité d’apprécier utilement le logement – aucune visite ne pouvant être organisée, absence de diagnostic énergétique, surface restreinte de 25,90 m², absence de cave et de parking, absence de précision sur l’accès aux médecins et pharmacies, absence de protocole écrit, pas d’alternative possible, absence de garantie en cas de prolongation des travaux.
Or, n’ayant pas informé la bailleresse de son handicap et n’ayant effectué aucune demande de relogement préalablement aux travaux et avant l’assignation, M. [U] [A] ne saurait sérieusement reprocher à cette dernière la tardiveté de sa proposition.
Le local proposé correspond par ailleurs aux caractéristiques du logement actuellement occupé par M. [U] [A], à savoir un studio, situé dans le même [Localité 2].
S’agissant d’une convention d’occupation temporaire, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables notamment celles relatives au diagnostic de performance énergétique.
Une visite de l’appartement a été proposée, des photographies ont été jointes au courriel de la société HOMYA ce qui lui a permis d’apprécier une vue d’ensemble des lieux..
Décision du 22 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/04027 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCVEO
M. [U] [A] ne justifie aucunement de rendez-vous médicaux à venir ou de traitements en cours.
Il ne lui est aucunement nécessaire de débarrasser sa cave. Alors qu’il est en situation de handicap, il ne justifie pas posséder un véhicule ni conduire.
La durée des travaux est enfin d’un mois et demi seulement.
Il résulte de l’ensemble de l’ensemble de ces éléments que la société HOMYA, qui n’avait pas connaissance de la situation de M. [U] [A] avant d’être assignée, a été diligente dans sa proposition de relogement laquelle est adaptée à la situation du demandeur.
Le refus opposé par M. [U] [A] est en conséquence abusif, ce dernier ne pouvant exiger du bailleur un relogement en hôtel et prise en charge de ses repas à hauteur de 12000 euros pour une période de 49 jours.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de provision, laquelle au demeurant n’est étayée par aucun élément récent.
La proposition de relogement sera déclarée satisfactoire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [U] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
DEBOUTE M. [U] [A] de sa demande de provision ;
DECLARE satisfactoire l’offre de relogement faite par la société HOMYA à M. [U] [A] le 20 avril 2026 ;
CONDAMNE M. [U] [A] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposion au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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