Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 18 avril 2025
56B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02291 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3YR
S.A.S. EVV
C/
E.A.R.L. [N] [M]
— Expéditions délivrées à
la SELARL RAMURE AVOCATS
— FE délivrée à
Le 18/04/2025
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [N] [M] – RCS [Localité 6] n° 819 999 608 -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître BERRIE substituant Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 29 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S EVV, fournisseur de matériels agricoles, a établi plusieurs factures au nom de l’EARL [N] [M] pour diverses prestations et matériels vendus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, la S.A.S EVV, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’EARL [N] [M] de payer la somme totale de 5.065 euros correspondant à la somme de 4.745 euros en principal au titre du solde de 8 factures impayées depuis le 31 mai 2023, assortie de l’indemnité légale de 40 euros par factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 12% l’an, outre les frais et accessoires.
Par courrier du 21 mai 2024, la S.A.S EVV a, par l’intermédiaire de son conseil, prolongé le délai initial de huit jours supplémentaires pour permettre à l’EARL [N] [M] de régler la somme appelée, objet du litige.
Considérant que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, la S.A.S EVV a, par acte du 29 novembre 2024, assigné l’EARL [N] [M], devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle de proximité, à l’audience du 24 janvier 2025, aux fins de :
La condamner à lui payer à titre de provision, la somme principale de 4.745 euros au titre du solde de ses factures impayées,La condamner à lui payer à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts,La condamner à lui payer à titre de provision, la somme de 320 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire initialement appelée à l’audience du 24 janvier 2025 a finalement été débattue à l’audience du 7 mars 2025.
Lors de l’audience, la S.A.S EVV, représentée par son conseil, a, selon ses dernières conclusions soutenues à l’audience de référés du 07 mars 2025, maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté des demandes contraires de l’EARL VIGNOBLESS [M], et qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’octroi d’un délai de 3 mois pour procéder au paiement de la dette sollicité en défense.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’absence de contestation du défendeur quant au principe et au quantum de sa demande en paiement.
Elle soutient également être créancière des intérêts contractuels au titre du retard de paiement, ainsi que des frais de recouvrement des factures appelées, sur le fondement des conditions générales de vente et selon les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 I et D.441-5 du code de commerce applicables à tous les professionnels. Elle fait valoir que les pénalités prévues par l’article L.441-6 du code de commerce, exigibles de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération, le juge des référés étant pleinement compétent pour en faire application. En réponse à la contestation soulevée en défense sur l’impossibilité de cumuler l’application du taux conventionnel avec l’intérêt légal, elle précise vouloir retenir le seul taux contractuel sans que celui-ci ne puisse produire un intérêt légal. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’application du taux appliqué par la BCE sur le fondement de l’article L.441-10 I.
En défense, l’EARL [N] [M], représentée par son conseil a, dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du vendredi 7 mars 2025, demandé au juge des référés de :
Ordonner un délai de paiement de trois mois pour le règlement de la somme de 4.745 euros,Ordonner que les échéances reportées portent intérêt au taux légal,Déclarer comme sérieusement contestable la demande de la SAS EVV relative au paiement des intérêts de retard au taux de 12% ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points,Déclarer comme sérieusement contestable la demande de la SAS EVV au paiement de la somme de 320 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,En conséquence,
Débouter la SAS EVV de ses demandes de paiement au titre des intérêts de retard conventionnels et de l’indemnité forfaitaire,Débouter la SAS EVV de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,En tout état de cause,
Débouter la SAS EVV de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’elle conservera les dépens.
Au soutien de sa demande de délais de paiement et ne contestant pas la créance principale, elle se fonde sur les articles 1345-3 du code civil et 510 du code de procédure civile. Elle explique être toujours en attente d’une prime d’arrachage du CIVB à hauteur de 29.686,20 euros, bloquée en raison d’un problème technique pour pouvoir régler sa dette.
Elle soutient contester sérieusement la demande de la SAS EVV au titre des intérêts de retard au taux contractuel ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE, et des pénalités de retard relatif aux frais de recouvrement, ce qui ferait échec à sa condamnation à ce titre. Elle soutient que la SAS EVV ne peut cumuler les pénalités de retard et les intérêts de retard conventionnels, tous deux constituant des intérêts moratoires.
Au terme de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre du solde des factures impayées
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
L’article 1342 du Code Civil précise que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette ».
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la S.A.S. EVV produit un relevé de compte client daté du 2 mai 2024 faisant état d’un total général (dû) de 4.745 euros, l’intégralité des factures et avoir listés sur ledit relevé, ainsi que la mise en demeure du 3 mai 2024 pour un montant en principal de 4.745 euros.
De son côté, l’EARL [N] [M] reconnaît devoir cette somme, dont elle explique l’impayé par des problèmes financiers en lien avec le retard du versement de la prime d’arrachage CIVB d’un montant de 29.686,20 euros.
En conséquence, en l’absence de contestation sur le principe et le montant de cette somme, l’obligation de l’EARL [N] [M] n’est pas sérieusement contestable, de sorte que celle-ci sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4.745 euros.
Sur la demande d’application des intérêts conventionnels et frais de recouvrement
L’article 441-10 issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 dispose « I. — Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II. — Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article D.441-5 du code de commerce, issu du décret n°2021-211 du 24 février 2021 dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Pour contester la demande au titre des intérêts, la défenderesse s’appuie sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation n°22-24.275 du 24 avril 2024. Dans cet arrêt la Cour de cassation affirme que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et qu’ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
Or, la requérante sollicite l’application des seuls intérêts au taux contractuels aux sommes impayées et n’entend pas réclamer le paiement d’un intérêt légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, ni encore l’intérêt légal attaché à la condamnation à titre provisionnel de la présente ordonnance.
La SAS EVV, qui ne sollicite donc pas le cumul prohibé d’intérêts moratoires, est donc fondée à réclamer d’une part, l’application des pénalités stipulées dans les conditions générales de vente « pour retard de paiement » et sur chaque facture produite, au taux de 12% l’an à compter de l’exigibilité de chaque facture déterminée par sa date d’échéance, jusqu’au complet paiement du principal, les règlements s’imputant par priorité sur les intérêts, d’autre part, les frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par factures impayées, soit la somme de 320 euros au titre des 8 factures impayées et non contestées.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de cet article les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-3 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, l’EARL [N] [M] sollicite des délais de paiement et verse aux débats un courrier du Conseil Interprofessionnel Du Vin De [Localité 6] daté du 21 février 2025 par lequel ce dernier indique avoir versé le 4 décembre 2024 la somme de 29.362,34 euros après déduction d’un encours de 323,46 euros correspondant au dispositif d’arrachage sanitaire 2024 CIVB, dont la défenderesse a fait état.
La SAS EVV, de son côté, s’en rapporte.
Or, l’EARL [N] [M] ne justifie pas de sa situation économique et financière dégradée expliquant l’absence de paiement des factures en litige, ni encore de la position de ses comptes bancaires à la date de l’audience, alors que la prime lui a été versée trois mois auparavant, de sorte que s’il est établi qu’elle a perçu les fonds attendus, il n’est pas possible, en l’absence de tels éléments financiers, de s’assurer de son incapacité actuelle à acquitter sa dette et de sa capacité à honorer cette dette dans le temps.
En conséquence, la demande de délais de paiement de l’EARL [N] [M] sera rejetée.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’EARL [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’EARL [N] [M] sera condamnée à une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS l’EARL [N] [M] à payer à la SAS EVV :
La somme provisionnelle de 4.745 euros au titre des factures exigibles entre le 31 mai 2023 et le 10 janvier 2024, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture caractérisée par la date d’échéance y figurant, jusqu’à complet paiement du principal ; et DISONS que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts,La somme provisionnelle de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 8 factures en litigeORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par l’EARL VIGNOBLESS MAYLES ;
CONDAMNONS l’EARL VIGNOBLESS [M] aux dépens ;
CONDAMNONS l’EARL VIGNOBLESS [M] à payer à la SAS EVV la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes et demandes contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Cellule ·
- Expert judiciaire ·
- Résidence services ·
- Astreinte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- République ·
- Asile
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Rhin ·
- Agence régionale ·
- Trouble
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Prescription ·
- Comités ·
- Droite ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Prune ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Chose jugée ·
- Expédition ·
- Mise à disposition ·
- Ressort
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ascenseur ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Handicap ·
- Satisfactoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Sursis ·
- Consolidation
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Indépendant ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.