Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 18 avril 2025, n° 24/02291
TJ Bordeaux 18 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance, justifiant ainsi la condamnation au paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Droit aux intérêts pour retard de paiement

    La cour a jugé que la S.A.S. EVV était fondée à réclamer les intérêts au taux contractuel, sans cumul avec l'intérêt légal, conformément aux dispositions du Code de commerce.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a reconnu le droit de la S.A.S. EVV à cette indemnité forfaitaire pour les factures impayées.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a statué que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Rejeté
    Demande de report de paiement

    La cour a estimé que l'EARL [N] [M] n'a pas justifié de sa situation économique et financière dégradée, rendant la demande de délai de paiement infondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2025, n° 24/02291
Numéro(s) : 24/02291
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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