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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, juge delegue civil, 16 févr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00517 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJX4
AFFAIRE :
S.A.R.L. SP RENOV INTERIEUR
C/
,
[C], [I]
☒ Copie exécutoire délivrée à :
ME CLEMENT
ME LESAGE
☒ Copie à :
ME CLEMENT
ME LESAGE
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. SP RENOV INTERIEUR
dont le siège social est sis 16 avenue du Général Leclerc – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [C], [I]
demeurant 116 Bis rue de Phalsbourg – 62100 CALAIS
représenté par Maître Audrey LESAGE avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER a été subsitué par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE,
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Aurore BOUCHER, Magistrate
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE
DEBATS :
Audience publique du 15/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire,
en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis, n°2023-0042, accepté et signé le 19 juillet 2023, Monsieur, [C], [I] a confié à la SARL SP RENOV INTERIEUR des prestations de rénovation pour un montant total de 34 357,35 euros. Toutefois, les postes 19 et 20 mentionnés sur le devis, n’ont pas été réalisés à la demande de Monsieur, [C], [I].
Par courriers, en date des 2 et 11 juillet 2024, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL SP RENOV INTERIEUR a mis en demeure Monsieur, [C], [I] de s’acquitter des sommes dues.
Par courrier en date du 9 septembre 2024, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL SP RENOV INTERIEUR a de nouveau mis en demeure Monsieur, [C], [I] de s’acquitter du solde débiteur d’un montant de 4 863,41 euros, en vain.
Le 14 février 2025, un constat d’échec de conciliation a été dressé.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SARL SP RENOV INTERIEUR a fait assigner Monsieur, [C], [I] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 863,14 euros ainsi que la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, laquelle a été renvoyée au contradictoire des parties à trois reprises à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience :
La SARL SP RENOV INTERIEUR, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande de voir :
— Débouter Monsieur, [C], [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur, [C], [I] à porter et à payer la somme due en principal de 4 863,14 euros correspondant à la facture du 10 septembre 2024 n°2024/0028 ;
— Assortir la somme due en principal des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 juillet 2024 ;
— Condamner Monsieur, [C], [I] à porter et à payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur, [C], [I] à porter et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL SP RENOV INTERIEUR se fonde sur l’article 1342 du Code civil et fait valoir que la somme d’un montant de 44 245,11 euros résultant du calcul effectué par Monsieur, [C], [I], au demeurant supérieure au montant total des travaux, est erronée au motif qu’il ne fait pas état de deux factures émises pour la pose d’une cuisine dont les travaux sont distincts de ceux facturés sur la facture n°2024-0028 alors même que les règlements effectués pour les travaux de la cuisine sont inclus dans le total de la somme. Or, la facture détaillée n°2024-0028 fait état du décompte des sommes impayées sur cette même facture.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SARL SP RENOV INTERIEURE invoque la résistance abusive de son cocontractant, ayant causé des troubles anxieux à son gérant.
Monsieur, [C], [I], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans ses dernières conclusions dans lesquelles il demande :
— Débouter la SARL SP RENOV INTERIEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Condamner la SARL SP RENOV INTERIEUR à lui payer la somme de 4 961,31 euros au titre d’un trop perçu dérivant de la comparaison des sommes réclamées et des sommes réellement acquittées, assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL SP RENOV INTERIEUR à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la SARL SP RENOV INTERIEUR à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement au titre du trop perçu par la SARL SP RENOV INTERIEUR, Monsieur, [C], [I] fait valoir qu’il a réglé à la SARL SP RENOV INTERIEUR la somme de 44 254,11 euros et que cette dernière lui est ainsi redevable de la somme de 4 221,56 euros, outre la somme de 739,75 euros correspondant à un kit complet receveur de marque WEDI repris dans le devis en date du 26 décembre 2023, n°2023-0056, alors que les travaux y étant relatifs ont été abandonnés.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des travaux de reprise, Monsieur, [C], [I] produit un procès-verbal de constat en date du 6 mai 2025 constatant les désordres du logement. Il produit également deux devis de reprise établis par deux sociétés différentes d’un montant respectif de 21 098 euros et de 6 500 euros.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1342 du même code prévoit que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible ».
En l’espèce, si Monsieur, [C], [I] allègue avoir versé la somme de 44 254,11 euros et produit les virements effectués à la SARL SP RENOV INTERIEUR, il s’agit en réalité de la somme totale payée au titre de l’ensemble des factures émises par la SARL SP RENOV INTERIEUR (pièces 4 défense). Il inclut dans ce total, les sommes de 5 040 euros et 2 643,25 euros versées au titre des factures n°2023-0047 et n°2023-0003 concernant la pose d’une cuisine ainsi que les sommes de 3 160,86 euros et 924,11 euros versées au titre des factures n°2023-0008 et n°2024-0011, non-versées au débat. Il a versé au titre du devis n°2023-0056, les sommes de 5 000 euros et 1 651,74 euros, soit la somme de 6 651,74 euros sur 8 919,23 euros. Enfin, au titre de la facture litigieuse n°2024-0028, Monsieur, [C], [I] a versé la somme totale de 27 485,89 euros (10 307,21 euros le 2 août 2023 ; 6 871,47 euros les 2 et 22 novembre 2023 et 3 435,74 euros le 8 avril 2024) (pièce 5 demande).
Par ailleurs, Monsieur, [C], [I] déduit de la somme de 4 863,41 euros la somme de 1 456,65 euros en raison de l’absence de réalisation des postes 4 et 5 ainsi que la somme de 672,50 euros en raison de l’absence de fourniture du kit complet receveur de marque WEDI au titre du devis n°2023-0056. Or, ces sommes ne sont pas dues au titre de la facture n°2024-0028 et ne peuvent être déduites de la somme dont il reste débiteur, objet de la demande. En outre, il a versé, au titre du devis n°2023-0056, la somme totale de 6 651,74 euros et reste débiteur de la somme de 1 456,65 euros, correspondant à la somme due au titre des postes 4 et 5 dont il conteste la réalisation.
Dès lors, Monsieur, [C], [I] est bien redevable de la somme de 4 863,41 euros, déduction faite des postes 19 et 20, qui n’est, au demeurant, non-contestée dans son principe (pièce 7 défense), au titre de la facture n°2024-0028, et la SARL SP RENOV INTERIEUR n’a reçu aucun trop perçu.
En conséquence, Monsieur, [C], [I] sera condamné à verser à la SARL SP RENOV INTERIEUR la somme de 4 863,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la première mise en demeure.
La demande reconventionnelle en paiement de Monsieur, [C], [I] d’un trop perçu par la SARL SP RENOV INTERIEURE apparaît dès lors sans objet.
2. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SARL SP RENOV INTERIEUR produit un certificat médical en date du 23 juillet 2024 du médecin traitant de Monsieur, [F], [T], gérant de la SARL SP RENOV INTERIEUR, constatant à l’encontre de ce dernier « un contexte de trouble anxiodépressif avec trouble du sommeil dans les suites immédiates d’un conflit professionnel ».
Or, la production d’un seul certificat médical, établi 17 mois avant l’audience, sans production de pièces récentes et actualisées ne permet pas d’établir l’étendue et la réalité du préjudice allégué. Le lien causal entre les troubles anxiodépressifs de son gérant et la résistance abusive que la société impute à Monsieur, [I] n’est pas non plus établi.
En conséquence, la SARL SP RENOV INTERIEUR sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
3. Sur la demande reconventionnelle au titre de la mauvaise exécution des prestations
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Monsieur, [C], [I] allègue de nombreux désordres résultant de la prestation effectuée par la SARL SP RENOV INTERIEUR. Il produit une attestation sur l’honneur de Monsieur, [P], [Y], plombier, intervenu à la suite d’une fuite d’eau dans la cuisine, qui conclut « toutes ces réparations et rectifications ont été faites par Monsieur, [I], [C] sur mes conseils afin de pouvoir profiter pleinement de son habitation pendant ses congés d’été », interrogent sur la gravité, la causalité et l’importance des désordres, les travaux n’ayant pas été réalisés par un professionnel mais par un profane.
Toutefois, Monsieur, [C], [I] produit un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice mettant en évidence les désordres invoqués, notamment des défauts esthétiques (« traces de peinture sur la poutre », « peinture granuleuse », « absence de joints à la jonction des poutres », « des morceaux de fils ont été inclus dans la peinture et n’ont pas été retirés), des défauts d’ajustement et de finition (« la colonne technique sur la gauche présente un espace de 9 centimètres en partie inférieure et 11 centimètres en partie supérieure avec la colonne des fours », « l’ilot central ne comporte qu’un seul pied. Il n’est pas stable et bouge lorsqu’on s’appuie », « sur le carrelage le scotch avec la peinture n’a pas été retiré ») (pièce 9 défense). Nonobstant l’absence de gravité de ces défauts, ceux-ci révèlent néanmoins une prestation non-conforme de ce qui peut être valablement attendu d’un professionnel. Si Monsieur, [C], [I] produit deux devis à hauteur, respectivement, de 21 098 euros et 6 500 euros, il convient de ramener la somme demandée au titre de la mauvaise exécution des prestations à de plus justes proportions.
En conséquence, la SARL SP RENOV INTERIEUR sera condamnée à verser à Monsieur, [C], [I] la somme de 850 euros au titre de la mauvaise exécution des prestations.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie ayant été condamnée, il n’y a lieu à condamnation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombe et sera condamnée à la moitié des dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [C], [I] à payer à la SARL SP RENOV INTERIEUR la somme de 4 863,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la première mise en demeure ;
DEBOUTE la SARL SP RENOV INTERIEUR de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SP RENOV INTERIEUR à payer à Monsieur, [C], [I] la somme de 850 euros au titre de la mauvaise exécution des prestations ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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