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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 20/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENT - SUVA, S.A. GAN ASSURANCES c/ de l', CAISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/635
N° RG 20/00221
N° Portalis DB2G-W-B7E-G5CF
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21 et Me Aurélie COVIAUX, avocat plaidant avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17 et Me Patrice GAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT – SUVA
dont le siège social est sis [Adresse 9] (SUISSE)
représentée par Me Steeve ROHMER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 86 et Me Lionel Le TENDRE, avocat plaidant, avocat au barreau de Bordeaux et du Valais,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17 et Me Patrice GAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie défenderesse -
Société SULZER VORSORGEEINRICHTUNG
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Me Thomas BLOCH, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2008, alors qu’il traversait un passage piéton à [Localité 11] (68), M. [M] [P], âgé de 37 ans, a été percuté par le véhicule conduit par M. [L] [D], assuré auprès de la Sa Gan Assurances.
Cet accident est survenu après un premier accident de la circulation subi par M. [P] le 27 octobre 2005, alors qu’il avait été percuté par un véhicule conduit par M. [E], assuré auprès de la Sa Maaf Assurances.
Suivant jugement rendu le 25 janvier 2010, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— déclaré M. [D] entièrement responsable du préjudice subi par M. [P],
— déclaré la constitution de partie civile de M. [P] régulière et recevable,
— ordonné une expertise médicale de M. [P] confiée au Dr [K],
— condamné M. [D] à verser à M. [P] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 1 000 euros,
— condamné M. [D] à verser à M. [P] la somme de 252,93 euros au titre de son préjudice matériel.
Par ordonnance du 9 février 2010, le Dr [K] a été remplacé par le Dr [Z] [J].
L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2010.
Par jugement en date du 7 février 2011, le tribunal correctionnel de Mulhouse a constaté le désistement de M. [P] de son action civile.
Suivant décision du 6 juin 2011, le tribunal correctionnel de Mulhouse a rectifié l’erreur matérielle contenue dans sa décision du 7 février 2011 en ce que M. [P] s’est uniquement désisté de l’instance sur intérêts civils.
Par assignation signifiée les 11, 12, 13 février 2020, M. [P] a attrait M. [D], la Sa Gan Assurance, la Suva et la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2021, la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung (ci-après dénommée la société SVE) est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’organisme de prévoyance obligatoire.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 30 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a rejeté la demande formée par les sociétés SVE et Gan Assurances aux fins de jonction de la présente procédure avec celle introduite aux fins d’indemnisation de l’accident survenu en 2005, pendante devant la même juridiction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la Sa Maaf Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances, faute d’intérêt à agir à la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, M. [P] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il bénéficie d’un droit à indemnisation totale des préjudices qu’il conserve de l’accident en date du 19 novembre 2008 ;
— condamner in solidum M. [D] et la Sa Gan Assurances à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Sulzer Vorsorgeeinrichtung ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances ;
— rejeter les demandes de la Suva relatives aux indemnités journalières et la rente invalidité ;
— dire et juger qu’aucune offre relative à la liquidation de ses préjudices n’a été émise par la Sa Gan Assurances ;
— condamner in solidum M. [D] et la Sa Gan Assurances à lui régler en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles ………………………………………………………………… Néant
Assistance tierce personne temporaire ……………………………………………. 4.704,00 €
Pertes de gains professionnels actuels ……………………………………………………. Néant
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures……………………………………………………………..RESERVE
Frais divers post-consolidation ………………………………………………………… 420,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire …………………………………………………………. 4.478,75 €
Souffrances endurées ………………………………………………………………….. 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire ………………………………………………………. 2.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent ………………………………………………………… 51.200,00 €
Préjudice esthétique permanent ……………………………………………………… 4.000,00 €
Préjudice d’agrément …………………………………………………………………….. 2.000,00 €
Total des préjudices ……………………………………………………………………. 88.805,75 €
En conséquence,
— condamner in solidum M. [D] et la Sa Gan Assurances à lui verser en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux la somme de 88.805,75 € ;
— à titre principal, condamner la Sa Gan Assurances à lui payer les intérêts sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur au double du taux légal du 19 juillet 2009 jusqu’au 19 juin 2020, déduction non faite de la créance de l’organisme social ;
— à titre subsidiaire, condamner la Sa Gan Assurances à lui payer les intérêts sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur au double du taux légal du 26 décembre 2010 jusqu’au 19 juin 2020, déduction non faite de la créance de l’organisme social ;
— dire que ces sommes, en application de l’article 1343-2 du code civil produiront elles-mêmes intérêt dès lors qu’elles seront dues pour une année entière ;
— En tout état de cause,
* condamner in solidum M. [D] et la Sa Gan Assurances à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum M. [D] et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Odile Hubschwerlin, avocat au Barreau de Mulhouse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam du Haut-Rhin et à la Suva ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. [P] soutient, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-9, L.211-13, L.211-16 et R.211-40 du code des assurances, 328 et suivants, 514 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 1343-2 du code civil, pour l’essentiel :
— que son droit à indemnisation est intégral et n’est d’ailleurs pas critiqué par la Sa Gan Assurances,
— que l’intervention volontaire de la société SVE est irrecevable, les conséquences des accidents survenus en 2005 et 2008 ayant été distinguées par les experts judiciaires désignés dans le cadre des deux instances, dont la jonction a été refusée à deux reprises, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir à la présente instance,
— que, s’agissant du recours subrogatoire de la Suva, les demandes que celle-ci forme au titre des indemnités journalières ne peuvent qu’être rejetées, ces indemnités ne lui ayant pas été versées au titre de l’accident de 2008, de même que les demandes qu’elle forme au titre de la rente invalidité, puisque le décompte fourni par la Suva concerne l’accident survenu en 2005,
— que la Cpam du Haut-Rhin a indiqué n’avoir réglé aucune prestation en suite de l’accident de 2008,
— que, s’agissant du préjudice d’assistance tierce personne, et bien que le Dr [J] ne se soit pas prononcé sur un tel besoin, son préjudice, qui est réel, doit être indemnisé,
— que sa situation financière n’ayant pas été modifiée en suite de l’accident survenu en 2008, puisqu’il bénéficiait d’indemnités journalières au titre de l’accident de 2005, il ne forme à ce titre aucune demande,
— qu’il convient de réserver le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures,
— qu’il convient de l’indemniser des frais d’expertise judiciaire ordonnée par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Mulhouse, instance dont il s’est désisté, au titre des frais divers post-consolidation,
— qu’il convient de l’indemniser du déficit fonctionnel temporaire, étant observé que l’expert judiciaire, qui a fixé la date de consolidation au 17 février 2010, a omis de retenir un taux de déficit fonctionnel partiel pour la période du 14 avril 2009 au 17 février 2010,
— que l’indemnisation des souffrances endurées doit tenir compte de l’importance des lésions subies, de la durée de l’hospitalisation, de la durée de l’immobilisation qui a suivi l’opération et du stress post-traumatique qu’il a subi,
— que l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif et a omis de retenir le préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser, compte tenu des lésions au visage qu’il a présentées et de l’attelle et des béquilles qui ont modifié son apparence physique,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il est de jurisprudence constante que l’expert ne doit pas utiliser la règle de la capacité restante, dite de Balthazar, le choix de la méthode d’évaluation en cas d’atteintes multiples relevant du pouvoir souverain des juges du fond, de sorte que les taux fixés par l’expert judiciaire doivent être additionnés,
— que le préjudice esthétique permanent retenu par l’expert doit être indemnisé,
— qu’il a également subi un préjudice d’agrément, la pratique de la natation, qu’il avait pu poursuivre après l’accident survenu en 2005, n’ayant pas pu s’exercer dans les mêmes conditions après l’accident de 2008,
— qu’en présentant une offre définitive le 19 juin 2020, la Sa Gan Assurances n’a respecté ni le délai de huit mois à compter de l’accident, ni le délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état de santé, prévus par le code des assurances de sorte qu’elle doit être condamnée au doublement du taux de l’intérêt légal entre le 19 juillet 2009, date d’expiration du délai pour présenter l’offre définitive, et le 19 juin 2020, date des conclusions de la Sa Gan Assurances contenant une offre d’indemnité, étant observé qu’elle ne peut revendiquer le bénéfice de la suspension des délais puisqu’elle n’a jamais adressé les correspondances prévues à l’article R.211-39 du code des assurances,
— que, subsidiairement, le doublement de l’intérêt légal doit être ordonné entre le 26 décembre 2010, date d’expiration du délai de cinq mois suivant l’information de la consolidation de son état, et le 19 juin 2020,
— qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, tant s’agissant des dommages et intérêts indemnisant ses préjudices, que de la pénalité de doublement du taux de l’intérêt légal.
Par conclusions signifiées par Rpva le 14 novembre 2023, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, dite Suva, sollicite du tribunal de :
— rejeter la demande de sursis à statuer sur les préjudices patrimoniaux ;
— condamner la Sa Gan Assurances à lui payer 9 426,35 CHF au titre des dépenses de santé, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, avec intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2020 ;
— condamner la Sa Gan Assurances à lui payer les sommes suivantes, pondérées du taux de responsabilité de M. [D] dans la réalisation du préjudice professionnel de M. [P], ou leur contre-valeur en euros au jour du jugement, avec intérêts au taux légal dès la notification des présentes (art. 1231-6 du Code civil) :
* 75 631,69 CHF au titre des indemnités journalières et rente imputables sur la PGPA,
* 1 867 422,11 CHF au titre de la rente d’invalidité imputable sur la PGPF, l’IP et le
DFP,
— condamner Gan Assurances à payer à la Suva une indemnité de 3 000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Rohmer (art. 699 CPC).
Au soutien de ses prétentions, la Suva fait valoir, au visa des articles 72 à 75 LPGA, en lien avec l’article 85 du Règlement 883/04 et l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, en substance :
— que l’accident survenu en 2005 est à l’origine de l’entier préjudice professionnel de sorte que les indemnités journalières et rentes doivent être mises à la charge du responsable du premier accident,
— qu’il convient d’imputer sur l’accident survenu en 2008 les dépenses de santé qu’il a entraînées,
— que l’expert a relevé un stress post-traumatique imputable à l’accident de 2008 de sorte que, s’il ne les évoque pas au titre des frais futurs, le suivi psychique des troubles liés à l’accident de 2008 doit être supporté par la Sa Gan Assurances même au-delà de la date de consolidation,
— que, subsidiairement, si M. [D] doit répondre d’une partie du dommage professionnel de M. [P], elle dispose d’un recours s’agissant des indemnités journalières versées avant consolidation et de la rente viagère invalidité versée après consolidation,
— qu’il appartient au tribunal de répartir les responsabilités entre les responsables des accidents survenus en 2005 et 2008, dont les conséquences sont imbriquées, de sorte qu’il n’est pas justifié de surseoir à statuer dans l’attente de cette ventilation,
— que, s’agissant d’une créance de somme d’argent, les intérêts légaux doivent courir à compter de la demande en paiement, en l’espèce depuis la notification des conclusions du 14 octobre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la Sa Gan Assurances demande au tribunal de :
— allouer à M. [P] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : ………………………………………………………….4.061,80 €
Souffrances endurées : ………………………………………………………………………..8.000 €
Déficit fonctionnel permanent : …………………………………………………………….44.270 €
Préjudice esthétique temporaire : ……………………………………………………………..800 €
Préjudice esthétique pennanent : ……………………………………………………………4000 €
Soit la somme totale de : ………………………………………………………………..61.031,80 €
— allouer à la Suva la contre-valeur en euros de la somme de 6.388,70 CHF ;
— prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ;
— débouter, M. [P] et la Suva de toutes autres demandes ;
— subsidiairement, dire que la pénalité de l’article L211-13 du code des assurances courra du 26 décembre 2010 au 19 juin 2020 et aura pour assiette le montant de l’offre formulée dans les conclusions signifiées le 19 juin 2020 ;
— déclarer la Sa Maaf Assurances irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son intervention volontaire ;
— débouter la Sa Maaf Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, la Sa Gan Assurances, expose, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et R.211-31 et suivants du code des assurances, principalement :
— qu’en vertu des dispositions de l’article 93 du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971, la détermination de la dette du responsable est déterminée selon les règles de droit du lieu de survenance de l’accident, de sorte qu’elle n’est tenue de verser à la Suva que les dépenses imputables à l’accident de 2008, soit les dépenses de santé actuelles versées avant consolidation puisque les dépenses de santé versées après consolidation sont imputables au premier accident et que l’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses de santé post-consolidation,
— que la demande formée par M. [P] au titre de l’assistance tierce personne doit être écartée, l’expert n’ayant pas retenu un tel préjudice et, subsidiairement, doit être évaluée sur la base d’une heure par jour au taux horaire de 15 euros,
— que la demande de la Suva au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être écartée, M. [P] indiquant qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée au titre de l’accident survenu en 2008,
— que la demande de la Suva au titre de la perte de gains professionnels futurs doit également être écartée, l’accident de 2008 n’ayant entraîné aucune perte de gains professionnels,
— que la demande formée par M. [P] au titre des frais divers doit être écartée puisqu’il lui incombait, dans le cadre de la procédure sur intérêts civils, de demander au tribunal de statuer sur les dépens,
— qu’elle accepte d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur les bases retenues par l’expert, outre la période du 14 avril 2009 au 17 février 2010 à hauteur de 25 %,
— que les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire doivent être évalués, respectivement, à 8 000 euros et 800 euros,
— que, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, il convient d’apprécier une incapacité isolément sans l’intégrer aux invalidités antérieures selon la règle de Balthazar de sorte que le taux s’établit à 19 %,
— que le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros,
— que M. [P] ne justifie pas d’une pratique assidue de la natation de sorte que la demande qu’il forme au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée,
— que, s’agissant de la demande de doublement du taux de l’intérêt légal, le délai prévu à l’article L.211-9 du code des assurances a été suspendu faute de réponse de M. [P] aux courriers des 10 décembre 2008 et 4 juin 2009 de sorte que la demande doit être rejetée et que, subsidiairement, la pénalité n’a pu commencer à courir que cinq mois après la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l’état de santé de la victime, soit le 26 décembre 2010,
— qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ de la capitalisation des intérêts est le jour de la demande formée en ce sens, soit, en l’espèce, la date de la signification des conclusions de M. [P] pour l’audience de mise en état du 7 septembre 2023,
— que l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances doit être déclarée irrecevable en application de l’article 325 du code de procédure civile, étant rappelé que le juge de la mise en état a déjà déclaré irrecevable son intervention volontaire par ordonnance du 11 mai 2023.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, M. [D] a sollicité du tribunal qu’il lui donne acte de ce qu’il se conforme aux conclusions de son assureur, la Sa Gan Assurances.
Aux termes de ses conclusions notifiées par Rpva le 8 février 2024, la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung a sollicité :
— qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action ;
— qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale le 12 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
En outre, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances
En vertu de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789".
En l’espèce, suivant ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances, étant précisé que cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] et par la Sa Gan Assurances s’agissant de l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances, qui est dépourvue d’objet dans la mesure où la Sa Maaf Assurances n’est plus partie à la présente instance, doivent être rejetées.
Par conséquent, les fins de non-recevoir relatives à l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances soulevées par M. [P] et par la Sa Gan Assurances seront rejetées.
II – Sur le désistement d’instance de la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Lorsque le demandeur se désiste à la fois de l’instance et de l’action, ce désistement est unilatéral et ne nécessite pas d’être accepté pour produire ses effets.
En l’espèce, la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung a indiqué, par conclusions du 6 février 2024, se désister de l’instance et de l’action engagée contre les défendeurs.
Par conséquent, il sera donné acte à la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung de son désistement d’instance et d’action.
En outre, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] s’agissant de l’intervention volontaire de la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung doit être rejetée, étant dépourvue d’objet.
III – Sur la demande d’indemnisation de M. [M] [P]
Il est de jurisprudence constante que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).
En outre, le principe général édicté par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties” impose au juge d’évaluer le préjudice dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable.
En l’espèce, il est relevé qu’en vertu du jugement rendu le 25 janvier 2010 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Mulhouse, M. [D] a été déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par M. [P] de sorte que le droit à indemnisation de la victime n’est pas discuté.
Il n’est pas davantage contesté qu’en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Toutefois, l’évaluation des préjudices est discutée, étant observé que la date de consolidation de la victime, qui détermine ladite évaluation du préjudice, et fixée au 17 février 2010 par l’expert judiciaire, n’est elle-même pas discutée.
Par ailleurs, s’agissant de l’imputation de la créances des organismes sociaux suisses, il est rappelé que selon une jurisprudence constante :
— les créances doivent s’imputer sur les postes de préjudice tels que définis par la nomenclature Dintilhac française (CA [Localité 7], 2ème ch., 5 juillet 2012),
— que les arrérages échus avant consolidation s’imputent sur le poste perte de gain professionnels actuels et subsidiairement, sur le poste déficit fonctionnel temporaire,
— que les arrérages échus après la date de consolidation s’imputent sur le poste perte de gains professionnels futurs et, subsidiairement, sur le poste déficit fonctionnel permanent (CA [Localité 8], 2ème civ., section A, 1er décembre 2016).
Enfin, les sommes réclamées étant exprimées en euros et en francs suisses, les préjudices de M. [P] seront fixés avec application d’un taux de conversion à la parité parfaite, soit 1 CHF = 1 euros.
Les sommes arrêtées par le tribunal en euros seront considérées comme ayant été arrêtées en CHF et réciproquement ; il en est de même des dépenses des parties et des prestations servies par les caisses.
1 – Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
A titre liminaire, il est relevé que la qualité de tiers payeur de la Suva, au sens de l’article 29 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, n’est contestée par aucune des parties en application des articles 72 et suivants de la loi fédérale suisse du 6 octobre 2000, de même que l’application des règles du droit français s’agissant de l’évaluation du préjudice de la victime en droit commun et l’application des règles du droit suisse pour le recours subrogatoire du tiers payeur.
a) Sur les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation restés à la charge effective de la victime mais également ceux exposés par les organismes sociaux.
S’agissant des sommes exposées par les organismes sociaux jusqu’au jour de la consolidation, soit le 17 février 2010, la Suva justifie avoir versé la somme totale de 6 388,90 CHF, ainsi qu’il suit :
— année 2008 : 3 588,20 CHF
— année 2009 : 2 727,50 CHF
— année 2010 : 73,20 CHF, la somme de 294,45 CHF ayant été versée le 8 avril 2010, soit postérieurement à la consolidation et sera donc examinée au titre des dépenses de santé futures échues.
Par courrier du 28 juillet 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a indiqué n’avoir réglé aucune prestation au titre de l’accident du 19 novembre 2008.
M. [P] expose en outre ne pas avoir conservé de dépenses de santé actuelles à sa charge.
Les dépenses exposées par la Suva ne sont pas contestées de sorte que le poste de préjudice dépenses de santé actuelles sera évalué à la somme de 6 388,70 CHF.
Par conséquent, la Sa Gan Assurances sera condamnée à verser à la Suva la somme de 6 388,70 CHF, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, conformément à la demande de l’organisme social, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 14 octobre 2020, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
b) Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Le poste de préjudice « assistance à tierce personne » vise les coûts liés à la réduction d’autonomie, temporaires, exposés entre le dommage et la consolidation, en ce compris l’indemnisation de l’aide familiale qui s’évalue, dans les mêmes conditions que la tierce personne proprement dite, selon le besoin et le type d’aide nécessaire, charges sociales incluses (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’indemnisation de l’aide nécessaire à la victime lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, n’exclut pas de prendre en considération la nature de l’assistance (substitution, surveillance, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc) pour fixer, le cas échéant, un taux horaire différencié (CA [Localité 8], 2ème ch. civ., 13 janvier 2022, RG n°14/03636).
Les victimes hébergées dans des institutions spécialisées ne peuvent prétendre à être indemnisées au titre de la tierce personne, sauf dans le cas où leur besoin d’assistance n’est pas totalement pris en charge par l’assurance maladie ou l’aide sociale (dans le même sens, Civ. 13 juin 2019, n°18-19.682, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés.
L’indemnisation doit inclure les charges, les jours fériés et les congés payés, même s’il s’agit d’une assistance familiale (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 19-15.969 : JurisData n° 2020-020995).
En l’espèce, et contrairement à ce qu’indique la Sa Gan Assurances, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les besoins en aide humaine avant consolidation.
A cet égard, l’expert judiciaire a relevé que :
— l’accident a provoqué, notamment, un traumatisme des deux genoux et de la cheville gauche, qui lui sont directement imputables,
— l’hospitalisation de M. [P] entre le 19 novembre 2008 et le 24 novembre 2008, avant un traitement à domicile avec immobilisation et port d’une attelle pendant trois mois,
— la victime a bénéficié de 20 séances de kinésithérapie à domicile, puis au cabinet où il a été conduit par sa famille,
— une incapacité temporaire totale jusqu’au 19 décembre 2008, puis une gêne temporaire partielle de 80 % jusqu’au 31 janvier 2009, et enfin une gêne temporaire partielle de 50 % jusqu’au 14 avril 2009.
Compte tenu des lésions décrites, lesquelles portent sur les deux genoux et la cheville gauche, de l’hospitalisation, puis de l’immobilisation et de la gêne reconnue par l’expert, il y a lieu de retenir que l’état de M. [P] a nécessité une assistance tierce personne pour la période du 19 novembre 2008 au 14 avril 2009, à raison d’une heure par jour.
S’agissant du taux horaire, au regard des besoins d’assistance identifiés, il sera retenu un taux horaire de 16 euros.
Aussi, les besoins en assistance tierce personne de M. [P] seront évalués à 16 euros x 1h x 147 jours = 2 352 euros.
Par conséquent, la Sa Gan Assurances et M. [D] seront condamnés in solidum à verser à M. [P] la somme de 2 352 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de M. [P] sera rejetée pour le surplus
c) Les pertes de gains professionnels actuels
A cet égard, la Suva sollicite, au dispositif de ses conclusions, l’indemnisation de la somme de 75 631,69 CHF versée au titre des indemnités journalières et de la rente invalidité avant consolidation.
Cependant, à la lecture des motifs de sa demande, force est de constater qu’elle estime qu’il n’y a pas lieu d’imputer cette somme sur le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels, estimant que l’accident survenu en 2005 est exclusivement à l’origine de l’entier préjudice professionnel de M. [P] et que l’imputation de cette somme ne devrait être effectuée qu’à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que M. [D] devait répondre d’une partie du préjudice professionnel de M. [P].
M. [P] ne forme aucune demande quant aux pertes de gains professionnels actuels, estimant que ses situations professionnelle et financière n’ont pas été modifiées par l’accident du 19 novembre 2008.
La Sa Gan Assurances sollicite le rejet de la demande de la Suva, relevant que l’accident pas entraîné de perte de gains professionnels actuels.
Dès lors, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur l’absence de préjudice de perte de gains professionnels actuels imputable à l’accident du 19 novembre 2008 de sorte que la demande formée par la Suva sera rejetée.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a) Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les dépenses doivent être distinguées selon qu’elles ont été exposées entre la date de consolidation, en l’occurrence le 17 février 2010 , et la date du présent jugement, d’une part, et selon qu’elles sont à venir postérieurement au présent jugement, d’autre part, qui seules seront annualisées et capitalisées.
Il est rappelé que, l’existence du préjudice étant constatée dans son principe, il appartient au tribunal de l’évaluer, en référence au principe de la réparation intégrale sans pertes ni profits, peu important que la victime ne produise qu’un devis à l’appui de sa demande indemnitaire (Civ. 2ème, 30 juin 2016, n°15-22.942).
Sur les dépenses de santé futures échues entre le 17 février 2010 et le présent jugement
L’expert judiciaire a relevé qu’à la date de l’expertise, M. [P] était suivi, depuis le 6 octobre 2009, en psychothérapie à la suite de la survenue d’angoisses et de peurs en particulier sur la route et en voiture.
Le jour de l’examen, soit le 9 avril 2010, le Dr [J] a noté qu’ “au plan psychique, il existe des éléments névrotiques avec angoisses, peurs et constitutifs d’un syndrome post-traumatique ainsi que des troubles cognitifs de type oublis et difficultés mnésiques” (page 5 du rapport d’expertise).
Dès lors, bien que l’expert ne se prononce expressément que sur l’existence d’éventuels frais futurs post-consolidation, il y a lieu de considérer que les dépenses engagées par la Suva au titre du suivi psychiatrique et psychologique sont imputables à l’accident survenu le 19 novembre 2008 qui doivent donc être mises à la charge du responsable.
Au titre de ce poste de préjudice, la Suva justifie avoir versé :
— année 2010 : 294,45 CHF,
— année 2014 : 1 272,50 CHF,
— année 2015 : 825,40 CHF,
— année 2019 : 645,10 CHF,
soit une somme totale de 3 037,45 CHF.
M. [P] ne forme pas de demande au titre des dépenses de santé futures échues.
Par conséquent, la Sa Gan Assurances sera condamnée à verser à la Suva la somme de 3 037,45 CHF au titre des dépenses de santé futures échues, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépenses de santé futures à échoir à compter du présent jugement
En l’espèce, le Dr [J] a indiqué : “concernant d’éventuels frais futurs, je note, comme l’indique le Dr [A], la possibilité à plus long terme de l’évolution vers une gonarthrose post-traumatique droite sans que l’on puisse fixer un quelconque délai et sans mesure préventive possible. Cette gonarthrose pourra éventuellement aboutir à la mise en place d’une prothèse du genou droit. Il n’est cependant pas du tout possible de fixer un quelconque pronostic concernant le délai. Cette éventuelle évolution péjorative devra faire l’objet d’une procédure de rechute”.
La Suva ne forme aucune demande à cet égard.
M. [P] fait valoir qu’il convient de réserver ce poste de préjudice.
Cependant, les éventuels frais de dépenses de santé futurs résultant de l’aggravation possible de l’état de santé de M. [P], pourront donner lieu à l’introduction d’une nouvelle action en indemnisation de l’aggravation du préjudice corporel de l’intéressé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
b) Sur les frais divers
M. [P] justifie avoir supporté l’avance des frais d’expertise ordonnée par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Mulhouse suivant décision du 25 janvier 2010, consignée auprès de la Recette des finances de Mulhouse, d’un montant de 420 euros.
La Sa Gan Assurances s’oppose à la prise en charge de ce préjudice, estimant que ces frais relèvent des dépens de l’instance sur intérêts civils et qu’il appartenait à M. [P], qui s’est désisté de cette instance, de solliciter, à cette occasion, que le tribunal statue sur les dépens.
Cependant, ce poste de préjudice a vocation à indemniser tous les frais exposés par la victime dès lors que la relation de causalité entre ces frais et le fait dommageable est établie.
En l’espèce, les frais occasionnés sont en lien de causalité avec l’accident de 2008 dès lors qu’ils ont rendus nécessaires pour l’évaluation des préjudices subis par M. [P].
Par conséquent, la Sa Gan Assurances et M. [D] seront condamnés in solidum à verser à M. [P] la somme de 420 euros au titre des frais divers post-consolidation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
c) Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
A cet égard, la Suva sollicite, au dispositif de ses conclusions, l’indemnisation de la somme de 1 867 422,11 CHF versée au titre de la rente invalidité post-consolidation.
Cependant, à la lecture des motifs de sa demande, force est de constater qu’elle estime qu’il n’y a pas lieu d’imputer cette somme sur les postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnels permanents, la Suva estimant que l’accident survenu en 2005 est exclusivement à l’origine de l’entier préjudice professionnel de M. [P] et que l’imputation de cette somme ne devrait être effectuée qu’à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que M. [D] devait répondre d’une partie du préjudice professionnel de M. [P].
M. [P] ne forme aucune demande quant aux pertes de gains professionnels futurs, estimant que ses situations professionnelle et financière n’ont pas été modifiées par l’accident du 19 novembre 2008.
La Sa Gan Assurances sollicite le rejet de la demande de la Suva, relevant que l’accident pas entraîné de perte de gains professionnels futurs, ni d’incidence professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur l’absence de préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle imputables à l’accident du 19 novembre 2008 de sorte que la demande formée par la Suva sera rejetée.
2 – Sur les préjudices extra patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 novembre 2008 au 19 décembre 2008,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % du 20 décembre 2008 au 31 janvier 2009,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 1er février 2009 au 14 avril 2009.
Il est rappelé que l’expert a estimé que la date de consolidation de l’état médico-légal de M. [P] devait être fixée au 17 février 2010.
Estimant que l’expert a omis de retenir un déficit fonctionnel temporaire pour la période du 15 avril 2009 à la date de consolidation, M. [P] sollicite qu’un déficit temporaire partiel de 25 % soit retenu pour ladite période.
La Sa Gan Assurances ne s’oppose pas à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, notamment d’un déficit de 25 % pour la période du 15 avril 2009 au 17 février 2010.
Considérant les séquelles présentées par M. [P] et les limitations fonctionnelles subies pendant ces périodes, il lui sera alloué, sur la base d’un taux journalier de 25 euros,
— une indemnité de 775 euros (31 jours x 25 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— une indemnité de 860 euros (43 jours x 25 euros x 80 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 %,
— une indemnité de 912,50 euros (73 jours x 25 euros x 50 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %,
— une indemnité de 1 931,25 euros (309 jours x 25 euros x 25 %) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %,
soit au total : 4 478,75 euros.
Aucune créance des organismes sociaux n’ayant été retenue au titre de la perte de gains professionnels actuels, il n’existe aucun reliquat de créance à imputer sur le déficit fonctionnel temporaire.
Par conséquent, la Sa Gan Assurances et M. [D] seront condamnés in solidum à verser à M. [P] la somme de 4 478,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
b) Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise médico-légal que les souffrances endurées sont évaluées à 3/7.
L’expert a relevé que M. [P] présentait un traumatisme crâno-facial avec fracture non déplacée des os propres du nez, des traumatismes des deux genoux et de la cheville gauche ainsi qu’une fracture enfoncement du plateau tibial externe droit et a estimé que les souffrances physiques sont liées aux douleurs initiales, à l’intervention chirurgicale et à l’immobilisation et à la rééducation qui ont suivi l’intervention.
Il a également noté qu’à la date de l’examen, M. [P] se plaignait de douleurs dans les genoux.
En outre, l’expert a indiqué que le traumatisme crânien avait entraîné également un stress post-traumatique avec, au plan psychique, des éléments de type anxieux et des troubles cognitifs.
Par ailleurs, M. [P] justifie, par la production d’un certificat médical établi le 11 février 2010 par le Dr [T] [I], de la nécessité de la mise en place d’un suivi psychothérapique régulier en relation avec l’accident de la circulation survenu le 19 novembre 2008.
Au regard de ces éléments, et de son âge au moment de l’accident, 37 ans, la Sa Gan Assurances et M. [D] seront condamnés in solidum à verser à M. [P] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande indemnitaire de M. [P] sera rejetée pour le surplus.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime en suite de l’altération de son apparence physique, qui ne saurait se confondre avec les souffrances endurées.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent, sans se prononcer sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Cependant, comme le soulève à juste titre M. [P], l’existence d’un préjudice esthétique permanent induit nécessairement celle d’un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite.
A cet égard, l’expert judiciaire a constaté une zone cicatricielle de 6 cm sur 3 cm de haut, située au niveau du front, au-dessus de l’oeil gauche, ainsi qu’une zone cicatricielle de 2 cm sur 2 cm au niveau du nez.
M. [P] produit diverses photographies qu’il indique avoir été prises entre novembre et décembre 2008, ce qui n’est pas contesté par la Sa Gan Assurances, et justifie ainsi du préjudice esthétique temporaire.
Au regard de ces éléments, qui caractérisent une altération de l’apparence physique de la victime, la Sa Gan Assurances et M. [D] seront condamnés in solidum à verser à M. [P] une indemnité de 1 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande indemnitaire de M. [P] sera rejetée pour le surplus.
B. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
a) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
S’agissant du déficit définitif, il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de tel sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, le Dr [J] a évalué à 12 % le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de la fracture du genou droit, et à 8 % le taux de déficit fonctionnel permanent s’agissant du syndrome de stress post-traumatique.
M. [P] sollicite la fixation du taux de déficit à 20 %, par addition des deux taux retenus par l’expert, estimant que la détermination d’un taux global par application de la méthode dite de “Balthazar”, obligatoire en matière d’accident du travail, ne s’impose pas en droit commun.
La Sa Gan Assurances fait valoir que ce taux doit être fixé à 19 %, exposant qu’en cas d’incapacités multiples, les taux ne doivent pas s’additionner, mais être retranchés à la capacité restante selon la règle précitée.
La règle dite de l’incapacité restante ou règle de Balthazar, appliquée en matière de maladie professionnelle, est une méthodologie visant à déterminer le taux d’incapacité global d’une personne souffrant de différentes lésions et permettant de prendre en compte un état préexistant.
Cette règle est également applicable en droit commun de la réparation du préjudice corporel si la méthode est considérée comme pertinente.
En l’espèce, le Dr [J] a relevé, en page 6 de son rapport, que “le traumatisme crânien a entraîné également un stress post-traumatique avec, au plan psychique, des éléments de type anxieux et des troubles cognitifs”.
Il s’en évince que M. [P] souffre de plusieurs atteintes physiologiques et de leurs répercussions psychiatriques.
La détermination du taux d’incapacité globale par application de la règle de Balthazar n’apparaît pas pertinente en l’espèce, l’expert n’ayant relevé aucun lien entre l’état séquellaire de M. [P], tel qu’il résulte de l’accident survenu en 2008, avec son état préexistant en suite de l’accident de 2005.
Dès lors, le taux de déficit fonctionnel permanent sera évalué en additionnant les taux d’incapacité fixés par l’expert, soit au taux de 20 % (12 % + 8 %).
Concernant la valeur du poit d’incapacité, l’expert médico-légal a fixé la date de consolidation au 17 février 2010. A cette date, M. [P] était âgé de 38 ans.
Il sera retenu une valeur de point d’incapacité de 2 560 euros.
Sur la base de cette valeur, la Sa Gan Assurances et M. [D] seront condamnés in solidum à verser à M. [P], une indemnité de 51 200 euros (20 points x 2 560 euros), au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, étant relevé qu’il n’a été retenu aucune créance des organismes sociaux au titre de la perte de gains professionnels futurs de sorte qu’aucun reliquat n’est à imputer sur ce poste de préjudice.
b) Sur le préjudice d’agrément
Il convient de rappeler qu’il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, en ce compris, la limitation de la pratique antérieure.
A ce titre, l’expert judiciaire a exclu l’existence d’un préjudice d’agrément.
Si M. [P] justifie, par la production de l’attestation établie le 2 mars 2014 par M. [H] [W], de difficultés à pratiquer la natation, aucun élément n’est produit afin d’établir l’imputabilité de ces difficultés à l’accident survenu le 19 novembre 2008.
Dans ces conditions, la demande formée par M. [P] au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
c) Sur le préjudice esthétique permanent
Dans son rapport, l’expert a retenu une cotation de 2,5/7, prenant en compte une zone cicatricielle de 6 cm sur 3 cm de haut, située au niveau du front, au-dessus de l’oeil gauche, ainsi qu’une zone cicatricielle de 2 cm sur 2 cm au niveau du nez.
Considérant les constats de l’expert médico-légal, le sexe et l’âge de la victime au moment de l’accident, ainsi que l’accord des parties quant au montant des dommages et intérêts, la Sa Gan Assurances et M. [D] seront condamnés in solidum à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV – Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A cet égard, si aucune offre provisionnelle n’a été faite dans le délai de huit mois, la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’appliquera dès l’expiration du délai de huit mois, sans tenir compte de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 03-17.394).
A défaut d’offre dans les délais impartis ou lorsque l’offre est manifestement insuffisante, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il convient de relever que l’offre d’indemnisation prévue par l’article L. 211-9 du code des assurances incombe à l’assureur du véhicule impliqué et non à son assuré, de sorte que ce dernier ne peut être condamné à la pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal de l’article L. 211-13 de ce code.
En vertu de l’article R.211-31 du code des assurances, le délai de l’article L.211-9 précité est suspendu "si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’ article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète”, et ce jusqu’à la réception des renseignements demandés.
En application de l’article R.211-39 du même code, la correspondance adressée par l’assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l’ article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie qu’il peut demander en vertu de l’ article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.
Lorsque l’offre est tardive, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur et non la somme allouée par le juge (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-18253).
En revanche, en l’absence d’offre, la pénalité a pour assiette l’ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs (Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 06-88.171).
En l’espèce, la Sa Gan Assurance justifie avoir adressé le courrier de demande d’information visé à l’article R.211-37 du code des assurances le 10 décembre 2008, demande réitérée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception le 4 juin 2009.
A cet égard, force est de constater qu’aucun de ces courriers ne contient l’ensemble des mentions prévues par l’articles R.211-39 du code des assurances et, notamment, le rappel des conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète sur le délai pour présenter une offre d’indemnisation.
Dès lors, ces courriers ne peuvent valablement avoir interrompu les délais édictés à l’articles L.211-9 du code des assurances.
La Sa Gan Assurances, qui fait valoir que la pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur, n’allègue, ni ne justifie d’aucune de ces circonstances.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’offre effectuée par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, et non le 19 juin 2020, par la Sa Gan Assurances est une offre tardive, de sorte que l’indemnité offerte par l’assureur d’un montant de 60 331,80 euros constitue l’assiette de la pénalité.
Contrairement à ce que soutient la Sa Gan Assurances, en l’absence d’offre provisionnelle, l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnisation à la victime dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, soit en l’espèce le 19 juillet 2009, et ce quelle que soit la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime, de sorte que la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire est sans incidence sur le point de départ de la pénalité.
Par conséquent, la Sa Gan Assurances sera condamnée à payer à M. [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de 60 331,80 euros du 19 juillet 2009 au 18 juin 2020.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Gan Assurances, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 103 du code local de procédure civile, il n’y a pas lieu à distraction des dépens de sorte que l’article 699 du code de procédure civile, invoqué par M. [P] et par la Suva, ne trouve pas à s’appliquer.
La Sa Gan Assurances sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
M. [D], qui n’est pas tenu aux dépens, ne peut pas être condamné sur ce fondement.
La Sa Gan Assurances sera condamnée à verser à la Suva la somme de 1 200 euros sur le même fondement, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance engagée par la société société Sulzer Vorsorgeeinrichtung seront laissés à sa charge.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sa Gan Assurances au profit de M. [P], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé, comme le soulève à juste titre la Sa Gan Assurances, que la capitalisation des intérêts ne peut pas être fixée à une date antérieure à la demande, de sorte qu’elle sera ordonnée à compter du 10 mars 2021, date de notification des conclusions n°2 par lesquelles M. [P] a formé cette demande.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE acte à la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung de son désistement d’instance et d’action ;
REJETTE la fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de la Sa Maaf Assurances soulevée par M. [M] [P] et par la Sa Gan Assurances ;
REJETTE la fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung soulevée par M. [M] [P] ;
CONDAMNE in solidum la Sa Gan Assurances et M. [L] [D] à verser à M. [M] [P], en derniers ou en quittances, les sommes suivantes :
— 2.352,00 € (DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-DEUX EUROS) au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 420,00 € (QUATRE CENT VINGT EUROS) au titre des frais divers post-consolidation ;
— 4.478,75 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées ;
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 51.200,00 € (CINQUANT ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre du préjudice esthétique permanent ;
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Sa Gan Assurances à payer à M. [M] [P] les intérêts sur la somme de 60 331,80 euros au double du taux légal pour la période du 19 juillet 2009 au 18 juin 2020 ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [P] ;
REJETTE la demande aux fins de réserver la liquidation du préjudice relatif aux dépenses de santé futures à échoir formée par M. [M] [P] ;
CONDAMNE la Sa Gan Assurances à verser à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, en derniers ou en quittances, les sommes suivantes :
— 6 388,70 CHF (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT FRANCS SUISSES ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 037,45 CHF (TROIS MILLE TRENTE-SEPT FRANCS SUISSES ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, au titre des dépenses de santé futures échues,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ;
CONDAMNE la Sa Gan Assurances à verser à M. [M] [P], la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS), cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la Sa Gan Assurances à verser à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS), cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sa Gan Assurances au profit de M. [M] [P], au titre de la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal, produiront eux-mêmes des intérêts, à compter du 10 mars 2021, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Sa Gan Assurances aux dépens de l’instance principale ;
DIT n’y avoir lieu à appliquer l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Marie-Odile Hubschwerlin et de Me Steeve Rohmer, avocats au barreau de Mulhouse ;
CONDAMNE la société Sulzer Vorsorgeeinrichtung aux dépens de l’instance aux fins d’intervention volontaire engagée par elle ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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