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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 21/10271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ E ] c/ La société MMA IARD, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Décision du 02 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10271 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XW
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BERNARD
— Me LE BRAS
— Me [Localité 2]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/10271
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XW
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
06 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
La société [E], société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 391 827 375 , ayant son siège social [Adresse 1] à Paris (75116), agissant poursuites et diligences par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD du CABINET NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0013.
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelles à cotisation fixe, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social [Adresse 2] à Le Mans Cedex 9 (72030), prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
La société MMA IARD, société anonyme, au capital de 537.052.368 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social [Adresse 2] à Le Mans Cedex 9 (72030), prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0267.
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 3] à Nanterre (92000), prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT du CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0372.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
La société [E] exerce une activité de traiteur et d’organisateur de réceptions. Dans le cadre de son activité, elle a été assurée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle sont venues les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les compagnies MMA), au titre d’une police de responsabilité civile « Tout Sauf » numéro 119 111 968. Puis, elle a été assurée au titre d’une nouvelle police responsabilité civile numéro 5898458904 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Aux termes de ces deux contrats, la garantie est déclenchée suite à la réclamation faite par la victime du dommage contre l’assuré.
L’employé de la société [E], M. [Q] [I], a été victime d’un accident de travail le 6 août 2013. Alors, qu’il se trouvait debout sur le hayon arrière d’un camion appartenant à cette société, il a chuté et a subi un traumatisme crânien sévère avec lésion cérébrales diffuses.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM ci-après) du Val d’Oise au titre des risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 15 mai 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Par acte du 20 mai 2025, le procureur de la République a cité la société [E] devant le tribunal correctionnel de Paris. Celle-ci a déclaré cette citation directe auprès de son courtier d’assurance, le GROUPE [W], le 2 juillet 2015, afin de voir mobiliser la garantie « Faute Inexcusable » de la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, qui était son assureur au jour de la délivrance de cet acte. Elle s’est également rapprochée des compagnie MMA, en sa qualité d’assureur au moment des faits, afin de leur déclarer ce sinistre le 30 juillet 2015.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 novembre 2015, la société [E] et son directeur général, M. [A] [J], ont été condamnés, pour les infractions de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, réalisation d’opérations de chargement déchargement sans établir de protocole de sécurité et emploi de travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, à une amende délictuelle de 12.000 euros et dix amendes contraventionnelles de 800 euros, concernant la société [E], et à une amende délictuelle de 6.000 euros et à dix amendes contraventionnelles de 400 euros, concernant M. [J] .
En parallèle, par acte du 10 octobre 2016, M. [I], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [E].
Par jugement définitif en date du 27 juillet 2017, le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Paris a, notamment, dit que l’accident de travail de M. [I] du 6 août 2013 trouvait son origine dans la faute inexcusable de la société [E] et a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [K].
Ce médecin expert a déposé son rapport le 1er juillet 2019.
La société [E] a adressé des mises en demeure le 27 avril 2020 à ses assureurs successifs, afin qu’ils prennent en charge les conséquences financières de l’accident de M. [I].
La société AXA FRANCE IARD lui a notifié un refus de garantie, tiré de l’exclusion de sa garantie des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur. Les sociétés MMA ont répondu que l’assureur garant du risque ne pouvait être que celui dont le contrat était en cours au jour de la réception de la citation à prévenu.
Par acte du 9 juin 2020, elle a assigné la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie AXA FRANCE IARD en intervention forcées et en déclaration de jugement commun devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris saisi de la liquidation du préjudice de M. [I] après expertise, en leur qualité d’assureurs successifs.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a fixé à la somme de 193.444,20 euros le montant global du préjudice personnel de M. [I] – provision de 30.000 euros non déduite – à la suite de son accident du travail du 6 août 2013.
Ledit jugement a été rendu opposable aux compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD.
La société [E] indique avoir reçu une demande de remboursement de la CPAM du Val d’Oise à hauteur de 163.444,20 euros, réglée en exécution du jugement du 30 mars 2021, mais s’être heurtée au refus de ses assureurs successifs de prendre en charge ce remboursement. La CPAM du Val d’Oise a alors mis en place un échéancier de paiement, qui arrivera à son terme fin octobre 2024.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2021, la poursuite de la société [E] a été décidée malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Elle expose qu’outre la provision de 30.000 euros versée à la victime, elle a dû procéder au règlement de la créance de la CPAM du Val d’Oise, d’un montant de 182.266,00 euros, ce qui a renforcé ses difficultés financières.
Par acte du 6 août 2021, la société [E] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir la condamnation, à titre principal, des sociétés MMA et, à titre subsidiaire, de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 207.444,20 euros (à parfaire), au titre de la garantie « Faute Inexcusable » de leur police respective.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2025, la société [E] demande au tribunal, au visa des articles L.112-3, L.112-4, L.113-1, L.114-1, L.114-2, L.124-1-1, L.124-5 et R.112-1 du code des assurances, et des articles 2240, 2241, 2242, 2243 et 2244 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Juger que le fait dommageable est l’accident du travail du 6 août 2013, dont la société [E] a eu connaissance lors de sa survenance ;
— Juger inopposable la clause d’exclusion dont se prévaut la compagnie MMA ;
— Juger que la garantie « Faute Inexcusable » de la police numéro 119 111 968 souscrite auprès de la compagnie MMA doit être mobilisée ;
En conséquence,
— Condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 246.967,61 euros en application de la police numéro119 111 968 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la police mobilisable est celle en vigueur lors de la première réclamation, intervenue le 21 mai 2015,
— Juger non prescrite l’action qu’elle a intentée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Juger que la déclaration de sinistre réalisée par l’assuré auprès de son courtier est opposable à la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Juger inopposable la clause d’exclusion dont se prévaut la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Juger que la garantie « Faute Inexcusable » de la police numéro 5898458904 souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD doit être mobilisée ;
En conséquence,
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 246.967,61 euros au titre de la garantie « Faute Inexcusable » de la police numéro 5898458904 ;
En tout état de cause,
— Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de la garantir en application de la convention inter-assureurs sur la détermination du passé connu ;
— Condamner l’assureur qui sera chargé de la garantir à lui verser la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
— Débouter les compagnies MMA et AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum les compagnies MMA et AXA FRANCE IARD, ou la partie qui succombera, à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les compagnies MMA et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
A titre principal, sur la condamnation des compagnies MMA à lui verser la somme de 246.967,61 euros, au titre de la police numéro 119 111 968
La société demanderesse demande, à titre principal, que les compagnies MMA soient condamnées à lui verser la somme de 246.967,61 euros, au titre de la police numéro 119 111 968 au motif que l’accident est survenu après l’entrée en vigueur de cette police et avant sa date d’expiration, que la réclamation faite à son encontre, sous la forme d’une citation directe, est intervenue pendant le délai subséquent de cinq ans qui court à compter de l’expiration de la police d’assurance, et qu’elle connaissait l’existence de l’accident, fait dommageable, ayant donné lieu à sa citation, avant la date d’expiration de la police. Elle se fonde sur la clause II-A-3-d du contrat d’assurance conclu avec la société COVEA RISKS et sur l’article L.124-5 du code des assurances. Elle juge inopposable la clause d’exclusion de garantie invoquées par les société MMA qui prévoit que ne sont pas garantis les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assujettis à une obligations d’assurance, y compris les engins de chantier ou d’entreprise automoteurs, qu’ils fonctionnent comme véhicules ou outils, ainsi que leur remorques ou semi-remorques dont l’assuré ou toute personne civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l’usage. Elle estime, en effet, que cette clause ne s’applique pas aux faits de l’espèce, M. [I] étant un tiers par rapport au contrat d’assurance et l’accident dont il a été victime n’étant pas un accident de la circulation. Elle ajoute que cette clause ne figure pas au contrat en caractères très apparents comme l’exige l’article L.112-4 du code des assurances, de sorte qu’elle n’est pas valable, et qu’elle n’est pas formelle et limitée. Elle relève également une contradiction entre cette clause d’exclusion et un renvoi figurant au tableau des garanties selon lequel « les dommages corporels résultant de l’utilisation ou du déplacement d’un véhicule à moteur sont accordés sans limitation ».
A titre subsidiaire, sur la garantie de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
La société [E] fait valoir que la citation à comparaître qui lui a été délivrée le 20 mai 2015, et qui vaut réclamation au sens du contrat d’assurance conclu avec la société AXA FRANCE IARD, lui a été délivrée alors que ce contrat était en vigueur. Elle rappelle que son action contre la société AXA FRANCE IARD a été déclarée non prescrite et recevable par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2024. Elle juge inapplicable la clause 4.27 du contrat d’assurance conclu avec cette défenderesse, selon laquelle la garantie est exclue si le dommage a été causé par un véhicule terrestre à moteur, un engin de chantier, un véhicule automoteur fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareil terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré, ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde, au motif que M. [I] a la qualité de tiers en vertu de l’article 2.1 du contrat d’assurance et que, selon l’article 2.2 de cette convention, la garantie joue en faveur des tiers victimes d’accident causé par un véhicule. Elle juge l’article 4.27 du contrat inopposable au motif qu’il n’est pas rédigé en caractères très apparents et qu’il vide la garantie de sa substance.
En tout état de cause, sur l’obligation de couverture de la compagnie AXA FRANCE IARD s’agissant de la convention inter-assureurs
La demanderesse prétend la compagnie AXA FRANCE IARD doit prendre en charge son sinistre en vertu de cette convention puisqu’elle stipule que « par principe, l’assureur gestionnaire doit être celui dont le contrat est en vigueur au moment de la réclamation puisqu’il doit prendre en charge le sinistre sauf s’il peut établir que celui-ci relève du passé connu de l’assuré ».
Sur la résistance abusive
La demanderesse sollicite, dans la mesure où les motifs de non-garantie soulevés par les compagnies défenderesses démontrent leure mauvaise foi et ne sont pas fondés, que l’assureur qui sera condamné à la garantir, soit aussi condamné à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2025, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Juger que la première réclamation est intervenue alors que la police d’assurance conclue avec la société COVEA RISKS était résiliée et que la société [E] était assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— Juger qu’elles ne sont donc pas l’assureur tenu de mobiliser sa garantie à l’égard de la société [E] ;
— Débouter cette société de l’ensemble de ses demandes, dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le risque impliquant un véhicule terrestre à moteur est exclu de la garantie par la police d’assurance ;
— Juger que la clause d’exclusion de garantie portant sur le risque impliquant un véhicule terrestre à moteur est opposable à la société [E] ;
— En conséquence, débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, dirigées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [E] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, sur la qualité d’assureur des compagnies d’assurance MMA à la date de la réclamation
Les compagnies d’assurances soutiennent qu’elles n’avaient pas la qualité d’assureur de la société [E] au moment de la citation de celle-ci, qui vaut réclamation. En effet, elles affirment que le contrat a été résilié le 1er janvier 2014 et que le sinistre leur a été déclaré le 30 juillet 2015. En outre, elles font valoir que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aurait opposé un refus de garantie au motif tiré de la prescription de l’action biennale d’une part, et d’une exclusion de garantie d’autre part. Elles considèrent ainsi que cette société ne nie pas être l’assureur de la demanderesse au moment de la réclamation. Elles font valoir que la convention de convention de gestion des sinistre n’a aucune influence sur les droits que la société [E] peut faire valoir contre son assureur et que cette convention n’a d’effet qu’entre les compagnies d’assurances signataires.
A titre subsidiaire, et en tout état de cause, sur l’exclusion de la garantie opposable à la demanderesse
Les défenderesses demandent au tribunal, s’il venait à juger qu’elles étaient tenues de mobiliser sa garantie, de constater qu’en tout état de cause, le risque n’était pas couvert par le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’elles. En effet, selon l’article II-A-1-16) du contrat, sont exclus : « Les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance, y compris les engins de chantier ou d’entreprise automoteurs, qu’ils fonctionnent comme véhicules ou outils, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques dont l’assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l’usage ». Or, elles soutiennent que l’accident du travail dont a été victime M. [I] impliquait un véhicule terrestre à moteur dont la demanderesse avait la propriété, la conduite, la garde ou l’usage, puisqu’il a chuté du hayon du camion que la société demanderesse avait loué à la société LE PETIT FORESTIER.
Elles réfutent l’argument développé par la demanderesse selon lequel M. [I] serait un tiers par rapport au contrat d’assurance, ce qui rendrait inapplicable la clause d’exclusion, en indiquant qu’en tant que préposé il est considéré comme étant l’assuré. Elles font valoir que la clause d’exclusion est rédigée en caractères très apparents, étant écrite en gras et en italique, à la différence des autres clauses. Elles ajoutent que cette clause ne vide pas le contrat d’assurance de sa substance, tous les accidents du travail n’étant pas dus à l’utilisation d’un véhicule. Elles jugent non pertinente l’observation de la société demanderesse selon laquelle le tableau des garanties comprend une mention indiquant que les dommages corporels dus à l’utilisation ou au déplacement d’un véhicule sont indemnisés sans limitation. Elles affirment que le tableau n’a pour vocation que d’exposer les différents types de garanties proposées.
Sur la résistance abusive
Les défenderesses sollicitent le rejet de la demande formée contre elles au titre de la résistance abusive en affirmant qu’elles sont de bonne foi et que le bien fondé des demandes formulées par la société [E] n’est pas établi, à telle enseigne que le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par cette dernière.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, (aucun visa au dispositif), de :
— Déclarer que sont exclus à l’article 4.27 des conditions générales du contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la société [E] auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur, dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde ;
— Faire application de la clause d’exclusion susvisée, laquelle est formelle et limitée, et opposable à la société demanderesse ;
— Ddébouter en conséquence la demanderesse et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre ;
— Débouter la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL CABINET [Localité 2] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD
La société défenderesse se prévaut d’une exclusion de garantie résultant de l’article 4.27 des conditions générales du contrat qui viserait " les dommages : […] impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule à moteur, dont l’assuré ou les personnels dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde ". Elle soutient que le risque automobile n’est pas couvert par la police d’assurance, que le véhicule soit ou non en circulation, dès lors que l’assuré en a la conduite ou la garde. Elle soutient que la clause 2.2 de sa police d’assurance, invoquée en demande n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle explique que cette clause ne concerne que les véhicules terrestres à moteur dont l’assuré n’a ni la propriété, ni la garde et qui sont utilisés par ses préposés pour les besoins du service. Selon elle, la clause ne vise que le véhicule personnel utilisé par le préposé dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ajoute que cette clause s’applique aux tiers et que M. [I], salarié et préposé de la demanderesse, n’a pas cette qualité. Elle précise en outre que la clause applicable en matière de faute inexcusable est la clause 2.1 des conditions générales de sa police qui couvre les dommages subis par les préposés, lesquels sont soumis à l’exclusion édictée par l’article 4.27 de ses conditions générales.
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion
La défenderesse soutient que la clause d’exclusion est opposable à la demanderesse. Elle fait valoir qu’elle est très apparente en ce qu’elle figure au chapitre IV « Exclusions générales », lequel est dactylographié en caractères gras et introduit par ces termes : « Ne sont pas garantis » et qu’elle est formelle et limitée. Elle sollicite le rejet de l’argument fondé sur la convention de gestion de sinistre inter-assureurs au motif qu’il s’agit d’une convention interne qui régit les rapports entre les assureurs, de sorte qu’elle n’est pas opposable aux assurés.
Sur la résistance abusive
La défenderesse sollicite le rejet de cette demande au motif que la défense à une action en justice ne saurait être qualifié d’abusive et qu’en l’occurrence, les défenderesses opposent des moyens résultant de l’application stricte des clauses contractuelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 11 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui réclame la mobilisation d’une garantie de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont remplies. Et il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exclusion de la garantie d’établir que cette clause est applicable aux faits de l’espèce.
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la demande principale
Les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent d’une clause d’exclusion de la garantie figurant au II – A – 1-16) des conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société COVEA RISKS selon laquelle sont exclus de la garantie : « Les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance, y compris les engins de chantier ou d’entreprise automoteurs, qu’ils fonctionnent comme véhicules ou outils, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques dont l’assuré, ou toute personne dont il est civilement responsable, a la propriété, la conduite, la garde ou l’usage ».
La société [E] réplique que cette clause d’exclusion ne s’applique pas, la victime du dommage, M. [I], étant un tiers au contrat d’assurance.
La clause d’exclusion ci-dessus reproduite est suivie des stipulations suivantes : " Sont toutefois garantis :
a) Les dommages corporels, matériel ou immatériels, subis par les tiers, et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré n’a pas la propriété et qu’il n’a ni loué ni emprunté :
— Au cours du déplacement du véhicule pour qu’il ne fasse plus obstacle à l’exercice de l’activité de l’entreprise (y compris les dommages subis par le véhicule déplacé),
— Lorsque le véhicule est utilisé par ses préposés pour les besoins du service (les dommages subis par le véhicule demeurent exclus).”
Il est précisé que cette assurance garanti l’assuré contre les recours qui peuvent être exercés contre lui sur le fondement de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale.
“ b) Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les tiers, résultant du seul fonctionnement, en tant qu’outil, des engins de chantier ou d’entreprise automoteurs appartenant à l’entreprise, ou loués, ou empruntés pour ses besoins ".
Or, si M. [I], victime du dommage qui s’est réalisé le 6 septembre 2013, était tiers au contrat d’assurance, selon la définition donnée à la page 35 des conditions générales de ce contrat, n’étant ni l’assureur ni l’assuré, il n’en demeure pas moins que l’accident a été causé par un camion loué par la demanderesse, lequel n’est ni un engin de chantier ni un engin automoteur, de sorte que les stipulations édictées en faveur des tiers, reproduites ci-dessus ne s’appliquent pas.
La société [E] se prévaut également d’une mention figurant en bas du tableau des garanties selon lequel les dommages corporels résultant de l’utilisation ou du déplacement d’un véhicule terrestre à moteur sont accordés sans limitation. Il convient de répondre que cette mention concerne l’hypothèse où la victime du dommage est un tiers et où le dommage a été causé par un véhicule n’appartenant pas à l’assuré que ce dernier n’a ni loué ni emprunté. Cette mention n’oblige nullement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la demanderesse.
La demanderesse fait valoir que la clause d’exclusion n’est pas suffisamment apparente. Or, cette clause est rédigée en caractères gras et en italique, contrairement à toutes les autres clauses de la police qui sont rédigées en caractères normaux. Elle est suffisamment apparente et répond aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances.
Elle soutient que cette clause n’est pas formelle et limitée et qu’elle vide le contrat d’assurance de sa substance.
Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La clause d’exclusion dont il est ici question ne vide pas le contrat d’assurance de sa substance, la responsabilité civile de la société [E] pouvant être engagée à l’autres occasions qu’à celle d’un accident provoqué par un véhicule, un engin de chantier, un engin automoteur, ses remorques ou semi-remorques.
Il n’est pas discuté que, lors de l’accident ayant eu lieu le 6 septembre 2013, M. [I] a chuté du hayon arrière d’un camion loué par la société [E]. Le dommage a donc bien été causé par un véhicule terrestre à moteur dont la société demanderesse avait la garde et l’usage. Il importe peu que ce camion ait été à l’arrêt au moment de l’accident et qu’il ait été utilisé comme outil, la clause d’exclusion visant « tous véhicules qu’il fonctionnent comme véhicules ou outils ». La clause d’exclusion s’applique donc en l’espèce et la garantie offerte par la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut être mobilisée.
La société [E] sera, en conséquence, déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire
La société [E] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD.
Si la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la demanderesse au moment où elle a été citée devant le tribunal correctionnel de Paris, elle invoque, néanmoins la clause 4.27 de ses conditions générales excluant de la garantie les dommages « impliquant des véhicules terrestres à moteurs, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outils les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l’usage ou la garde ».
La société [E] fait, entre autres, valoir que la clause d’exclusion ci-dessus reproduite n’est pas rédigée en caractères très apparents, de sorte qu’elle n’est pas valable.
Selon le dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Si la clause dont il est ici question est rédigée en caractères gras, à la différence des autres clauses, les caractères employés sont à peine plus gras que ceux employés pour les autres stipulations. Par ailleurs, elle est noyée au milieu de trente-deux clauses d’exclusions rédigées en caractères plus ou moins prononcés et qui remplissent trois pages. Elle n’attire pas suffisamment l’attention du lecteur et, de ce fait, ne répond pas aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances. Elle n’est donc pas valable et la société AXA FRANCE IARD devra donc prendre en charge le sinistre subi par la société [E].
La société [E] justifie par sa pièce numéro 18 que la CPAM du Val d’Oise a versé à M. [I] la somme de 163.444,20 euros en exécution du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en 30 mars 2021 – qui a condamné cet organisme à verser à M. [I] ladite somme, après déduction de la provision de 30.000 euros – en réparation de son préjudice corporel, et qu’elle lui a demandé le remboursement de cette somme par courrier du 9 juin 2021. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à rembourser cette somme à la société [E], celle-ci étant contrainte de la régler.
Elle prouve également, par sa pièce numéro 33, que cette même caisse primaire d’assurance maladie lui a demandé le règlement de la somme de 18.821,80 euros correspondant à une majoration de rente qu’elle a versée à M. [I], par lettre du 21 mars 2022. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui rembourser cette somme, dans la mesure où elle est contrainte de la payer à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société [E] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à rembourser cette somme à la demanderesse.
Par le même jugement, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Celle-ci justifie en pièce 22 à 26, 44 et 45 que le montant de ces derniers est de 17.500 euros. La société AXA FRANCE IARD devra l’indemniser à due concurrence.
La société [E] demande le remboursement de la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise mis à sa charge. Elle fait référence au jugement du 27 juillet 2017 aux termes duquel le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de Paris a fixé la consignation à verser à l’expert à 1.500 euros. Cependant, le tribunal a mis cette somme à la charge de la CPAM du Val d’Oise et non de la demanderesse. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande en remboursement de cette somme.
Enfin, la société [E] réclame la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 13.141,61 euros afférente aux frais qu’elle dit avoir exposés pour sa défense au cours de cette instance. La société AXA FRANCE IARD sera condamnée au versement de cette somme au titre des dépens.
Au total, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la société [E] la somme de 202.266 euros.
Aucune résistance abusive n’étant caractérisée à l’endroit de la société AXA FRANCE IARD, la société [E] sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle formulé à son encontre à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [E] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société [E] de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société [E] la somme de 202.266 euros au titre de sa garantie et celle de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [E] de sa demande dirigée contre la société AXA FRANCE IARD au titre de la résistance abusive ;
Déboute les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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