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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 24/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. MATH' S AVENTURAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 56Z
N° RG 24/03372 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEXF
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[Y] [I]
C/
S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à Mme [Y] [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [I], demeurant APPT 69 – 8 RUE RENE DUGAY TROUIN – 31400 TOULOUSE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, dont le siège social est sis 5 IMPASSE DE LA COLOMBETTE – 31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [I] était à la recherche de cours de soutien en mathématiques, via le site internet « leboncoin.fr » pour sa fille .
Dans ce cadre, et faisant suite à une annonce sur le site, elle est entrée en contact le 11 avril 2024 avec une personne dénommée “ [G]” qui l’a réorientée vers un dénommé“[S]”, lui précisant que celui-ci a beaucoup aidé sa petite soeur.
Le 13 avril 2024, Mme [Y] [I] contactait “[S]” lequel proposait des cours pour un tarif de 17 euros de l’heure pour les élèves prenant des cours régulièrement sur l’année”.
Après plusieurs échanges, une première rencontre s’est déroulée le 17 avril 2024 et Mme [Y] [I] a apposé sa signature sur une tablette tactile, sans jamais évoquer de ce qu’il s’agissait d’un contrat conclu avec une société. Elle a réglé ensuite une première somme de 199,50 € par virement bancaire pour bloquer la réservation de cours, puis a procédé le soir à un second virement de 399 euros, prenant en compte que le 1er virement ne serait pas passé selon message de sa banque.
Constatant ensuite que le 1er virement a bien été débité, elle a sollicité de “[S]” dès le lendemain le remboursement de cette somme puis a reçu une facture de 598,50 euros au lieu des 399 euros prévus.
Souhaitant annuler les cours, Mme [Y] [I] a sollicité dès le 19 avril 2024 la restitution de sommes prélevées en vain, MATH’S AVENTURAS faisant valoir ses conditions générales de vente et le contrat souscrit, Mme [Y] [I] se rendant compte qu’elle avait en fait signé un contrat sur la tablette et non une réservation de cours entre particuliers.
Par requête envoyée le 12 juillet 2024 et reçue au greffe le 16 juillet 2024, Mme [Y] [I] a demander la convocation de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, pris en la personne de son représentant, M. [S] [U], devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir annuler le contrat passé entre les parties et de la condamner à lui payer les sommes de :
— 1596 €au titre des sommes injustement prélevées;
— 400 € à titre de dommages et intérêts,
— 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 07 octobre 2024, Mme [Y] [I] se rapporte à sa requête et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle affirme n’avoir jamais eu connaissance de ce qu’elle signait un contrat avec une société ni qu’elle était tenue à des modalités de résiliation particulières. Elle indique que les prélèvements sur son compte ont persisté.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par courrier recommandé du 17 juillet 2024 (AR signé le 22 juillet 2024) , la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, représentée par Monsieur [S] [U], n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Mme [Y] [I] a été autorisée à produire en délibéré ses relevés bancaires justifiant des sommes prélevées par la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS . Par mail en date du 08 octobre 2024, Mme [Y] [I] a transmis lesdits documents.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT
Aux termes de l’article 1131 du code civil, " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu d’une obligation pré-contractuelle d’information, visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu qui lui impose, notamment, de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est recherchée ; il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a bien satisfait à cette obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que a S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS a indiqué à Mme [I], en réponse à son signalement sur le site “signal conso” du 30 avril 2024, que s’agissant du trop perçu constaté sur son compte, la régularisation était en cours et que, s’agissant de ses autres réclamations, un contrat d’abonnement a été souscrit comprenant toutes les conditions applicables, politique d’annulation, déroulement des prestations, et que Mme [I] avait fait le choix d’accepter les conditions contractuelles sans en prendre connaissance.
Par mails des 21 et 22 mai 2024, la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS a rappelé à Mme [I] que celle-ci avait souscrit un contrat d’abonnement tacitement reconductible pour un montant de 399 euros par mois, résiliable avec préavis de 14 ou 60 jours, le préavis de 14 jours entraînant des frais de résiliation à hauteur de 250 euros et l’invitant à procéder à cette résiliation.
De son coté, Mme [Y] [I] conteste avoir été informée qu’elle signait un contrat avec une entreprise et non une simple réservation de cours, et conteste par voie de conséquence avoir été informée précontractuellement sur les caractéristiques essentielles du contrat de soutien scolaire souscrit le 17 avril 2024.
Par ailleurs, elle justifie avoir sollicité que le premier cours soit dispensé en visio, ce qui lui a été refusé.
Mme [Y] [I] produit aux débats ledit contrat. En son article 6A figurent la description et les tarifs des services payants. Il est précisé que la prestation est commercialisée sous la forme d’un abonnement incluant le pass élève (39euros/mois) puis que les sessions de cours réservées sur une période d’un mois sans engagement s’élèvent à la somme de 23€/heure. L’article 11 rappelle le délai de rétractation et les conditions de résiliation. De même, il ressort de ce contrat que les cours en visio font l’objet d’un paragraphe distinct avec un abonnement distinct. Enfin, il est précisé à la fin du contrat après l’identité de Mme [I]: “abonnement (€/mois) 399 et la formule choisie (cours) 15 heures par mois 1 mois (…). J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’utilisation et de vente de Math’s Aventuras disponible en centre et sur mathsaventuras.fr.” Ainsi les conditions générales n’ont pas été remises précontractuellement à Mme [I].
Il en ressort que M. [U] a entretenu la confusion sur l’acte d’engagement signé sur tablette électronique sans remise préalable des conditions générales de vente, le consommateur s’apercevant, après avoir validé sa souscription, qu’il n’avait pas eu connaissance de ce qu’il s’agissait d’un contrat avec des conditions particulières de résiliation.
Dès lors M. [U] n’a pas mis Mme [Y] [I] en mesure de connaître les différentes caractéristiques essentielles du contrat, et ce afin de lui permettre d’apprécier en toute connaissance de cause la portée de son engagement notamment quant aux conditions de résiliation du contrat mais également concernant les modalités de dispense des cours (présentiel ou visio-conférence).
Ces manquements aux exigences d’information et l’erreur résultant du dol de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS ont eu en l’espèce un effet déterminant du consentement de Mme [Y] [I].
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat en date du 17 avril 2024 aux torts de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS.
Mme [Y] [I] justifie, par la production de ses relevés bancaires, les prélèvements opérés au bénéfice de la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, via empreinte bancaire, à savoir :
— le 17 avril 24: 399€
— le18 avril 24: 199,5€
— le 20 mai 24: 199.5€
et le 23 mai 24: 798€ pour « résiliation abonnement »
soit un total de 1596€
Dès lors, la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, prise en la personne de M. [S] [U], sera condamnée à rembourser à Mme [Y] [I] la somme de 1596 euros.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Mme [Y] [I] a subi diverses pertes de temps et tracasseries administratives, frais postaux et de photocopies à la suite du refus injustifié du vendeur d’annuler le contrat.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Mme [Y] [I] ne justifie par avoir exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat en date du 17 avril 2024 conclu entre la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, prise en la personne de son représentant, M. [S] [U], d’une part, et Mme [Y] [I], d’autre part ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, prise en la personne de son représentant M. [S] [U], à rembourser à Mme [Y] [I] la somme de 1596 euros;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, prise en la personne de son représentant M. [S] [U], à payer à Mme [Y] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [Y] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Mme [Y] [I] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MATH’S AVENTURAS, prise en la personne de son représentant M. [S] [U], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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