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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2025
MINUTE : 25/290
RG : N° 25/01229 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TYJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258, substituée par Me LATRECHE
ET
DEFENDEUR
Madame [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS – G655
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 29 juillet 2024, signifié le 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— validé le congé pour vente portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] délivré par Madame [L] [B] à Madame [K] [H] le 24 avril 2023,
— condamné Madame [K] [H] à payer à Madame [L] [B] une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [K] [H] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 26 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Madame [K] [H] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
À cette audience, Madame [K] [H], assistée par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 7 mois et le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière et de ses démarches de relogement.
En défense, Madame [L] [B], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes de Madame [K] [H],
— la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les démarches de relogement sont tardives. Elle estime que les ressources de la demanderesse lui permettent de se reloger. Elle déclare souhaiter remettre en état son bien puis le vendre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [K] [H] occupe le logement litigieux avec ses quatre enfants, âgés de 19, 17, 16 et 14 ans.
Les ressources du foyer, composées du salaire de la demanderesse (950 euros), des prestations sociales (1929 euros) et du salaire de l’aîné des enfants (1500 euros) ne leur permettent que très difficilement de trouver un logement dans le parc privé. La demanderesse justifie en revanche de démarches de relogement dans le parc social, initiées pour certaines avant la décision autorisant l’expulsion : demande de logement social (17 mai 2024), recours DALO (indiqué « en cours d’instruction » en septembre 2024) et DAHO (13 janvier 2025) et demande de SIAO (13 janvier 2025).
Ainsi, la bonne volonté de l’intéressée dans l’exécution de ses obligations ressort de ces nombreuses démarches et du paiement régulier de l’indemnité d’occupation à sa charge.
S’il ressort du congé délivré par la défenderesse que celle-ci souhaite reprendre possession du logement pour le vendre, elle ne justifie d’aucune urgence à ce titre.
Dans ces conditions, compte tenu notamment de la présence de trois enfants mineurs dans le logement, il y a lieu d’accorder à l’intéressée un délai avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 26 octobre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 29 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [H] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [K] [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 26 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 29 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [H] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [K] [H] devra quitter les lieux le 26 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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