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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [S]
C/ S.A.S. EOS FRANCE,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04427 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24DT
DEMANDEUR
M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ahmet GUNGOREN, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Volkan UYSAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, RCS de [Localité 6] 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES et pour avocat postulant, Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er mars 2005, le tribunal d’instance de VILLEURBANNE a condamné Monsieur [Z] [S] à payer à la société NETVALOR, ayant pour mandataire la société OMNIOS, la somme de 3 808,77 € en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2004, la somme de 4,04€ au titre des frais accessoires outre les dépens.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire le 10 mai 2005, a été signifiée le 31 mai 2005 à Monsieur [Z] [S].
Le 25 juillet 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [Z] [S] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, société titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 7] (69) à la demande de la société EOS FRANCE pour recouvrement de la somme de 4 609,57 € en principal, intérêts et frais.
Le 3 avril 2025, une saisie-vente a été réalisée par la SELARL HUISSIERS REUNIS, société titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 7] (69), à la demande de la société EOS FRANCE au domicile de Monsieur [Z] [S] pour recouvrement de la somme de 5 057,22 € en principal, intérêts et frais avec signification du procès-verbal de saisie vente le 17 avril 2025 à Monsieur [Z] [S], en application de l’article R221-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 juin 2025 et 22 août 2025, Monsieur [Z] [S] a donné assignation à la société EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— constater que l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 18 mars 2005 est frappée de prescription depuis le 19 juin 2018,
— dire et juger que les actes d’exécution pratiqués à compter du 25 juillet 2024, et notamment le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie du 3 avril 2025, ont été irrégulièrement diligentés sur la base d’un titre prescrit,
— prononcer la nullité de ces actes pour défaut de titre exécutoire valable,
— ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie-vente du 3 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— dire que la prescription reste acquise au 19 juin 2018,
— prononcer la nullité des poursuites engagées sur la base d’un titre prescrit,
— ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie-vente du 3 avril 2025,
En tout état de cause,
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 99 € TTC en remboursement des frais engagés pour la remise en état de la porte fracturée,
— condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 2 000€ au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais de signification de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, puis à celle du 23 septembre 2025, du 7 octobre 2025 et enfin à celle du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée pratiquées à son encontre souffre de prescription. Il ajoute ne pas avoir effectué de paiement et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est justifié par la société créancière saisissante sur qui pèse la charge de la preuve.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite de déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société NETVALOR) et est créancière de Monsieur [Z] [S], déclarer que la société EOS FRANCE détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [Z] [S], constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée et la valider, débouter Monsieur [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée n’est pas atteint par la prescription puisqu’elle justifie de l’existence de règlements partiels effectués par le débiteur entre le 16 février 2017 et le 25 août 2017.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les pouvoirs du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans le cas présent, la demande de la société EOS FRANCE de déclarer qu’elle vient aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société NETVALOR) et est créancière de Monsieur [Z] [S] est sans objet puisqu’elle ne comprend aucune contestation relative au titre exécutoire qui fonde le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution alors qu’aucune difficulté relative à sa qualité de créancière de Monsieur [Z] [S] n’est soulevée et n’a à être tranchée par le juge de l’exécution.
Par conséquent, ladite demande de la société EOS FRANCE est sans objet.
Sur la demande de nullité des actes d’exécution forcée à compter du 25 juillet 2024 et notamment du commandement de payer du 25 juillet 2024 et de l’acte de saisie-vente du 3 avril 2025
Sur le moyen tiré de la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de VILLEURBANNE le 1er mars 2005
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription des titres exécutoires avant la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 était de trente années.
Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées et de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant une application aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er mars 2005, expirait le 19 juin 2018, soit dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée. En effet, le délai de prescription trentenaire initial entraînait une durée supérieure au nouveau délai décennal fixé.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 1342-8 du code civil dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le commissaire de justice instrumentaire chargé initialement par la société créancière saisissante du recouvrement de la créance issue de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er mars 2005, sis à [Localité 5], a adressé des courriers à Monsieur [Z] [S], à l’adresse mentionnée sur ladite ordonnance, entre le 17 février 2013 et le 17 octobre 2017, l’informant des mises en demeure de payer, des conséquences du défaut de paiement, de la transmission du dossier à un commissaire de justice territorialement compétent et mentionnant également l’engagement de ce dernier à des versements d’un montant de 100 € sans discontinuité jusqu’au paiement intégral de sa dette (lettres des 12 mai 2017, 28 mai 2017, 29 septembre 2017, 15 octobre 2017 et 17 octobre 2017).
Dans cette perspective, le commissaire de justice instrumentaire chargé initialement du recouvrement de la créance, sis à [Localité 5], et le commissaire de justice instrumentaire, sis à [Localité 7], ayant procédé aux mesures d’exécution forcée en 2024 et en 2025, indiquent tous deux l’existence de versements volontaires émanant de Monsieur [Z] [S] sur la même période et précisément au cours de l’année 2017. En effet, il ressort du décompte arrêté au 4 avril 2025 portant sur le dossier du demandeur l’existence de six versements d’un montant unitaire de 100 €, sur la période de février 2017 à août 2017, transmis par le commissaire de justice instrumentaire, sis à [Localité 7], et du décompte dressé le 8 juillet 2025 par le commissaire de justice instrumentaire initial, sis à [Localité 5], mentionnant les mêmes références du dossier du débiteur, l’existence de six versements d’un montant unitaire de 100 € survenus sur la période de février 2017 à août 2017 (respectivement les 16 février 2017, 3 mars 2017, 6 avril 2017, 8 juin 2017, 21 juillet 2017 et 25 août 2017), au contraire de l’argumentation développée par le débiteur.
Au surplus, Maître [I] [J], commissaire de justice associée au sein de la SAS SINEQUAE, sise à [Localité 5], atteste par un courrier rédigé le 11 septembre 2025 comportant sa signature et le cachet de la SAS de commissaire de justice associés, que la structure a reçu des paiements d’un montant de 100 € par carte bancaire d’une personne s’étant présentée au téléphone comme étant Monsieur [Z] [S], les 16 février 2017, 3 mars 2017, 6 avril 2017, 8 juin 2017, 21 juillet 2017 et 25 août 2017, qui ont été imputés sur le dossier du demandeur concernant la créance auprès de la société EOS FRANCE. De surcroît, il ressort également des lettres de rappel précédemment évoquées adressées au débiteur en 2017 par le commissaire de justice instrumentaire, chargé initialement du recouvrement de la créance, que des versements ont eu lieu en 2017 au regard du montant de la dette réclamée qui avait diminué entre le 9 janvier 2017 et le 17 octobre 2017, passant d’un montant de 5 075,78 € à un montant de 4 649,39€.
Il s’ensuit que la société EOS FRANCE rapporte la preuve qui lui incombe que des versements d’un montant unitaire de 100 € ont été effectués par Monsieur [Z] [S] en paiement de sa condamnation prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er mars 2005 sur la période du 16 février 2017 au 25 août 2017, sans aucune équivocité ou ambiguïté.
Ainsi, ces paiements partiels effectués par Monsieur [Z] [S] sont interruptifs de prescription, et ont fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée de dix ans, à chaque versement dont le dernier date du 25 août 2017.
Dès lors, le titre exécutoire ne souffre pas de prescription et l’ensemble des actes d’exécution forcée pratiqués à l’encontre de Monsieur [Z] [S] en 2024 et en 2025, et précisément le commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 juillet 2024 et la saisie-vente en date du 3 avril 2025, sur la base de ce titre exécutoire non prescrit sont valides.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] sera débouté de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire de nullité des actes d’exécution pratiqués à son encontre à compter du 25 juillet 2024 et notamment du commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 juillet 2024 et de la saisie-vente en date du 3 avril 2025 et de sa demande de mainlevée de la saisie-vente en date du 3 avril 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer les mesures d’exécution forcée et précisément le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-vente n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société EOS FRANCE une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure de saisie-vente fondée sur un titre exécutoire valable. Aucune faute, aucun abus de saisie n’est en l’état démontré, de sorte que les demandes de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ne sauraient aboutir.
En conséquence, Monsieur [Z] [S] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [Z] [S] sera condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée de ce chef par la société EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la demande de la société EOS FRANCE relative à sa qualité est sans objet ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire de nullité des actes d’exécution pratiqués à son encontre à compter du 25 juillet 2024 et notamment du commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 juillet 2024 et de la saisie-vente en date du 3 avril 2025 et de mainlevée de la saisie-vente en date du 3 avril 2025 ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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