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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 25 avr. 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 2] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01939 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42UT
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 04 Mai 1959 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juillet 2000, Monsieur [X] [U], né le 4 mai 1959, exerçant la profession de peintre en bâtiment au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (il est tombé dans les escaliers sur les deux genoux en exécutant des travaux de peinture).
A la suite de cet accident du travail, Monsieur [X] [U] a présenté un traumatisme du genou droit ayant entraîné une rupture du ligament croisé antérieur.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation initiale des lésions a été fixée au 18 décembre 2001. Un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué.
Monsieur [X] [U] a déclaré une aggravation de son préjudice selon certificat médical du 16 juin 2023.
Par décision notifiée le 31 août 2023, la [8] a maintenu à 8% son taux d’incapacité permanente partielle pour des “séquelles inchangées d’un traumatisme d’un genou droit sur état antérieur majeur”.
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par requête de Monsieur [X] [U] reçue le 27 octobre 2023, a confirmé ce taux dans sa décision prononcée à une date inconnue du tribunal.
Par requête en date du 8 avril 2024, Monsieur [X] [U] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [X] [U] restait atteint. Cette mesure confiée au Docteur [K] a été exécutée le 18 novembre 2024, en présence du Docteur [N] médecin conseil de la [6].
Le rapport médical du Docteur [K] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 8% “compte tenu de l’important état antérieur traumatique et dégénératif arthrosique qui a évolué pour son propre compte”, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [X] [U] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Il a demandé au tribunal de constater l’existence d’une aggravation de son état de santé à la suite du certificat médical du 16 juin 2023 et a sollicité une expertise médicale afin que son taux d’incapacité permanente partielle soit réévalué.
La [6] s’est opposée à l’expertise médicale sollicitée et a demandé la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% conformément aux conclusions du rapport du Docteur [K].
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [K], médecin consultant, les séquelles de Monsieur [X] [U] qui a été victime d’un accident de travail le 4 juillet 2000 ayant entraîné un traumatisme du genou droit multi opéré (ligamentoplastie, ostéotomie de valgisation), après sa demande de révision formée le 16 juin 2023, justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 8% compte tenu de la mise en évidence d’une flexion complète du genou droit lors de l’agenouillement et compte tenu de l’important état antérieur traumatique (accident de travail de1996) et dégénératif arthrosique qui évolue pour son propre compte. Le médecin consultant précise que l’état antérieur est une gonarthrose compartimentale apparaîssant sur l’IRM du 15 septembre 2000 montrant “ un ménisque interne pathologique, un ménisque externe normal. Le [12] est différencié non identifiable dans ses régions supérieures et moyennes plaidant en faveur d’une rupture ancienne..” probablement en partie secondaire au traumatisme connu du genou droit en 1996.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée alors que les deux certificats médicaux produits à l’appui à savoir le certificat médical du 24 juillet 2023 du Docteur [R] et le certificat médical du 19 septembre 2024 du Docteur [H] n’apportent aucun élément nouveau de nature à justifier une telle demande.
Compte tenu du rapport médical du Docteur [K] qui est entériné par le tribunal, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [U] est maintenu à 8% à la suite de sa demande de révision.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 12 mars 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [X] [U] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
REJETTE sa demande d’expertise médicale ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [X] [U] a été victime en date du 4 juillet 2000 est maintenu à 8% à la suite de sa demande de révision du 16 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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