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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 juin 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/156 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3M5
N° de minute : 25/295
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. [26], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le N° [N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
[30] ([29]), immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le N° [N° SIREN/SIRET 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [21]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée,
S.A. [22], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le N° [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [25]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée,
Société d’assurance [35], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le N° [N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la [38] ([36]),
[Adresse 3]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [Z] [F]
Maître [N] [I]
Maître [K] [P]
C.C :
1 Copie Défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.S. [21], immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le N° [N° SIREN/SIRET 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. [28], immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le N° [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [X] [24],
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Stéphane BOUDET, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11, 12 et 13 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société [26] réalise une opération de construction sur une parcelle située aux [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 23] (49).
*
Par ordonnance du 24 décembre 2020 (n° RG 20/609), le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire préventive aux contradictoires des intervenants aux travaux et aux propriétaires des parcelles limitrophes. Cette expertise a été confiée à M. [V] [D].
Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge chargé des expertises auprès de ce tribunal a étendu la mission de l’expert jusqu’à l’achèvement des travaux.
Par ordonnance du 16 septembre 2021 (n° RG 21/394), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux sociétés [34] et [37], ainsi qu’à M. [B].
Par courrier du 17 mars 2025, M. [D] ne s’est pas opposé à l’extension de sa mission à la société [21] et son assureur, ainsi qu’aux assureurs des sociétés [27], [38] ([36]) et [25].
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 mars 2025, la société [26] a fait assigner la société [21], la société [28] prise en sa qualité d’assureur de la société [27], la société [35] prise en sa qualité d’assureur de la [38] ([36]), la société [22] prise en sa qualité d’assureur de la société [25], ainsi que la [29] prise en sa qualité d’assureur de la société [21], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, ainsi que de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.
*
Par voie de conclusions, la société [28] a émis des protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
*
A l’audience du 15 mai 2025, les sociétés [26] et [28] ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que la société [21] a formulé des protestations et réserves d’usage.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société [26] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à à la société [21], la société [28] ès-qualités d’assureur de la société [27], la société [35] ès-qualités d’assureur de la [38] ([36]), la société [22] ès-qualités d’assureur de la société [25], et de la [29] ès-qualités d’assureur de la société [21], dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société [26] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société [21] et à la société [28], ès-qualités d’assureur de la société [27], de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [V] [D] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers les 24 décembre 2020 (n° RG 20/609) et 16 septembre 2021 (n° RG 21/394), dont la mission étendue par ordonnance du juge en charge du suivi des expertises du 27 avril 2021, à la société [21], la société [28] ès-qualités d’assureur de la société [27], la société [35] ès-qualités d’assureur de la [38] ([36]), la société [22] ès-qualités d’assureur de la société [25], et de la [29] ès-qualités d’assureur de la société [21] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société [26] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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