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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03555
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KKH
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0850
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0850
DEFENDERESSE
E.U.R.L. DIFENDIS (CUCINE LUBE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0767
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 17 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03555
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par actes d’huissier du 12 mars 2021, M. [M] [I] et Mme [V] ont fait assigner la SA Veneta Cucine – Difendis, devenue l’EURL Difendis (Cucine Lube), et la SAS Jenyale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise en raison des non conformités et désordres affectant leur cuisine sur mesure, commandée auprès de la première société, et d’évaluer leur préjudice.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné à cette fin M. [Y] [R] [F]. Celui-ci a déposé son rapport le 8 juin 2023.
Par acte d’huissier du 12 mars 2024, les époux ont fait assigner l’EURL Difendis (Cucine lube), devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la résolution du contrat les liant aux torts exclusifs de cette dernière et sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire, du fait des malfaçons et non-conformités de la cuisine.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 13 décembre 2024, les époux [I] ont soulevé un incident. Ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789, 3° du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
(…)
— JUGER que la créance dont se prévalent les époux [I] à l’encontre de la société DIFENDIS au titre de Rapport de l’Expert judiciaire n’est pas sérieusement contestable ;
— ORDONNER à la société DIFENDIS (CUCINE LIBRE) de verser aux Epoux [I], à titre de provision, la somme de 17.973,10 Euros TTC ;
— CONDAMNER la société DIFENDIS au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BIONDI, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Les époux [I] font valoir qu’en l’espèce, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2021 a estimé le montant des malfaçons et non conformités de la cuisine précitée à la somme de 17.973,10 euros TTC et a rappelé que l’entreprise Difendis n’avait communiqué aucun dire et n’avait ainsi contesté ni désordre ni le calcul du préjudice en découlant. Ils sollicitent alors, en l’absence d’obligation sérieusement contestable, que le juge de la mise en état condamne l’entreprise Difendis à leur verser une provision équivalente à la somme susvisée.
L’entreprise Difendis, régulièrement constituée, a régularisé des conclusions au fond le 17 décembre 2024 mais n’a pas fait valoir d’observations sur le présent incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 juin 2025 et a été mis en délibéré au 17 septembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…) ».
Conformément à ce texte, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ne peut être déduit de l’absence d’observations de la part de l’entreprise Difendis au cours de l’expertise judiciaire son acquiescement quant aux conclusions de celle-ci, tant sur le principe des désordres affectant la cuisine, que sur le calcul des préjudices en découlant éventuellement.
Etant alors rappelé qu’il incombe aux époux [I] de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, force est de relever qu’ils ne développent alors aucun moyen à cet égard et se contentent de produire le rapport d’expertise précité, alors même que les conclusions de celui-ci sont contestées au fond par l’entreprise Difendis.
Au vu de ces éléments, et sachant qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de pallier la carence des parties dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de leur prétention, les époux [I] seront donc déboutés de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les époux [I] seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [I] et Mme [V] [I] de leur demande tendant à voir condamner l’EURL Difendis (Cucine Lube) à leur verser la somme de 17.973,10 euros TTC à titre de provision ;
DEBOUTE M. [M] [I] et Mme [V] [I] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 5 novembre 2025 à 10 heures 10 pour éventuelles conclusions au fond de l’entreprise Difendis avant le 29 octobre 2025, en réplique aux dernières conclusions des demandeurs régularisées le 4 février 2025, ou demande de clôture ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 17 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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