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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 24/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/02335 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C345G
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. POMMERETS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0112
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2] (Suisse) [Adresse 2]
[Localité 2] (Suisse)
Madame [G] [T] [D]
[Adresse 2] (Suisse) [Adresse 2]
[Localité 2] (Suisse)
Madame [O] [M] [V]
[Adresse 2] (Suisse) [Adresse 2]
[Localité 2] (Suisse)
Tous les trois représentés par Me Mehdy ABBAS KHAYLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
Décision du 11 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/02335 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C345G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [J] [V] et Mme [R] [D] sont usufruitiers et Mme [O] [V] est nue-propriétaire d’un appartement (lot n°10) situé [Adresse 3] / [Adresse 4], [Localité 3].
Le 26 octobre 2023, la société CMI a transmis à Maître [E], notaire au sein de l’étude [K] [F], [U] [I], [A] [B], [X] [Y], Notaires Associés, une offre d’achat portant sur l’appartement des consorts [V], pour un prix de 455 000 euros frais d’agence inclus.
Un projet définitif de compromis de vente a été transmis le 12 décembre 2023 à Maître [W] [P] par Maître [X] [Y].
Un rendez-vous de signature de ce compromis était prévu le 13 décembre 2023 à l’office de Maître [X] [Y], auquel les consorts [V] ne se sont pas présentés.
Par lettres recommandées du 19 décembre 2023, la société POMMERETS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis les consorts [V] en demeure de lui proposer une nouvelle date de signature du compromis de vente avant la fin de l’année 2023.
Par exploits d’huissier en date du 2 février 2024, la société POMMERETS a fait assigner les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner la vente forcée du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société POMMERETS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1113, 1114, 1121 et 1583 du code civil de :
« • ORDONNER la vente forcée du lot n°10 de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 3] au
profit de la société POMMERETS, moyennant un prix de 455.000 € ;
• DECLARER IRRECEVABLE la demande des Consorts [V] sur le fondement de l’article 32-
1 du Code de procédure civile ;
• DEBOUTER les Consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
• CONDAMNER les Consorts [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [J] [V], Mme [R] [D] et Mme [O] [V] demandent au tribunal, au visa de l’article 226-13 du code pénal, des articles 1113, 1114, 1117, 1118, 1240 et 1363 du code civil, et des articles 9, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
« ECARTER les pièces 1 et 3 de la partie demanderesse.
DEBOUTER la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la partie demanderesse au règlement d’une amende civile de 10.000 EUR au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile et au règlement au bénéfice de chaque partie défenderesse d’un montant de 8.000 EUR.
CONDAMNER la partie demanderesse à retirer à ses frais la publication de l’assignation sur le registre des publicités foncières au lendemain de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 3000 EUR par jour de retard.
CONDAMNER la partie demanderesse à verser aux parties défenderesses la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens et frais. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande des consorts [V] tendant à écarter les pièces n°1 et n°3 de la société POMMERETS
Si en application de l’article 8 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires, le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel, ces dispositions n’interdisent pas au client de ce notaire de produire en justice une correspondance dont il est destinataire.
En outre, il est constant qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la force probante de la preuve des faits juridiques au regard des circonstances de la cause et des autres éléments de preuve qui lui sont soumis.
Les consorts [V] demandent au tribunal d’écarter des débats les pièces n°1 et n°3 de la société POMMERETS correspondant, d’une part, à l’offre d’achat datée du 26 octobre 2023 émise par la gérante de la SAS CMI, Mme [O] [H], également présidente de la SAS POMMERETS, aux motifs que celle-ci serait « constituée artificiellement et unilatéralement, entachée qui plus est d’une erreur de son émetteur », et, d’autre part, à un courriel daté du 18 décembre 2023 adressé par Maître [P], notaire de la SAS POMMERETS à Maître [Q], conseil de cette même société, aux motifs que celui-ci aurait été établi unilatéralement par le notaire de la demanderesse et produit en violation du secret professionnel des notaires, et qu’à tout le moins, il n’a pas de valeur probante, ne satisfaisant pas aux exigences des attestations de témoins édictées aux articles 200 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, étant relevé que le secret professionnel des notaires n’interdit pas au client de celui-ci de produire une correspondance qui lui a été adressée par son notaire, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°3 au motif qu’il aurait été produit en violation du secret professionnel des notaires. En outre, les autres griefs soulevés par les consorts [V], qui ne consistent qu’à critiquer la valeur probante des pièces litigieuses, ne sont pas de nature à permettre de les écarter des débats.
Par conséquent, la demande des consorts POMMERETS d’écarter des débats les pièces n°1 et n°3 de la société POMMERETS sera rejetée.
Sur la perfection de la vente
Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1113 du Code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’ils sont convenus de la chose et du prix.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, si la SCI POMMERET soutient que la vente portant sur l’appartement des consorts [V] est parfaite compte tenu du fait qu’ils auraient accepté l’offre émise par la société CMI le 26 octobre 2023, elle ne justifie cependant aucunement d’une acceptation ferme de cette offre par les consorts [V] dans les délais impartis dans l’offre, soit avant le 10 novembre 2023, ou même après cette date, l’offre n’étant pas contresignée et aucun acte positif d’acceptation des consorts [V] n’étant démontré. A cet égard, en l’absence de tout autre élément, le simple fait que le notaire des consorts [V] ait préparé un projet de compromis de vente dans les termes de l’offre n’est pas suffisant à établir l’acceptation non équivoque de l’offre alléguée en demande.
De même, le mail daté du 1er février 2023 versé aux débats par la société POMMERETS, adressé par une proche des consorts [V] à Maître [E], qui précise que « M. [J] [V] accepte la proposition d’achat à 440 000 euros » n’a pas de valeur probante, M. [J] [V] étant simple usufruitier de l’appartement litigieux et ce mail étant bien antérieur à l’offre du 26 octobre 2023.
En conséquence, la société POMMERETS ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande des consorts [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société POMMERETS
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il en résulte que la mesure visée à l’article 32-1 du code de procédure civile est une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, le défendeur ne pouvant la requérir, à l’exception de dommages et intérêts relevant de l’article 1240 précité.
En l’espèce, les consorts [V] font valoir que le recours réalisé par la société POMMERETS est abusif et sollicite sa condamnation au paiement d’une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 8 000 euros de dommages et intérêts à chaque partie défenderesse.
Toutefois, la condamnation d’une partie à une amende civile constituant une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du tribunal, les consorts [V] ne peuvent en faire la demande. Ils en seront donc déboutés.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément que la société POMMERETS, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, ait agi à l’encontre des défendeurs avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
Les consorts [V] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande tendant à condamner la société POMMERETS à retirer à ses frais la publication de l’assignation du fichier immobilier sous astreinte
La mainlevée d’une inscription à la publicité foncière est réalisée par la mention de sa radiation en marge de l’inscription originaire. Or une telle radiation n’est possible qu’en matière d’inscription d’une hypothèque à la publicité foncière en application des articles 2435 et suivants du code civil.
Dans les autres cas, seule la publication d’un nouvel acte contraire, en l’occurrence la publication d’un jugement, est prévue par les textes. Toutefois, il appartient à la partie y ayant intérêt d’accomplir cette diligence sans qu’il ne soit requis pour y satisfaire que le tribunal ordonne cette publication dont la possibilité est déjà prévue par l’article 37 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Par conséquent, la demande des consorts [V] tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière sous astreinte sera rejetée.
Il sera statué sur les frais de publication ci-après.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner la société POMMERETS, dont les demandes ont été rejetées, aux dépens, en ce compris les frais éventuels de publication du présent jugement au service de la publicité foncière.
Il est aussi justifié de condamner la société POMMERETS à payer aux consorts [V], pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [J] [V], Mme [R] [D] et Mme [O] [V] tendant à « écarter les pièces 1 et 3 de la partie demanderesse » ;
Rejette la demande de la société POMMERETS tendant à « ORDONNER la vente forcée du lot n°10 de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 3] au profit de la société POMMERETS, moyennant un prix de 455.000 € » ;
Rejette les demandes de M. [J] [V], Mme [R] [D] et Mme [O] [V] tendant à :
— « CONDAMNER la partie demanderesse au règlement d’une amende civile de 10.000 EUR au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile et au règlement au bénéfice de chaque partie défenderesse d’un montant de 8.000 EUR. »
— « CONDAMNER la partie demanderesse à retirer à ses frais la publication de l’assignation sur le registre des publicités foncières au lendemain de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 3000 EUR par jour de retard. »
Condamne la société POMMERETS aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
Condamne la société POMMERETS à payer à M. [J] [V], Mme [R] [D] et Mme [O] [V], pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société POMMERETS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 février 2026
La Greffière La Présidente
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