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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 24 JUIN 2025
Dossier : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKJA
NAC : 54G
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d'[…], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, en présence de […], greffière stagiaire, pour le prononcé de la décision au 24 juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
S.C.I. MARCELUMA, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n°914 903 521, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE
ET :
S.E.L.A.S. ETUDE [W], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°840 214 191, prise en la personne de Maître [W] [A], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS DECO PLUS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°902 589 266, dont le siège social est [Adresse 2]
siège social SELAS ETUDE [W] : [Adresse 3]
non représentée,
Madame [T] [H], ayant pour n°SIREN [Numéro identifiant 1]
demeurant : [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS, substituée par Maître Solène SZTAJNBERG, avocat au barreau de NEVERS,
S.E.L.A.R.L. JSA, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°419 488 655, pris en la personne de Maître [N] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. DESIGN-BAT, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°853 050 318, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 6]
non représentée,
ccc : Me Valentin DALBEPIERRE
Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
Maître Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES
S.E.L.A.S. ETUDE [W], S.E.L.A.R.L. JSA, S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS,
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 24 Juin 2025
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 765 487, prise en la personne de Maître [F] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. GRETA INTERIORS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°884 750 977, dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 1] /FRANCE
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS
Compagnie d’assurance MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, immatriculée au RCS sous le n°779 315 472, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles DE CORBIERE de la SCP STREAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS,
DÉFENDEURS
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MARCELUMA a confié des travaux de réfection d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 3] (58), à la société DESIGN BAT, la société GRETA INTERIORS et la société DECO PLUS.
La société DESIGN BAT a confié la maîtrise d’ouvrage à Madame [T] [H].
Le 7 mars 2024, un procès-verbal de réception des travaux a été établi comprenant des réserves.
A la suite de la réception des travaux, la SCI MARCELUMA dit avoir constaté des désordres et malfaçons.
Le 6 avril 2024, la SCI MARCELUMA a fait établir un constat par un commissaire de justice, lequel a également constaté des désordres et des malfaçons.
Par jugement du 20 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nevers a notamment prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DESIGN BAT, et désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DECO PLUS, et désigné la SELAS ETUDE [W] en qualité de liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2024, la société GRETA INTERIORS a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire. La SELARL BDR & associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 9 avril, 16 avril, 22 avril, 25 avril et 28 avril 2025, la SCI MARCELUMA a assigné la SELAS ETUDE [W], la SELARL JSA, la SELARL BDR & associés, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, la compagnie d’assurances MUTUELLE VAL DE SAÔNE et Madame [T] [H] en référé afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La société MIC INSURANCE COMPANY émet protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire sollicitée par le demandeur. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La Mutuelle Assurances Val de Saône Beaujolais émet protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée.
Madame [H] émet protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire sollicitée par le demandeur.
La SELAS ETUDE [W], la SELARL JSA et la SELARL BDR & associés n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres consécutifs aux travaux de réfection de l’immeuble appartenant à la SCI MACELUMA. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SCI MARCELUMA, laquelle avancera les frais d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bourges, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– se rendre sur les lieux, au [Adresse 11] à [Localité 3] (58);
– lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité des immeubles concernés ou les rendent impropres à leur destination ;
– en cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d’évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie ;
– fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;
– rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
– indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la S.C.I. MARCELUMA, laquelle devra consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2500 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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