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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3C6
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assistée de Mr Frédéric FEBRIER, greffier lors des débats et par Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 26 Novembre 2024
.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 aout 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à [Z] [T] [W] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant de 3000,00 euros remboursable au taux d’intérêt nominal de 4,20%.
Ce contrat a fait l’objet de deux avenants :
— 16 septembre 2020 : augmentation du crédit renouvelable à 4 500,00 euros,
— 16 février 2021 : augmentation du crédit renouvelable à 7 500,00 euros.
Par courrier du 10 aout 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure [Z] [T] [W] de régler la somme de 883,48 euros au titre du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a informé [Z] [T] [W] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 7752,22 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [Z] [T] [W] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 7 752,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,72% à compter du 06 septembre 2023, outre 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
Au cours de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [Z] [T] [W] n’a pas comparu et n’a été pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au terme des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin, l’article L. 312-65 du même code prévoit en matière de crédit renouvelable l’obligation pour l’organisme prêteur de transmettre trois mois avant le terme du contrat, l’information annuelle des conditions du renouvellement du prêt et de pouvoir justifier de cette transmission, avec pour sanction la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
*
Au cas d’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
— Les offres de prêt acceptées,
— Les consultations annuelles du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article . 312-16 du code de la consommation,
— les tableaux d’amortissement,
— les informations pré-contractuelles en matière de crédit aux consommateurs,
— les bordereaux de rétractation,
— les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue,
— l’historique des paiements,
— la lettre de reconduction annuelle en matière de crédit renouvelable,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[Z] [T] [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 06 septembre 2023 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la SA BNP PARIBAS le premier incident de paiement est arrêté au mois de février 2023, date à laquelle [Z] [T] [W] n’a pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux à compter du 06 février 2023, date de la mise en demeure.
La SA BNP PARIBAS produit un décompte de la créance arrêté au 07 juin 2024 indiquant un total exigible d’un montant de 7752,22 euros.
[Z] [T] [W] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [Z] [T] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 7752,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,72% à compter du 06 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[Z] [T] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [Z] [T] [W] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 06 septembre 2023,
CONDAMNE [Z] [T] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 7752,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,72% à compter du 06 septembre 2023, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [Z] [T] [W] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Z] [T] [W] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,
Le Greffier La Juge
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